Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379dba9477fe04f5cc63d6
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 17 489 550 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
SD/LL SASU MDP FRANCHISE C/ SA ALLIANZ IARD Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3YU MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2022, rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2021 J000010 APPELANTE : SASU MDP FRANCHISE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice dûment domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Nicolas BES, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON assistée de Me Sophie LAURENDON, membre de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MDP Franchise, franchiseur de l'enseigne de boulangerie 'Moulin de Paiou' est assurée pour son activité dans le cadre d'un contrat 'responsabilité civile entreprise', souscrit auprès de la compagnie GAN Eurocourtage, et de plusieurs avenants étendant les garanties aux risques liés à l'activité de franchiseur. L'ensemble des contrats d'assurance a été repris le 1er octobre 2012 par la société Allianz IARD. Le 30 décembre 2015, un franchisé placé en liquidation judiciaire a fait assigner la société MDP Franchise devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la résolution du contrat de franchise et l'indemnisation de ses préjudices, en invoquant huit griefs, parmi lesquels la communication d'informations inexactes sur la rentabilité de son point de vente. Considérant que les fautes qui lui étaient reprochées relevaient de la garantie 'responsabilité civile entreprise', la société MDP Franchise a déclaré le sinistre à son assureur qui, par courrier du 18 avril 2017, lui a signifié que les réclamations relatives à l'insuffisance de résultats financiers ou commerciaux obtenus par les franchisés, par rapport aux résultats contractuellement définis, n'étaient pas garanties. Par jugement rendu le 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Lyon a fait droit aux demandes de résolution du contrat de franchise et de dommages-intérêts présentées par le franchisé. Par arrêt du 5 mars 2020, la cour d'appel de Lyon a infirmé ce jugement et rejeté l'ensemble des demandes formées contre la société MDP Franchise. Par courrier du 11 juin 2020, la société MDP Franchise a demandé à la société Allianz IARD de prendre en charge les conséquences financières du litige l'ayant opposée à son franchisé et de lui rembourser les frais afférents à la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure, s'élevant à la somme totale de 111 467,85 euros, en application de la clause direction du procès. La société Allianz IARD lui ayant opposé un refus de garantie au motif que le contrat souscrit n'était pas un contrat de protection juridique, la MDP Franchise l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Mâcon, par acte du 21 janvier 2021, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 174 895,50 euros en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action en responsabilité relevant des garanties de son contrat d'assurance, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros. La société Allianz IARD a conclu: - à titre principal, à l'irrecevablilité de l'action pour cause de prescription, - à titre subsidiaire, au rejet de la demande en paiement aux motifs que l'application de la clause de direction du procès ne revêt aucun caractère obligatoire et qu'elle a fait une bonne application de la clause d'exclusion de garantie, - à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la somme réclamée, manifestement disproportionnée, - en tout état de cause, à l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros. Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a : - pris acte que la société Allianz retirait sa fin de non recevoir tirée de la prescription, - dit que l'application de la clause de direction de procès ne revêt aucun caractère obligatoire, - dit que la société Allianz a fait une bonne application de la clause d'exclusion de garantie, - dit que la société Allianz n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, En conséquence, - rejeté l'ensemble des demandes de la société MDP Franchise, - condamné la société MDP Franchise à régler 1 000 euros à Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MDP Franchise aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros. La SASU MDP Franchise a relevé appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, à l'exception de celui prenant acte que la société Allianz retire sa fin de non recevoir tirée de la prescription. Au terme de ses conclusions notifiées le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1162 du code civil, pris en leurs dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 14 janvier 2022 en ce qu'il a : ' dit que l'application de la direction de procès ne revêt aucun caractère obligatoire, ' dit que la société Allianz a fait une bonne application de la clause d'exclusion de garantie, ' dit que la société Allianz n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, En conséquence, ' rejeté l'ensemble des demandes de la société MDP Franchise, ' condamné la société MDP Franchise à régler 1 000 euros à Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société MDP Franchise aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros, Statuant à nouveau, - dire et juger que la garantie « Responsabilité civile professionnelle Franchiseur » de la société Allianz est due du fait de l'action introduite à son encontre par son franchisé, - dire et juger que l'exclusion de garantie visée par la société Allianz lui est inopposable, - dire et juger que la société Allianz aurait dû, conformément à ses obligations contractuelles, prendre en charge la direction du procès et ainsi ses frais de défense dans le cadre de ce sinistre, En conséquence, - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 174 895,50 euros TTC en remboursement des frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'une responsabilité relevant des garanties de son contrat d'assurance, - condamner la société Allianz à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Allianz aux entiers dépens, - débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Au terme de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Allianz IARD demande à la cour de : Vu les articles L 114-1, L 114-2, L 112-4 et L 113-17 du code des assurances, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'application de la clause de direction de procès ne revêt aucun caractère obligatoire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle a fait une bonne application de la clause d'exclusion de garantie, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MDP Franchise à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - débouter la société MDP Franchise de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la société MDP Franchise à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, - juger que la clause de direction de procès n'a pas pour objet la prise en charge des frais de défense, - juger que la somme sollicitée par la société MDP Franchise est manifestement disproportionnée dans son quantum pour des frais de défense, En conséquence, - réduire le montant à de plus justes proportions et le fixer hors TVA dans la mesure où la société MDP Franchise, en tant que société, récupère la TVA. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022. SUR CE La garantie qui fonde l'action de la société MDP Franchise est définie à l'article 24 des conditions générales de la police d'assurance qu'elle a souscrite. Elle est ainsi rédigée : Article 24 Direction du procès En cas d'action mettant en cause une responsabilité relevant des garanties du contrat, l'assureur défend l'assuré dans toute procédure concernant également les intérêts de l'assureur. La garantie est engagée lorsque les dommages et intérêts réclamés excèdent le montant de la franchise. L'assureur dirige la défense de l'assuré en ce qui concerne les intérêts civils. Il a la faculté d'exercer les voies de recours lorsque l'intérêt pénal de l'assuré n'est pas ou n'est plus en cause (avec l'accord de l'assuré dans le cas contraire). La prise de direction de la défense de l'assuré ne vaut pas renonciation pour I'assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n'a pas connaissance au moment de cette prise de direction. Les frais de défense sont à la charge de l'assureur sans imputation sur le montant de garantie des dommages correspondants. Si le montant des dommages et intérêts dépasse le plafond de garantie correspondant, l'assureur prend en charge les frais de défense au prorata du montant de garantie par rapport au montant de l'indemnité due au tiers lésé. La société appelante ne sollicite pas la mise en oeuvre de la garantie direction du procès mais l'indemnisation du préjudice résultant du refus de l'assureur de la mettre en oeuvre. Elle prétend que la société Allianz IARD a commis une faute contractuelle en refusant sa garantie alors que les deux conditions prévues pour sa mise en oeuvre étaient réunies puisque, d'une part, l'action initiée par l'un de ses franchisés visait à engager sa responsabilité civile précontractuelle et contractuelle au titre de prétendus manquements dans le cadre de son activité de franchiseur et que ce sinistre avait été régulièrement déclaré à l'assureur, et que, d'autre part, les dommages-intérêts réclamés par le tiers excédaient le montant de la franchise. Elle considère que le refus de prise en charge de la société intimée était illégitime et qu'il engage sa responsabilité contractuelle. Elle soutient que la clause d'exclusion que lui oppose l'assureur ne saurait trouver application en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas contribué à l'établissement du compte d'exploitation prévisionnel de son franchisé et que l'ensemble des réclamations formulées par ce dernier ont été écartées. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la clause de direction du procès a un caractère obligatoire et que sa mise en oeuvre ne peut relever du libre arbitre de l'assureur, la rédaction de la clause ne souffrant d'aucune interprétation puisqu'elle prévoit clairement que la garantie est acquise si les deux conditions qu'elle énonce sont réunies, sans qu'il soit fait mention d'une quelconque « faculté » de l'assureur de prendre la direction du procès. La société Allianz IARD considère n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en faisant valoir, en premier lieu, que la clause de direction de procès n'a pas de caractère obligatoire mais un caractère facultatif et qu'elle ne s'applique pas en cas d'exclusion de garantie, l'article L 113-17 du code des assurances prévoyant que l'assureur qui entend opposer une exclusion de garantie à son assuré ne doit pas faire application de la clause de direction de procès, à défaut de quoi il serait réputé y avoir renoncé. Elle rappelle, qu'à réception de l'assignation du franchisé communiquée par son assurée, elle a immédiatement émis des réserves sur la prise en charge du sinistre et, ayant connaissance d'un motif d'exclusion de garantie, qu'elle n'a pas entendu faire application de la clause de direction. Elle soutient, en second lieu, que le contrat souscrit par la société MDP Franchise prévoit à l'annexe 3 de l'avenant n°5 du contrat d'assurance sept clauses d'exclusion spéciales de garantie, parmi lesquelles les réclamations relatives à l'insuffisance de résultats financiers ou commerciaux obtenus par les franchisés par rapport aux résultats contractuellement définis par l'assuré, et que son assurée a ainsi sollicité la prise en charge d'un évènement exclu de la garantie d'assurance, puisque, dans son assignation du 30 décembre 2015, le franchisé, placé en liquidation judiciaire, considérait notamment que ses difficultés financières étaient la conséquence directe de l'absence d'information et/ou d'indications erronées de la société MDP Franchise sur le risque concurrentiel, l'emplacement et la rentabilité du point de vente et que ses demandes étaient relatives à son insuffisance de résultats financiers et commerciaux, par rapport aux résultats contractuellement définis par la société MDP Franchise. Elle ajoute que la circonstance que la réclamation du franchisé n'ait pas abouti ne peut faire obstacle à l'application de la clause d'exclusion puisque la réclamation correspond bien à un évènement expressément exclu par la police d'assurance. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du courriel émanant de la société Allianz IARD en date du 23 octobre 2017, que celle-ci a refusé de diriger la défense de son assuré dans le procès l'opposant à son franchisé en se prévalant d'une exception de garantie dont elle avait connaissance. L'avenant n°5 au contrat d'assurance souscrit par la société MDP Franchise prévoit expressément en page 24 que sont exclues de la garantie RC professionnelle 'les réclamations relatives à l'insuffisance de résultats financiers ou commerciaux obtenus par les franchisés par rapport aux résultats contractuellement définis par l'assuré'. Cette clause est conforme aux exigences de l'article L 112-4 du code des assurances, ce dont ne disconvient pas l'assurée. Or, l'article 24 du contrat susvisé prévoit que la garantie direction du procès ne s'applique qu'en cas d'action mettant en cause une responsabilité relevant des garanties du contrat et il ressort des termes de l'assignation délivrée le 30 décembre 2015 à la société MDP Franchise que les réclamations de M. [V] et de la société [V] Alexandre, son franchisé, étaient relatives à une insuffisance de résultats commerciaux obtenus par ce dernier, placé en liquidation judiciaire, par rapport aux informations et chiffres prévisionnels communiqués par le franchiseur. Les conditions contractuellement prévues pour la mise en oeuvre de la garantie direction du procès n'étant pas réunies, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Allianz IARD n'avait commis aucune faute en refusant de prendre la direction du procès et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société MDP Franchise de l'ensemble de ses demandes. L'appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la société intimée et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité mise à sa charge par les premiers juges au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Mâcon, Y ajoutant, Condamne la société MDP Franchise à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS la société MDP Franchise aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 112-4 du code des assurancesarticle 24 du contrat susvisé prévoit que laarticle 24 des conditions générales de la poliarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 113-17 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379dba9477fe04f5cc63d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel