Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d959477fe04f5cc6379
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/02359 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HB7R Affaire : Madame [T] [X] épouse [K] représentée et assistée de Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 106319 C/ Madame [O] [X] épouse [A] Représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 8043460 assistée de Me Caroline CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS Madame [W] [X] Représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 8043460 assistée de Me Caroline CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE [Z] [X] est décédé le 31 janvier 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mmes [T] et [O] [X]. Il est alors apparu qu'aux termes d'un testament olographe daté du 20 janvier 2020, M. [X] avait consenti à sa fille [O] un legs particulier portant sur diverses parcelles, et qu'il avait par ailleurs légué à sa petite-fille, Mme [W] [X], la quotité disponible de l'ensemble des biens composant sa succession. Par acte du 3 août 2021, Mme [T] [X] a fait assigner Mmes [O] et [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg qui, par jugement du 23 août 2022, a': - débouté Mme [T] [X] de sa demande d'annulation du testament du 20 janvier 2020'; - dit que Mme [W] [X] avait été instituée, par l'effet de ce testament, légataire universelle de la succession de [Z] [X]'; - désigné Me [D] [R], notaire à [Adresse 1], pour dresser un état liquidatif, établir les comptes de la succession et déterminer l'indemnité de réduction due par Mme [W] [X] à Mmes [T] et [O] [X]'; - dit que Mme [T] [X] devait rapporter à la succession les donations qui lui avaient été consenties à hauteur de 27.440,82 €'; - condamné Mme [T] [X] à restituer à Mme [W] [X] un tableau représentant un bouquet de lilas peint par [B] [N], une bonnetière de style Louis XV en chêne, six chaises double-cannage, une commode marquetée dessus marbre style Louis XVI ainsi que deux tapis de sol, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 10 € par jour de retard courant jusqu'au 1er mars 2023'; - condamné Mme [T] [X] aux dépens'; - condamné Mme [T] [X] à payer à Mmes [O] et [W] [X] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - rappelé enfin le caractère exécutoire par provision du jugement. Mme [T] [X] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 9 novembre 2022, Mmes [O] et [W] [X] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'appel, motif pris de ce que Mme [T] [X] n'avait pas exécuté la décision dont appel, ni en réglant les sommes mises à sa charge, ni en restituant les meubles qu'elle avait été condamné à rendre, les intimées réclamant en outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 8 mars 2023, Mme [T] [X] a conclu au débouté des demandes formées à son encontre. Au contraire et par d'ultimes conclusions d'incident, également en date du 8 mars 2023, Mmes [O] et [W] [X] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'espèce, il est constant que le jugement du 23 août 2022 est exécutoire à titre provisoire. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [T] [X] n'a exécuté aucune disposition de ce jugement, et notamment': - n'a pas rapporté à la succession les donations qu'elle a reçues de Feu [Z] [X], plus précisément n'a pas réglé entre les mains du notaire liquidateur la somme de 27.440,82 €'telle qu'arrêtée à ce titre par le tribunal ; - n'a pas restitué à Mme [W] [X], légataire universel, les différents meubles énumérés au dispositif du jugement'; - n'a pas non plus réglé à Mmes [O] et [W] [X] la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni ne leur a remboursé les sommes avancées par elle au titre des dépens. Certes, la condamnation prononcée au titre du rapport à succession peut prêter à discussion, y compris au stade de l'exécution provisoire, puisqu'il appartient encore au notaire liquidateur de calculer le montant de la réserve restant due à Mme [T] [X], l'article 924 prévoyant en effet qu'en cas d'atteinte à cette réserve, il appartient au gratifié, en l'occurrence Mme [W] [X], d'indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive des libéralités qui lui ont été consenties, le paiement de cette indemnité se faisant alors «'en moins prenant'» et en priorité par voie d'imputation sur les droits du gratifié. En d'autres termes, il n'est pas établi à ce jour que Mme [T] [X] soit débitrice d'une somme nette de 27.440,82 € puisque cette somme a vocation à se compenser, partiellement ou totalement, avec celle qui lui reste due au titre de sa réserve héréditaire, l'ensemble de ces sommes ayant vocation à être réunies «'fictivement'» à la masse partageable pour les besoins de la liquidation, ainsi qu'il est précisé à l'article 922 du code civil. Par ailleurs, le notaire liquidateur n'a nul besoin de disposer de la somme rapportable pour établir son projet d'état liquidatif. Partant, il ne saurait être reproché à Mme [T] [X], même au titre de l'exécution provisoire du jugement, de ne pas avoir réglé cette somme entre les mains du notaire. Il en va différemment des autres dispositions du jugement': - d'une part de l'obligation de restituer les meubles qui sont depuis restés en possession de l'intéressée, Mme [T] [X] ne pouvant en effet se prévaloir d'aucun motif justifiant qu'elle les ait conservés depuis le jugement, plus précisément depuis le 26 décembre 2023, date à laquelle a expiré le délai de trois mois qui lui avait été accordé, à compter de la signification du jugement, elle-même intervenue le 26 septembre 2022, pour les restituer'; à cet égard, c'est à tort que Mme [T] [X] soutient que c'était à Mme [W] [X] qu'il appartenait de venir récupérer ces meubles, alors au contraire qu'en assortissant sa condamnation d'une astreinte à la charge de Mme [T] [X], c'est nécessairement sur cette dernière que le tribunal a entendu faire peser l'obligation de restitution, et par là même de transport des meubles restés sous sa garde'; - d'autre part de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 ainsi qu'au titre des dépens, Mme [T] [X] ne pouvant pas utilement soutenir qu'elle serait dans l'impossibilité de régler de telles sommes, lesquelles n'excèdent pas quelques milliers d'euros tout au plus. Partant et eu égard à cette absence d'exécution de ces deux dispositions du jugement déféré (restitution des meubles, condamnation au titre de l'article 700 ainsi qu'au titre des dépens), la radiation de l'appel sera prononcée, étant précisé que l'instance ne pourra être rétablie, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise, qu'après que l'appelante aura exécuté lesdites dispositions. L'ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Enfin, partie perdante à l'incident, Mme [T] [X] supportera les dépens y afférents. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ; - disons que l'affaire pourra être rétablie, mais seulement sur justification de l'exécution du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [T] [X] à restituer à Mme [W] [X] un tableau représentant un bouquet de lilas peint par [B] [N], une bonnetière de style Louis XV en chêne, six chaises double-cannage, une commode marquetée dessus marbre style Louis XVI ainsi que deux tapis de sol, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, enfin en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mmes [O] et [W] [X] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - déboutons Mmes [O] et [W] [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamnons Mme [T] [X] aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Dominique GARET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379d959477fe04f5cc6379
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