Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dbc9477fe04f5cc63f8
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3BR N° de Minute : 616 Ordonnance du mercredi 12 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [R] né le 21 Décembre 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fadila HARIOUAT, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du [Localité 3] le 07/02/2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 09/02/2023 confirmé en appel le 11/02/2023. Par décision en date du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Décision confirmée en appel le 11 mars 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 avril 2023 à 15h14, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel recevable de M. [M] [R] du 11 avril 2023 à 12h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge (irrégularité de la troisième prolongation du placement en rétention) et soutient les moyens nouveaux en appel suivants : Moyens nouveaux en appel - incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 21 octobre 2023, malgré plusieurs relances en date des 08/11/2022, 26/12/2022, 03/01/2023, 16/01/2023, 25/01/2023, 07/02/2023, 06/03/2023, et 24/03/2023, n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. Cependant M. [M] [R] a, à plusieurs reprises, refusé de donner ses empreintes digitales et de se présenter devant le consul d'Algérie. Le dernier acte d'obstruction (refus de se présenter devant le consul) date du 31 mars 2023 (PV pièce adm page 74-99), ce qui constitue un cas d'obstruction intervenu dans les 15 derniers jours de la période de rétention et justifie une troisième prolongation du placement en rétention. 2) Sur le moyen nouveau en cause d'appel : Les pièces produites aux débats justifient la délégation de conmpétence attribuée à Mme [Z] [B] et rendent inopérant le moyen soutenu. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fadila HARIOUAT, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3BR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 avril 2023 : - M. [M] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3] - décision notifiée à M. [M] [R] le mercredi 12 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 12 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 12 avril 2023 N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3BR
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379dbc9477fe04f5cc63f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel