Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379dba9477fe04f5cc63d4
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 080 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
SB/LL [P] [M] C/ [Z] [S] [J] [S] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 21/01593 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2YE MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône RG : 11-21-000420 APPELANT : Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (01) [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON INTIMÉS : Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 13] (70) [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [J] [S], en qualité de curateur de Monsieur [Z] [S], désigné à ces fonctions par jugement de curatelle renforcée du juge des tutelles de Chalon sur Saône du 12.12.2019 né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (93) [Adresse 5] [Localité 8] représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023 pour être prorogée au 11 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2019, M. [Z] [S] a donné à bail à M. [P] [M] des locaux d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 11] en contrepartie du versement d'un loyer mensuel révisable hors charges de 400 euros. Par acte du 1er juin 2021, M. [Z] [S] a fait assigner M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'intéressé et le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, outre une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'assignation, des frais irrépétibles et les dépens. M. [P] [M] n'a pas comparu en première instance, ni personne pour lui. Par jugement du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - pris acte du désistement de M. [Z] [S] de ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion de M. [P] [M] suite au départ de ce dernier des lieux loués, - condamné M. [P] [M] à payer à M. [Z] [S] : ' la somme de 10 800 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte actualisé au mois de septembre 2021, ' la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [M] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonce au préfet, - dit que la décision est exécutoire par provision de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2021, M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision, recours limité aux chefs de jugement l'ayant condamné : - à payer à M. [Z] [S] la somme de 10 800 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte actualisé au mois de septembre 2021 et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, l'appelant demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - dire et juger qu'outre les pertes financières subies, les agissements fautifs des bailleurs lui ont nécessairement causé un préjudice moral certain qu'il convient de réparer, En conséquence, - condamner les intimés à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - à titre subsidiaire,dire et juger qu'il conviendra de déduire des condamnations les sommes dues par l'intimé, - dire et juger irrecevables l'ensemble des chefs de demandes par lesquels les consorts (sic) forment un appel incident du jugement rendu le 3 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, En conséquence, - débouter de l'intégralité de leurs demandes nouvellement formées à hauteur d'appel, En tout état de cause, - dire et juger qu'il pourra régler le solde de sa dette de manière échelonnée, dont il plaira à la cour de fixer le nombre de mensualités, - condamner les intimés à lui verser la somme de 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir, - condamner les intimés aux entiers dépens. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, M. [Z] [S] et M. [J] [S], en qualité de curateur de son père, demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions des articles 1728 du code civil, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, - débouter M. [P] [M] de son appel principal et du surplus de ses demandes comme mal fondées, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, - juger bien fondé l'appel incident de M. [Z] [S] et M. [J] [S] ès qualité de curateur de ce dernier et, y faisant droit, - réformer partiellement le jugement entrepris et actualisant, Statuant de nouveau, - condamner M. [P] [M] à payer à M. [Z] [S], assisté de son curateur M. [J] [S], la somme de 10 032 euros TTC au titre des travaux réparatoires, - condamner M. [P] [M] à payer à M. [Z] [S], assisté de son curateur M. [J] [S], la somme de 2 500 euros au titre des préjudices moral et des pertes de temps et tracasseries en tout genre subis par celui-ci, - condamner M. [P] [M] à payer à M. [Z] [S], assisté de son curateur M. [J] [S], la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers, outre 400 euros par mois à compter du 8 juin 2022 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, Ajoutant, - condamner M. [P] [M] à payer à M. [Z] [S], assisté de son curateur M. [J] [S], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [P] [M] aux entiers dépens d'appel et accorder à la SELAS Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2022. MOTIVATION Sur l'effet dévolutif de l'appel En application des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, la cour relève que, selon le dispositif des dernières écritures de l'appelant, il ne subsiste que ses prétentions tendant : - à titre principal, au paiement d'une somme pour préjudice moral et, à titre subsidiaire, à la compensation des sommes dues par l'intimé avec les condamnations prononcées à son encontre, - à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité et au débouté des demandes de l'intimé nouvellement formées à hauteur d'appel, - en tout état de cause, à l'octroi de délais de paiement, d'une indemnité de procédure et à la condamnation de l'intimé aux dépens. Sur la dette de loyers et charges Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement de la somme de 10 800 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte actualisé au mois de septembre 2021. Sur la demande indemnitaire formée par M. [M] en réparation d'un préjudice moral L'appelant fonde sa demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l'article 1240 du code civil alors que les parties sont liées par un contrat et qu'il argue d'agissements fautifs du bailleur, troublant sa jouissance des lieux. Il fait valoir que M. [S] a souhaité très rapidement son départ, dès le mois de septembre 2020, qu'il a dû procéder à des travaux qui ne lui ont pas été réglés et qu'il a, de surcroît, été victime de man'uvres de M. [S] pour l'obliger à quitter les lieux, telles qu'une coupure de l'alimentation en eau. Le bailleur conteste avoir demandé au locataire de quitter les lieux en septembre 2020 et avoir troublé sa jouissance des lieux. A l'appui de ses allégations, l'appelant communique une plainte qu'il a déposée à la brigade de gendarmerie de [Localité 11] le 27 janvier 2021, dans laquelle il déclare que les propriétaires de l'appartement loué lui demandent de quitter le logement depuis le mois de septembre 2020, sous peine de ne plus payer les factures des travaux qu'il a réalisés dans leurs appartements, et se plaint que le bailleur a coupé l'alimentation d'eau pour le contraindre à quitter les lieux. Il indique également dans cette plainte que M. [S] a refusé tout arrangement, en dépit de la médiation proposée par la police municipale de [Localité 11]. Cependant, il s'avère, d'une part, que la plainte invoquée a été classée sans suite et que M. [M] ne conteste pas avoir quitté les lieux qu'il avait pris à bail sans remettre les clés au bailleur et sans s'être acquitté des loyers dus. D'autre part, s'il fournit des devis, non signés, et des factures de travaux établis au nom de M. [S], ces pièces ne rapportent pas la preuve d'un quelconque manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement donné à bail. Si le bailleur reconnaît une coupure ponctuelle de l'alimentation en eau du logement, dans le cadre de travaux de maintenance des compteurs, M. [M] ne précise ni la date ni la durée de la coupure d'eau qu'il invoque, qui aurait troublé sa jouissance des lieux, et ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer la gêne qui lui a été occasionnée. L'appelant ne démontrant pas les agissements fautifs à l'origine du préjudice moral dont il réclame réparation, il sera débouté de ce chef de demande. Sur la demande de délais de paiement L'appelant argue d'une situation financière délicate pour solliciter des délais de paiement. Il ne formule cependant aucune proposition d'apurement de sa dette qui s'élève à 10 800 euros en principal et n'établit pas avoir procédé à des versements depuis le jugement du 3 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire. En outre, il ne justifie pas de ses revenus, se contentant de produire ses relevés de compte bancaire des mois de mai 2019 à novembre 2020. L'intimé s'opposant à la demande de délai de grâce, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil au profit de M. [M], faute par ce dernier de justifier d'une situation financière obérée, et sa demande de délai de paiement sera rejetée. Sur la demande formée par le bailleur au titre des réparations locatives M. [M] conclut à l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par le bailleur au titre des dégradations locatives au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Cet article prévoit, qu'« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 566 du même code précise que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». La demande qui a pour objet l'indemnisation des dégradations imputables au locataire forme un complément nécessaire aux prétentions soumises par le bailleur au premier juge, qui tendaient au règlement de sommes dues au titre du contrat de bail liant les parties, étant observé que le départ des lieux du locataire est intervenu concomitamment à l'audience devant le tribunal. En conséquence, même formée pour la première fois en cause d'appel, cette demande est recevable. En application des dispositions de l'article 1731 du code civil, en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur à bail est présumé avoir été mis en possession de locaux en bon état et doit les rendre tels à son départ, sauf preuve contraire dont il supporte la charge. En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée n'est annexé au bail. M. [M] produit toutefois un devis de travaux concernant l'appartement litigieux, qu'il avait établi avant la signature du bail à la demande de M. [S], le 26 février 2019, pour un prix de 9 280, 50 euros, portant sur des travaux de réfection du plafond, des murs, des boiseries et des sols des quatre pièces du logement, ainsi que du couloir. M. [S] ne dément pas avoir été destinataire de ce devis et n'oppose aucune contestation à cette pièce qui établit que des travaux de réfection du logement donné à bail avaient été envisagés par le bailleur avant l'entrée dans les lieux de l'appelant, et qui permet de renverser la présomption de l'article 1731 susvisé. Le bailleur fonde sa demande sur un procès-verbal d'état des lieux de sortie établi le 8 septembre 2021 par Me [Y], huissier de justice à [Localité 10], qui a constaté que les sols, murs et plafonds des pièces de l'appartement étaient en mauvais état et très sales, et sur un devis établi le 4 décembre 2021 par l'entreprise « LD agencement conception » prévoyant des travaux de peinture, de changement de sols et de nettoyage, chiffrés à 10 032 euros TTC, dont 700 euros HT de forfait kilométrique. Le devis de remise en état des lieux portant sur des travaux similaires, dans leur nature et leur montant, à ceux qui avaient été envisagés par le bailleur avant l'entrée dans les lieux de M. [M], l'intimé n'apporte pas la preuve que les dégradations dont il sollicite l'indemnisation sont imputables au locataire et il sera dès lors débouté de cette demande. Sur la demande indemnitaire de M. [S] en réparation d'une perte de loyers M. [S] sollicite l'indemnisation de la perte de loyers qu'il subit depuis que M. [M] a quitté les lieux à la mi-septembre 2021, résultant de la nécessité de remettre les lieux en état. Cette demande est recevable pour être le complément des demandes soumises au premier juge. Les dégradations locatives qui rendent nécessaire la remise en état du logement n'étant pas imputables à l'appelant, la perte de loyers qui en découle ne peut l'être davantage et M. [S] sera également débouté de ce chef de demande. Sur la demande indemnitaire de M. [S] en réparation d'un préjudice moral L'intimé prétend avoir subi un préjudice du fait de « tracasseries » multiples liées au comportement de M. [M] qui a quitté les lieux sans lui remettre les clés du logement, à l'obligation d'avoir eu recours à un huissier de justice, un conseil ou encore une entreprise aux fins d'établissement de devis de réfection des locaux en cause. Il affirme subir l'effet anxiogène des procédures. Cependant, les contraintes subies par M. [S], du fait de la procédure, communes à tout plaideur, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un préjudice particulier qui ne puisse être réparé par la condamnation du preneur au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Il sera également débouté de ce chef de demande. Sur les frais de procès Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. M. [P] [M] qui succombe est condamné aux dépens d'appel, dont distraction est ordonnée au profit de la SELAS Adida & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner M. [M] à payer la somme de 1 500 euros à M. [Z] [S], assisté de son curateur M. [J] [S], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. [P] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande de délais de paiement, Déboute M. [Z] [S], assisté de son curateur M. [J] [S], de ses demandes d'indemnisation : - de dégradations locatives, - d'une perte de loyers, - d'un préjudice moral, Condamne M. [P] [M] aux dépens d'appel dont distraction est ordonnée au profit de la SELAS Adida & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [M] à payer à M. [Z] [S], assisté de son curateur M. [J] [S], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil au profit de M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379dba9477fe04f5cc63d4
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- Résumé officiel