Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dbc9477fe04f5cc63f2
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3BO N° de Minute : 613 Ordonnance du mercredi 12 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [M] né le 12 Janvier 1982 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fadila HARIOUAT, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale à [Localité 3], M. [Z] [M] né le 12 Janvier 1982 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire de 30 jours, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2013 à 14h30, pris tous les deux par M. le Préfet du Nord. Par décision du 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [M] pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 16 mars 2023. -Vu l'article 455 du code de procédure civile, -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 avril 2023 à 14h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), -Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [M] du 11 avril 2023 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - Irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, - incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, - absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. A- Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête, Mme [N] [P] saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. B- Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. C- Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d'éloignement et du pays de destination, ni par voie d'action, ni par voie d'exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d'une perspective raisonnable d'éloignement à l'issue de la rétention. (Cass 1ère civ 08 mars 2023 n° 21-23.986) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond conformément à l'article L742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 12 avril 2023, un vol étant prévu pour le 24 avril 2023. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fadila HARIOUAT, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3BO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 avril 2023 : - M. [Z] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [M] le mercredi 12 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 12 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 12 avril 2023 N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3BO
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379dbc9477fe04f5cc63f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel