Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d949477fe04f5cc6377
- Date
- 12 avril 2023
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/01872 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA5Y Affaire : Monsieur [F] [S] représenté et assisté de Me [X], avocat au barreau d'ARGENTAN C/ Madame [R] [L] épouse [I] Représentée et assistée Me [K], avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 13083 Monsieur [T] [L] Madame [O] [C] en qualité d'ayant droit de son mari [T] [L] décédé le 30 août 2022 à [Localité 1] Représentée et assistée de r Me [K], avocat au barreau d'ARGENTAN Madame [Y] [L] épouse [M] en qualité d'ayant droit de son père [T] [L] décédé le 30 août 2022 à [Localité 1] Représentée et assistée Me [K], avocat au barreau d'ARGENTAN Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 8 juillet 2018, M. [F] [S] a acquis une maison d'habitation auprès des consorts [E]. Se plaignant de ce que l'immeuble serait affecté de vices cachés, M. [S] a fait assigner les vendeurs en résolution de la vente et en dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire d'Argentan qui, par jugement du 15 avril 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer aux défendeurs une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, enfin a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par une première déclaration reçue au greffe de la cour le 22 avril 2022 et enregistrée sous le n° RG 22-1022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, constatant que l'appelant n'avait pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de cet appel. Entre temps et par une nouvelle déclaration reçue le 25 juillet 2022 et enregistrée sous le n° RG 22-1872, M. [S] avait à nouveau interjeté appel du même jugement, l'appelant ayant depuis déposé ses premières conclusions, en date du 20 octobre 2022. Par conclusions d'incident du 21 octobre 2022, les consorts [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à ce que les conclusions de l'appelant soient déclarées irrecevables comme tardives et, par suite, à ce que la déclaration d'appel du 25 juillet 2022 soit également déclarée caduque. Subsidiairement, les intimés ont sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision déférée nonobstant son exécution provisoire, réclamant enfin, en tout état de cause, la condamnation de M. [S] au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel et de l'incident. Au contraire et aux termes de ses dernières conclusions de réponse à incident en date du 2 novembre 2022, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [E] de leurs demandes d'irrecevabilité, de caducité comme de radiation, et de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, les consorts [E] ont réitéré leur demandes tendant à l'irrecevabilité des conclusions du 20 octobre 2022 ainsi qu'à la caducité de la déclaration d'appel du 25 juillet 2022, ayant en revanche abandonné leur demande subsidiaire de radiation. SUR CE, Sur la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant déposées le 20 octobre 2022': Pour soutenir cette irrecevabilité, les consorts [E] font essentiellement valoir : - que la seconde déclaration d'appel, en date du 25 juillet 2022, concerne les mêmes parties et a exactement le même objet que la première déclaration d'appel qui, en date du 22 avril 2022, a été déclarée caduque faute de conclusions déposées dans le délai imparti par l'article 908'; - que dès lors et en dépit de ce second appel, l'appelant demeurait soumis aux mêmes exigences, étant censé avoir conclu, en toute hypothèse, avant le 23 juillet 2022'; - qu'en réalité, cette seconde déclaration d'appel constitue un détournement de l'esprit et de la lettre de l'article 908, l'appelant prétendant ainsi s'ouvrir un nouveau délai pour conclure alors qu'il est forclos pour ce faire. Au contraire, M. [S] affirme qu'une première saisine irrégulière de la cour, qui fait encourir une irrecevabilité de l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier, sous réserve seulement que le délai d'appel ne soit pas expiré et que le premier appel n'ait pas déjà été déclaré irrecevable. Ainsi, rappelant d'une part que le jugement déféré ne lui a jamais été signifié, ce dont il résulte que le délai pour former appel n'a jamais commencé à courir, d'autre part que ce n'est qu'en date du 7 septembre 2022 que la première déclaration d'appel a été déclarée caduque, M. [S] en déduit qu'il était toujours recevable à déposer une seconde déclaration d'appel le 25 juillet 2022, s'étant de ce fait ouvert un nouveau délai de trois mois pour conclure, ce qu'il a fait en temps utile puisque le 20 octobre 2022. Cependant, M. [S] ne sera pas suivi dans cette analyse, étant en effet rappelé': - que si un tel raisonnement serait admissible dans l'hypothèse où le second appel n'aurait eu pour objet que de parfaire un premier appel irrégulier, il en va différemment lorsque le second appel ne tend qu'à contourner les conséquences attendues d'une absence de conclusions déposées en temps utile dans les suites d'un premier appel régulier en la forme'; - qu'ainsi et en l'espèce, il est constant que le premier appel interjeté par M. [S] le 22 avril 2022 ne souffrait d'aucune irrégularité, l'appelant devant seulement, pour en conserver le bénéfice, déposer ses premières conclusions dans le délai maximal de trois mois imparti par l'article 908, soit en l'occurrence avant le 23 juillet 2022'; - qu'or, n'est que le 25 juillet 2022, après s'être aperçu qu'il encourait la caducité de son appel pour ne pas avoir conclu dans le délai imparti, que M. [S] a cru pouvoir déposer une nouvelle déclaration d'appel, intimant alors devant la cour les mêmes parties que précédemment et relevant appel des mêmes dispositions contestées du jugement'déféré ; - que dans ces conditions, alors que cette seconde déclaration d'appel n'avait pas pour objet de régulariser la précédente, mais seulement d'ouvrir à l'appelant un nouveau délai pour conclure à une époque où il était déjà forclos pour le faire, cette seconde déclaration, qui est privée d'effet, ne fait pas naître un nouveau délai pour conclure. Par suite, les premières conclusions déposées par M. [S] le 20 octobre 2022 seulement ne pourront qu'être déclarées irrecevables. Sur la demande tendant à la caducité de l'appel interjeté le 25 juillet 2022': Faute pour M. [S] d'avoir valablement conclu dans le délai imparti à l'article 908, sa déclaration d'appel sera déclarée caduque et ce, par application des dispositions de l'article 911-1. Sur les autres demandes': Les consorts [E] seront déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. En revanche, partie perdante, M. [S] supportera les entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux du présent incident. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - déclarons irrecevables les conclusions notifiées par M. [F] [S] le 20 octobre 2022'; - prononçons la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [F] [S] le 25 juillet 2022'; - déboutons les consorts [E] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnons M. [F] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux du présent incident. LA GREFFIÈRE M. [B] LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT [N] [A]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d949477fe04f5cc6377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel