Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dbd9477fe04f5cc6400
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CO N° de Minute : 623 Ordonnance du mercredi 12 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [H] né le 24 Mai 2004 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [H], né le 24 Mai 2004 à [Localité 1] ( GUINEE ), de nationalité Guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 7 avril 2023 à 12h25 pour l'exécution d'un transfert aux autorités allemandes au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 avril 2023 à 15h08 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [H] du 11 avril 2023 à 14h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants : ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, ' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention dans le cadre d'un transfert Dublin. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [G] [E] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention dans le cadre d'un transfert Dublin. Il ressort des dispositions de l'article 29 du cadre du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert d'une personne acceptée dans l'Etat requis avant ou en dehors de tout placement en rétention administrative, doit être effectué dans les six mois de l'acceptation, ledit délai étant porté à dix huit mois si la personne prend la fuite. En l'espèce, M. M. [J] [H], a fait l'objet d'une demande de reprise en charge auorès des autorités allemandes le 06/10/2022, acceptée le 10/10/2022 ; l'intéressé, qui s'était vu remettre une attestation de demandeur d'asile valide du 30/09/2022 au 29/10/2022, a été convoqué en Préfecture du Nord le 28/10/2022 pour qu'un arrêté portant transfert aux autorités allemandes lui soit notifié et pour que son attestation soit renouvelée, mais il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous et n'a pas renouvelé son attestation ; convoqué une seconde fois le 22/11/2022, il n'a pas non plus honoré ce rendez-vous et ne s'est plus présenté auprès de la Préfecture ; l'intéressé a donc été déclaré en fuite le 21/12/2022. Dès lors, le transfert peut être exécuté jusqu'au 10/04/2024. L'administration justifie avoir sollicité un vol le 8 avril 2023 à 10h32 à destination de l'Allemagne, dès lors il s'ensuit que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour la réadmission en Allemagne, au demeurant l'intéressé n'indique pas quelle diligence ferait défaut. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité et afin que que le délai minimum de 3 jours soit respecté. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 avril 2023 : - M. [J] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [H] le mercredi 12 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [P] le mercredi 12 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] Le greffier, le mercredi 12 avril 2023 N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CO
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 29 du cadre du règlement Larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379dbd9477fe04f5cc6400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel