Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d929477fe04f5cc6375
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAVD Affaire : La Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me [K], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220751 La S.A. ENTREPRISE [H] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me [K], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220751 C/ La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20-281 Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon, entre autres dispositions, a condamné in solidum la société Entreprise [H] et la Smabtp à payer à la société Maaf Assurances une somme principale de 337.008,41 € ainsi qu'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnées in solidum aux dépens de l'instance. Ayant interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2022, la société Entreprise [H] et la Smabtp ont déposé leurs premières conclusions d'appelantes le 12 octobre 2022. Par conclusions d'incident du 21 octobre 2022, la société Maaf Assurances a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la tardiveté desdites conclusions, et partant, la caducité de l'appel. Représentées à l'audience du 15 mars 2023, la société Entreprise [H] et la Smabtp ont déclaré se rapporter à justice. SUR CE, L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Quant aux règles de computation des délais de procédure, l'article 641 précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et il est constant': - que la société Entreprise [H] et la Smabtp ont interjeté appel du jugement par une déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2022'; - qu'elles ont attendu le 12 octobre 2022 à 18 heures 36 pour notifier leurs premières conclusions d'appelantes par la voie du RPVA. Plus de trois mois s'étant écoulés entre la déclaration d'appel et la date du dépôt de ces conclusions, celles-ci sont donc irrecevables comme tardives, étant précisé que le jour d'expiration du délai pour conclure, soit le 11 octobre 2022, n'était ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié, de sorte qu'aucune prorogation du délai n'est envisageable par application de l'article 642. Partant, la déclaration d'appel est caduque, l'instance enregistrée sous le n° RG 22-1750 étant dès lors éteinte. Parties perdantes, la société Entreprise [H] et la Smabtp supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux du présent incident. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la société Entreprise [H] et la Smabtp le 12 octobre 2022 ; - en conséquence, prononçons la caducité de la déclaration d'appel déposée par la société Entreprise [H] et la Smabtp le 11 juillet 2022 ; - déclarons l'instance n° RG 22-1750 éteinte'; - condamnons in solidum la société Entreprise [H] et la Smabtp aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux du présent incident. LA GREFFIÈRE M. [C] LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT [V] [I]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d929477fe04f5cc6375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel