Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379d9f9477fe04f5cc63a9
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 640 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ZEI/KG MINUTE N° 23/316 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01794 N° Portalis DBVW-V-B7F-HRTH Décision déférée à la Cour : 26 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : Madame [I] [C] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.R.L. MA SOLUTION CREDIT prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 828 43 0 2 56 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [C], épouse [B], a occupé les fonctions d'adjointe de directrice de secteur auprès de la banque Caisse d'épargne de 2003 à septembre 2017, date à laquelle elle a conclu une rupture conventionnelle. En prévision de son départ, elle avait entamé des discussions avec M. [R] [W], alors président de la Sas Ma solution crédit, devenue la Sarl Ma solution crédit. Le 27 juillet 2017, la Sarl Ma solution crédit avait adressé à Mme [I] [C] une promesse d'embauche, en qualité d'expert crédit professionnel rattachée à la holding, la Sas Ma solution crédit, moyennant un salaire fixe de 2.600 euros net les six premiers mois, prolongeable une fois, puis une rémunération fixe de 1.800 euros, augmentée d'une part variable reposant sur le commissionnement mensuel sur l'activité individuelle et sur l'activité de sa future équipe. Par acte introductif d'instance du 22 mai 2019, Mme [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim aux fins de voir dire que la promesse d'embauche vaut contrat de travail et que l'annonce de son départ par la Sarl Ma solution crédit le 1er octobre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la promesse d'embauche ne vaut pas contrat de travail, - dit et jugé que Mme [I] [C] n'est pas liée à la Sarl Ma solution crédit par un contrat de travail à durée indéterminée, - débouté Mme [I] [C] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie fera face à ses propres frais et dépens. Par déclaration reçue le 30 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, Mme [I] [C] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 15 juin 2021, Mme [I] [C] demande à la cour de : - dire et juger que la promesse unilatérale de contrat de travail du 27 juillet 2017 vaut contrat de travail, - dire et juger qu'elle était liée à la Sarl Ma solution crédit par un contrat de travail à durée indéterminée, - dire et juger que l'annonce de son départ par la Sarl Ma solution crédit le 1er octobre 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la Sarl Ma solution crédit à lui payer les sommes suivantes : * 32.100 euros net au titre des arriérés de salaire pour la période du 15 septembre 2017 au 1er octobre 2018, * 3.210 euros net au titre des congés payés y afférents, * 21.880,45 euros brut au titre des arriérés de commission pour la période du 15 septembre 2017 au 1er octobre 2018, * 6.396 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.600 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 260 euros net au titre des congés payés y afférents, * 1.300 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes étant majorées des intérêts légaux à compter de la date de ses écritures, * 19.188 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la Sarl Ma solution crédit aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 13 septembre 2021, la Sarl Ma solution crédit demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, dire et juger que l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise (ACRE) perçue par Mme [I] [C] doit s'imputer sur les montants réclamés, et fixer à : * 5.772 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 962 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.886 euros brut au titre des indemnités de préavis, * 288,60 euros brut au titre des congés payés y afférents, - en tout état de cause, condamner Mme [I] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2022. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS Sur la nature de la relation contractuelle Mme [I] [C] conclut à l'existence d'un contrat de travail avec la Sarl Ma solution crédit, en faisant valoir pour l'essentiel : - que la promesse d'embauche effectuée par la Sarl Ma solution crédit constitue une promesse unilatérale de contrat de travail, dans la mesure où le document intitulé 'promesse d'embauche' et les termes employés démontrent la volonté irrévocable de celle-ci de l'engager, si elle l'accepte ; - que cette promesse mentionne en outre les principales caractéristiques du contrat de travail, à savoir les horaires de travail, le poste, la mise à disposition d'un bureau, la rémunération fixe et variable, la mise à disposition d'un véhicule de fonction, la mise en place d'une mutuelle' ; - qu'elle a commencé ses prestations pour le compte de la Sarl Ma solution crédit , en effectuant des rendez-vous en clientèle, dès le 15 septembre 2017 et le 20 septembre 2017 ; - que plusieurs éléments démontrent l'existence d'un lien de subordination à l'égard de Mme [I] [C], à savoir : elle devait travailler au sein des agences de celle-ci ; elle était soumise aux horaires d'ouverture de ces agences ; elle informait le gérant de ses absences pour congés ; elle figurait sur les plaquettes de présentation des équipes de la Sarl Ma solution crédit ; elle disposait de cartes de visite personnelles à l'en-tête de la société, d'une messagerie professionnelle reprenant la dénomination sociale de la société et de matériel professionnel fourni par celle-ci ; elle participait à des formations financées par la Sarl Ma solution crédit ; sa clientèle était imposée par la Sarl Ma solution crédit ; elle recevait des instructions précises de M. [R] [W], gérant, sur les rendez-vous clients à honorer ; - que la création par elle, sous la pression du gérant de la Sarl Ma solution crédit, d'une société indépendante est sans emport sur l'existence du contrat de travail liant les parties, d'autant que celle-ci était son unique cliente ; - que contrairement à ce qui est prétendu, elle n'a jamais conclu de convention de mandat avec la Sarl Ma solution crédit. En premier lieu, il ressort des échanges entre les parties, versés aux débats, que la Sarl Ma solution crédit était intéressée par le profil de Mme [I] [C], qui avait acquis une expérience certaine de presque 14 ans au sein de la société Caisse d'épargne, et qu'elle souhaitait l'engager en septembre ou octobre 2017, à l'issue de sa rupture conventionnelle avec cette dernière. C'est dans ces conditions, qu'elle lui a adressé, le 27 juillet 2017, une lettre ayant pour objet 'promesse d'embauche' et ainsi libellée : 'Nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente notre volonté de vous embaucher au sein de notre structure en tant qu'expert crédit professionnel. Rattachée à la holding de tête, la Sas Ma Solution Crédit, votre mission sera de traiter les demandes de crédit professionnel émanant des agences du réseau masolutioncrédit en Alsace-Lorraine. Vous serez également en charge, avec l'appui de la direction, du développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires, plus spécifiquement dans le Bas-Rhin. Vous bénéficierez, dans le cadre de votre CDI, d'un statut cadre. Ce contrat, qui ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de quatre mois (fixé par la convention collective des marchés financiers), comporte les principales caractéristiques suivantes : - Horaires de travail selon horaires d'ouverture des agences : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, - Mise à disposition d'un bureau dans n'importe quelle agence du réseau en fonction de vos rendez-vous et de vos besoins (prioritairement [Localité 5]), - Rémunération mensuelle fixe de 2.600 € nets les 6 premiers mois (prolongeables une fois), puis 1.800 €, assortis d'une part variable reposant sur : * le commissionnement mensuel sur votre activité individuelle, * le commissionnement mensuel sur l'activité de votre future équipe, - Mise à disposition d'un véhicule de fonction, d'un ordinateur portable, d'un téléphone portable, de tous les logiciels informatiques nécessaires à votre activité, d'une carte bancaire au nom de la société, - Mise en place d'une mutuelle prise en charge par l'employeur à 50%. Cette promesse d'embauche est établie en deux exemplaires originaux dont l'un sera à nous retourner daté, signé et revêtu de la mention : Bon pour accord. À toutes fins utiles, il est rappelé que la promesse d'embauche constitue un engagement de la part des deux parties dont le non-respect peut entraîner des conséquences pour la partie manquante à ses obligations.' La promesse d'embauche correspond à la promesse unilatérale telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1124 du code civil, dès lors que parmi ses éléments constitutifs outre la désignation de l'emploi et la date d'entrée en fonction, figure la rémunération et l'offre, faite à l'autre partie, de conclure ce contrat, le bénéficiaire devenant titulaire d'une option. La promesse unilatérale du contrat de travail vaut contrat de travail dès lors que le bénéficiaire a consenti. En l'espèce, et comme le soulève à juste titre la Sarl Ma solution crédit, force est de constater que non seulement la lettre précitée ne précise pas de date d'entrée en fonction, de sorte qu'elle ne constitue qu'une simple offre d'embauche, mais qu'en plus Mme [I] [C] ne justifie pas avoir levé l'option en donnant son consentement. Bien au contraire, les courriels et messages téléphoniques qu'elle a échangés avec M. [R] [W], gérant, montrent qu'elle avait opté pour la création, en toute connaissance de cause et sans la moindre pression, d'une entreprise, la Sarl Ma solution Pro, afin de bénéficier de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (Acre) et de maintenir un revenu mensuel au moins égal à celui qu'elle percevait auparavant auprès de la société Caisse d'épargne, soit environ 3.000 euros. En deuxième lieu, l'article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose : 'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : (...) 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.' Pour renverser la présomption, il convient donc de rapporter la preuve d'un contrat de travail. À cet effet, il convient de rappeler que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un litige relatif à l'existence d'un contrat de travail, les juges doivent rechercher le lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse. En l'espèce, force est de constater qu'il n'existe pas de lien de subordination entre la Sarl Ma solution crédit et Mme [I] [C], et qu'en effet, il n'est versé aux débats aucune directive, ordre, ou expression d'un pouvoir de direction à l'encontre de cette dernière, que ce soit avant ou après la création de la Sarl Ma solution Pro. Mme [I] [C] procède par voie d'affirmation en indiquant qu'elle était soumise aux horaires d'ouverture des agences de la Sarl Ma solution crédit et qu'elle devait informer le gérant de ses absences pour congés, et ce sans produire le moindre élément probant. D'ailleurs, dans son courriel du 12 mars 2018, elle écrit au gérant de la Sarl Ma solution crédit : 'Pour la bonne organisation, je te transmets les dates auxquelles je serai absente, prévisions faites jusqu'à cet été : 30 avril au 8 mai (5 jours) ; 28 au 30 mai (3 jours) et 15 au 24 août ( 7 jours)'. Il ne s'agit nullement d'une demande de congés, mais d'une simple information de son absence, ce qui montre qu'elle gérait son temps à sa guise et qu'elle était indépendante. Il en est de même des messages téléphoniques échangés le 5 septembre 2017, avant la création de la Sarl Ma solution Pro, M. [R] [W] ayant juste proposé à Mme [I] [C] de l'accompagner lors d'un premier contact professionnel concernant un multi-franchisé. Le rendez-vous n'a pas été imposé et c'est Mme [I] [C] qui a proposé le jour de ce rendez-vous qui lui convenait. Il s'agissait sans doute d'une simple préparation à leur collaboration, en dehors de tout lien de subordination. En dernier lieu, même si Mme [I] [C] n'a pas signé la convention de mandat, intitulée MIOBP (mandat d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement) qui lui avait été soumise par la Sarl Ma solution crédit, force est de relever qu'elle faisait expressément référence à cette seule convention pour obtenir paiement des commissions sur les affaires apportées ou conclues par l'intermédiaire de la Sarl Ma solution Pro dont elle était gérante. Ainsi, pour refuser le paiement d'une redevance réclamée par la Sarl Ma solution crédit, elle a adressé le 15 novembre 2018 au gérant de celle-ci un courriel rédigé en ces termes : 'Le seul contrat qui a été la base de nos échanges, le contrat MIOBSP qui stipule que la rémunération sera calculée sur un CA net égal à commissions Client + Banque - rémunération des apporteurs d'affaires. Aucune redevance n'y figure, je sais même pas quel taux est appliqué puisque tu ne m'en as jamais parlé et nous ne serions pas là à en discuter par mail interposé si les choses avaient été faites dans les règles. Merci d'avance pour un retour précis de ta part'. D'ailleurs, il ressort du courriel adressé le 27 octobre 2018 au même gérant qu'elle calculait les commissions sur la base de cette convention. Elle écrivait à cet titre : 'Salut Chris, Comment vas-tu ' Les factures [V] et Lealoo sont a priori rentrées ce mois-ci ' Si je tiens compte de la commission 2500 € sur Lealoo et la facture ouverte 3900 €, J'attends donc un règlement de 6400 € de ta part. Merci de me dire s'il sera effectué pour fin octobre ' Restent ouverts les dossiers [D], [Z] et [F] qui représentent un chiffre d'affaires de 18 k€ et pour lesquels je reviendrai vers toi seulement en fin d'année. Tiens-moi informée de ta tréso STP'. Ainsi, Mme [I] [C] n'établit pas qu'elle recevait des instructions ou des directives de la Sarl Ma solution crédit, ni qu'elle ait jamais été contrôlée dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire qu'elle ne caractérise par aucun élément le prétendu lien de subordination envers celle-ci. Elle n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de contrat de travail la liant à la Sarl Ma solution crédit. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que Mme [I] [C] n'était pas liée à la Sarl Ma solution crédit par un contrat de travail à durée indéterminée. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a débouté de Mme [I] [C] de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de déclarer les demandes de Mme [I] [C] irrecevables, faute d'intérêt pour agir en l'absence de contrat de travail. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie ferait face à ses propres frais et dépens. Statuant à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de condamner Mme [I] [C] aux dépens exposés en première instance. À hauteur d''appel, Mme [I] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée. L'équité commande de la condamner à payer une somme de 1000 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, SAUF en ce qu'il a débouté Mme [I] [C] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a dit que chaque partie ferait face à ses propres frais et dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DÉCLARE les demandes de Mme [I] [C] irrecevables ; REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à la Sarl Ma solution crédit la somme de 1000 euros (mille euros) au titre l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.8221-6 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article 1124 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379d9f9477fe04f5cc63a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel