Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379dbb9477fe04f5cc63d8
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 9 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
SD/AV [C] [X] épouse [N] C/ BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAC7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2022, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Saint-Dizier - RG : 11-22-000027 APPELANTE : Madame [C] [X] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (52) [Adresse 5] [Localité 3] Assistée de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127 INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique reçu les 17 et 22 février 2011, la Banque Populaire Lorraine Champagne a consenti à la SCI JPMS un prêt de 95 000 euros. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [H] [N], souscrit par acte sous seing privé du 10 février 2011. Par acte du 7 janvier 2019, la Banque Populaire Lorraine Champagne a fait assigner les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Chaumont, afin d'obtenir leur condamnation au paiement du solde du prêt qu'ils ont cautionné. Par jugements rendus le 4 février 2019, la SCI JPMS et M. [H] [N] ont été placés en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chaumont qui a désigné Me [D] en qualité de mandataire judiciaire. Leurs plans de redressement par voie de continuation ont été arrêtés par jugements du 10 février 2020. Par ordonnance rendue le 14 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a constaté la suspension de l'instance initiée par la Banque Populaire, dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société JPMS, et a dit, qu'à l'issue de cette procédure, l'instance pourra être reprise à l'initiative de la banque, en réservant les frais et les dépens. L'instance ayant été reprise contre Mme [N] par conclusions notifiées le 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont a, par jugement rendu le 28 octobre 2021, condamné cette dernière au paiement de la somme de 45 421,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5 %, au titre de son engagement de caution. En exécution de ce jugement, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [N], par acte du 11 janvier 2022, pour le recouvrement d'une créance totale de 52 900,85 euros. Par acte du 18 janvier 2022, Mme [C] [N] a fait citer le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Dizier afin de voir déclarer non avenu le jugement fondant les poursuites, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, et en conséquence annuler le commandement aux fins de saisie-vente et suspendre toutes mesures d'exécution qui seraient prises en vertu du jugement du 28 octobre 2021, en sollicitant l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros. Mme [C] [N] soutenait que la procédure devant le tribunal judiciaire de Chaumont n'a pas été valablement reprise après sa suspension, en l'absence d'intervention de Me [D], mandataire au redressement judiciaire de son mari, et qu'elle ne pouvait donc pas faire l'objet d'une condamnation du fait de l'unicité de l'instance. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet des contestations formées par la débitrice saisie et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros. Elle a conclu à la régularité de la procédure poursuivie devant le tribunal judiciaire de Chaumont, ayant notifié la reprise d'instance à Mme [N] et n'ayant pas poursuivi la procédure contre M. [H] [N]. Par jugement rendu le 13 juillet 2022, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [C] [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, - condamné Mme [C] [N] aux dépens de l'instance, - condamné Mme [C] [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à Mme [C] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 juillet 2022, laquelle en a régulièrement interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022, limité aux chefs de dispositif de la décision l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. Par conclusions n°2 notifiées le 30 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu l'article L 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles L 221-1, R 221-40 et R 221-56 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 372 et 373 du code de procédure civile, Vu les articles 'L 662-22 et R 662-20" du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Dizier du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau, - débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer non avenu le jugement du 28 octobre 2021, En conséquence, - déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente du 11 janvier 2022, - suspendre toutes mesures d'exécution qui seraient prises en vertu du jugement du 28 octobre 2021, - dire que les frais du commandement aux fins de saisie-vente resteront à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, - condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, - condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en tous les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de : Vu les articles L 622-28, L 631-14 et R 622-26 du code de commerce, - confirmer le jugement du 13 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mme [X] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement du 13 juillet 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner à ce titre Mme [X] épouse [N] à payer la somme de 3 000 euros, - débouter Mme [X] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [X] épouse [N] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner Mme [X] épouse [N] aux dépens. La clôture de la procédure est intervenue à l'audience du 7 février 2023, avant l'ouverture des débats. SUR CE Sur le titre exécutoire fondant les poursuites En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de prononcer l'annulation d'une décision de justice, il entre dans ses pouvoirs de se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer une décision de justice non avenue, cette demande ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire. Pour rejeter la contestation de la débitrice saisie tenant au caractère non avenu du jugement fondant les poursuites, le juge de l'exécution a considéré que le créancier poursuivant avait valablement repris l'instance suspendue en justifiant du jugement arrêtant le plan de continuation, conformément aux dispositions de l'article R 622-26 alinéa 1er du code de commerce. Pour solliciter l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 11 janvier 2022, l'appelante se fonde sur les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile qui prévoient que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Elle soutient que l'instance opposant la Banque populaire aux époux [N] a été suspendue (sic) à double titre, par l'effet du jugement de redressement judiciaire de M. [N] en date du 4 février 2019 et par l'effet du jugement de redressement judiciaire de même date de la SCI JPMS, en application de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce. Elle reproche au juge de l'exécution d'avoir ignoré l'interruption d'instance qui résultait également de l'ouverture du redressement judiciaire de M. [N] et affirme que les dispositions des articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce imposaient, pour la reprise de l'instance, que le créancier justifie de sa déclaration de créance et de la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan. Elle ajoute, qu'en raison de l'unicité de l'instance, l'adoption des plans de continuation de la SCI et de M. [N] n'était pas suffisante et que l'instance ne pouvait pas être reprise par la notification des conclusions de la banque du 3 juin 2020, dirigées contre M. et Mme [N], peu important que seule la condamnation de madame soit sollicitée.Elle en déduit, qu'à défaut de reprise de l'instance conformément à l'article L 622-22 du code de commerce, le jugement, même passé en force de chose jugée est réputé non avenu. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose que, dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée devant le tribunal judiciaire de Chaumont contre les époux [N], ces derniers n'ont pas cru devoir conclure, en dépit des injonctions du juge de la mise en état, et elle relève que le jugement rendu le 28 octobre 2021, régulièrement signifié à l'appelante le 17 novembre 2021, n'a pas été frappé d'appel et qu'il est donc définitif. Elle considère que la débitrice saisie confond les conséquences de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI et celles du redressement judiciaire ouvert contre M. [N] à titre personnel et prétend que la procédure qu'elle a initiée a été suspendue, en application de l'article L 622-28 du code de commerce, à l'égard des cautions, en conséquence du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, et, qu'à l'issue de cette procédure, par l'adoption du plan de redressement, elle pu reprendre la procédure contre madame seule. Elle estime que l'intervention des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [N] n'était pas nécessaire, pas plus que celle des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI, la procédure collective ouverte contre monsieur étant sans conséquence procédurale sur l'action dirigée contre madame. Si l'instance au fond initiée par la Banque Populaire a été interrompue en application des articles 369 du code de procédure civile et L 622-22 du code de commerce à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de M. [N], l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne qui y est soumise. En ce qui concerne Mme [X] épouse [N], l'instance a été suspendue en application de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce qui prévoit que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. L'article R 622-26 du même code précise que les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application de l'article L 622-28 al 2 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garantie mentionnés au 1er alinéa de cet article, sur justification du jugement arrêtant le plan. Or, il résulte des conclusions notifiées devant le tribunal judiciaire de Chaumont, les 3 juin 2020 et 21 janvier 2021, que la Banque Populaire n'a repris l'instance qu'à l'encontre de Mme [X] épouse [N] puisqu'elle ne sollicitait que la condamnation de cette dernière, à l'exclusion de son mari. En conséquence, la banque n'était pas tenue de justifier de sa déclaration de créance ni d'appeler en cause les organes de la procédure collective de M. [N] et c'est à bon droit que le juge de l'exécution, constatant que le créancier poursuivant avait valablement repris l'instance suspendue en justifiant du jugement arrêtant le plan de continuation de la personne morale débitrice principale, a débouté Mme [N] de sa contestation tirée du caractère non avenu du titre exécutoire. L'appelante affirme que la créance de la banque ne s'élève plus qu'à 31 549,99 euros mais la cour n'est saisie d'aucune demande de réduction des causes du commandement et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] épouse [N] de ses demandes d'annulation du commandement de saisie-vente et de suspension des mesures d'exécution prises en vertu du jugement du 28 octobre 2021. Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive et injustifiée ' La débitrice sollicite la condamnation de la Banque Populaire au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en lui reprochant de s'être volontairement abstenue de mettre en cause Me [D] et de produire sa déclaration de créance dans l'instance initiée contre les cautions de la SCI JPMS. Elle relève que le créancier poursuivant lui réclame 45 421,91 euros alors que sa créance n'a été admise que pour 45 071,30 euros et que la première échéance du plan a été payée, ramenant la créance à 38 310,60 euros à la date du 1er juillet 2021 puis à 31 549,99 euros à la date de mise en oeuvre du commandement aux fins de saisie-vente. Elle considère que cette obstination fautive justifie l'allocation de dommages-intérêts, ayant subi un préjudice moral lors de la visite de l'huissier qui l'a menacée de saisir ses meubles. L'intimée objecte que Mme [N] qui n'a pas daigné conclure durant toute la procédure qui a abouti au titre exécutoire peut difficilement lui faire grief d'une procédure abusive et injustifiée. Le commandement aux fins de saisie-vente ayant été valablement notifié à Mme [N] qui n'a pas sollicité la réduction de ses causes, aucune faute ne peut-être retenue à l'encontre du créancier poursuivant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages-intérêts. ' Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, faute par cette dernière d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts en justice, qui sera réparé dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais de procès Mme [C] [N] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimée à hauteur d'appel et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à payer à la banque une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Dizier, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [X] épouse [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [C] [N] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile devant learticle L 221-1 du code des procédures civiles darticle L 213-6 du code de larticle 369 du code de procédure civile qui prévoarticle L 622-28 alinéa 2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 369 du code de procédure civilearticle L 622-22 du code de commercearticle L 622-28 alinéa 2 du code de commerce qui prévoit que larticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
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Référence
64379dbb9477fe04f5cc63d8
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