Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dbc9477fe04f5cc63fe
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CN N° de Minute : 622 Ordonnance du mercredi 12 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [V] né le 24 Juin 2003 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé le 5 avril 2023, par les services de police à [Localité 5], M. [G] [V], né le 24 Juin 2003 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité Tunisienne a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 avril 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, et d'un placement en rétention administrative en date du 6 avril 2023 à 17h30, pris tous les deux par M. le Préfet du Nord. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 avril 2023 à 15h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et déclarant régulier le placement en rétention administrative de l'intéressé, ' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [V] du 11 avril 2023 à 14h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - erreur d'appréciation des garanties de représentation, au motif qu'il a un hébergement chez sa tante paternelle [Adresse 1] à [Localité 5], - violation de l'article 6 de la CESDH, car il fait l'objet d'un suivi par le SPIP, durée excessive de transfert entre la notification de ses droits en rétention et son arrivée au centre de rétention (2 heures), -irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : -Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°), -S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°), -Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si l'intéressé fait état d'un logement chez sa tante, qui était sa tutrice légale, il n'a pas remis à l'administration d'attestation d'hébergement de cette dernière, ce que l'administration a indiqué dans son arrêté, la cour constate qu'il a également indiqué lors de son audition administrative qu'il aurait pris un studio au [Adresse 2] à [Localité 5], ce dont il ne fait plus état, dès lors la véracité de son logement est plus que sujet à caution, quoiqu'il en soit l'administration a relevé qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 mars 2022, validée par le tribunal administratif le 16 mai 2022, et dans ce cadre d'une assignation à résidence à compter du 6 décembre 2022, qu'il n'a pas respecté ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 13 décembre 2022, mentionnant que l'intéressé n'a pas respecté son obligation de pointage au commissariat. À l'audience, interrogé sur ce point, l'interessé a indiqué qu'il sortait de prison donc qu'il n'avait pas le temps d'aller pointer et qu'il devait trouver un travail. Dès lors, étant rappelé, d'une part que l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée, et qu'au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience, l'intéressé n'ayant pas fait usage de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue, et que d'autre part, d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, à savoir que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il a clairement indiqué son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH En l'espèce, M. [G] [V] soutient qu'il fait l'objet d'un suivi par le SPIP, or les sentences pénales et les suites d'une condamnation pénales, ne donnent pas aux étrangers en situation irrégulière un droit de séjour sur le territoire français pour le suivi post-sententielle, ce qui serait inéquitable par rapport aux personnes qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Par ailleurs, si M. [G] [V] devait comparaitre devant une juridiction, l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé. En conséquence le placement en rétention administrative de M. [G] [V] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. Le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré de l'exercice effectif des droits en rétention (durant les trajets) Il résulte de l'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 septembre 2018 que l'exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transports du lieu de contrôle (et ou de retenue et de garde à vue) au lieu de rétention ainsi que pendant les transferts de centre de rétention à centre de rétention en cours de procédure. Pour autant, la suspension temporaire des droits en rétention pendant les transferts doit être limitée dans le temps. Cependant, depuis la nouvelle rédaction de l'article sus visé, juge des libertés et de la détention ne pourra plus que s'assurer du caractère proportionné ou non d'un trajet dont la durée a été allongée et en tirer conséquences sur l'exercice effectifs des droits en rétention de l'étranger. En l'espèce, M [G] [V] a été transféré à l'issue du dernier procès verbal de notification de ses droits à 17h et est arrivé au CRA de [Localité 4] à 19h30, ce qui compte tenu du temps de route à cette heure de grand trafic n'est pas déraisonnable . Au regard de l'article L 551-2 ci dessus visé, le trajet, qui a pu être contraint par la densité du trafic au regard de l'heure choisie, est certes important mais pas disproportionné comme le relève pertinemment le premier juge. Le moyen est rejeté. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [F] [W] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 7 avril 2023 et d'un vol sollicité également le 6 avril 2023. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 avril 2023 : - M. [G] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [V] le mercredi 12 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 12 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 12 avril 2023 N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CN
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 6 de la CESDHarticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 6 de la CEDHarticle L 551-2 ci dessus viséarticle 6 de la CEDH.article L 551-2 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379dbc9477fe04f5cc63fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel