Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379d969477fe04f5cc637b
- Date
- 12 avril 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/02526 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCMJ Affaire : S.A. ABEILLE IARD & SANTE SA (NOUVELLE DÉNOMINATION DE AVIVA ASSURANCES SA) Prise en la personne de ses représentants légaux domiclliés en cette qualité audit siège. Représentée et assistée de Me [K], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20220099 C/ Madame [P] [V] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BRIQUES ET BOIS Représentée et assistée Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210597 Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2012, Mme [Y] [W] a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Art & Bois Création aux droits de laquelle vient désormais la société Briques et Bois. Se plaignant de désordres dans la réalisation de cette construction, et après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 4 avril 2017, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance de Coutances d'une action aux fins d'indemnisation de ses préjudices, ayant assigné à cette fin'la société Briques et Bois et la société HCC International Insurance Company en qualité de garante de livraison du chantier à pris et délai convenu. La société Briques et Bois a alors appelé en garantie son propre assureur, la société Aviva Assurances (désormais société Abeilles Iard & Santé). La société Tokio Marine est elle-même intervenue volontairement à l'instance, déclarant venir aux droits de la société HCC International Insurance Company. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal a, entre autres dispositions': - condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine à payer à Mme [W] une somme de 510.000 € au titre des travaux de reprise ainsi qu'une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral'; - débouté les sociétés Briques et Bois et Tokio Marine des demandes de garantie formulées réciproquement par l'une contre l'autre'; - condamné la société Aviva Assurances à garantir la société Briques et Bois des condamnations prononcées à son encontre. La société Briques et Bois a depuis été placée en liquidation judiciaire, étant aujourd'hui représentée par son liquidateur, Me [P] [V]. Par plusieurs déclarations en date des 5 août, 15 octobre et 21 novembre 2021, la société Tokio Marine a interjeté appel du jugement, l'instance étant désormais suivie sous l'unique n° RG 21-2363 et opposant devant la cour les mêmes parties que devant le tribunal, dont la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) qui, par conclusions du 25 août 2022, a formé appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Briques et Bois des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. Me [V] ès qualités a alors soulevé un incident tendant à l'irrecevabilité de cet appel incident comme étant tardif. Cet incident est toujours pendant devant le conseiller de la mise en état. Parallèlement et par une nouvelle déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2022, la société Abeille Iard & santé a interjeté appel principal du jugement, sollicitant à nouveau son infirmation en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Briques et Bois des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. Enregistrée sous le n° RG 22-2526, cette nouvelle instance n'a pas été jointe à l'instance n° RG 21-2363. Par conclusions du 7 novembre 2022, Me [V] ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer cet appel principal irrecevable comme tardif, le liquidateur judiciaire faisant valoir en substance que cet appel a strictement le même objet que l'appel incident formé par l'assureur dans le cadre de l'instance n° RG 21-2363 et qu'il a pour seul intérêt de tenter de contourner l'irrecevabilité de l'appel incident, ce dont le conseiller de la mise en état sera amené à délibérer prochainement. Me [V] ès qualités conclut en outre à la condamnation de la société Abeille Iard & Santé au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par conclusions d'incident du 30 décembre 2022, la société Abeille Iard & Santé a déclaré se désister de son appel principal, demandant au conseiller de la mise en état de lui en décerner acte, de constater l'extinction de l'instance n° RG 22-2526, enfin de débouter Me [V] ès qualités de sa demande présentée au titre de l'article 700. SUR CE, Par application des articles 787 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance et pour constater son extinction. Il lui appartient donc de constater un désistement d'appel au sens des articles 400 et suivants du même code. Il est également compétent, par application de l'article 790, pour statuer sur le sort des dépens ainsi que sur les demandes formées au titre de l'article 700. En conséquence, vu le désistement d'appel expressément formulé par la société Abeille Iard & Santé, il convient d'en décerner acte à l'appelante. Par suite et en application des articles 399 et 405, la société Abeille Iard & Santé supportera les entiers dépens de l'instance n° RG 22-2526. Enfin et compte tenu de l'issue, inconnue à ce jour, du litige qui se poursuit entre les mêmes parties dans le cadre de l'instance n° RG 21-2363, il convient de débouter Me [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition, - décernons acte à la société Abeille Iard & Santé de son désistement d'appel ; - déclarons la cour dessaisie de l'instance n° RG 22-2526 ; Y ajoutant, - déboutons Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Briques et Bois de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnons la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de l'instance n° RG 22-2526, en ce compris ceux du présent incident. LA GREFFIÈRE M. [O] LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT [X] [H]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379d969477fe04f5cc637b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel