Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dbd9477fe04f5cc6402
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CP N° de Minute : 624 Ordonnance du mercredi 12 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [Y] né le 10 Octobre 1995 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 05 avril 2023 en gare SNCF d'Amiens (80) sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Amiens et d'une procédure de retenue administrative subséquente, monsieur [M] [Y], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 06 avril 2023 à 14h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, délivrée le 31 janvier 2023 faisant suite au rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour 'étudiant'. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/04/2023 (15h10),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 11/04/2023 à 14h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [M] [Y] expose être venu en France avec un visa étudiant depuis 2020 et avoir obtenu un renouvellement de son titre de séjour 'étudiant' depuis cette date jusqu'en janvier 2023. Il soutient les moyens suivants déjà exposés devant le juge des libertés et de la détention : Insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur le préfet de la Somme n'indique pas : que monsieur [M] [Y] est inscrit en Licence 3 d'informatique et effectue un stage de fin d'étude qui permettra la validation de l'année; que monsieur [M] [Y] est domicilié chez sa compagne depuis 2019 Mme [B] [V] [Adresse 1]. 2. Erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation ci dessus évoquées. Monsieur [M] [Y] conteste le fait que son souhait de demeurer en France soit assimilé à un refus d'exécuter l'ordre d'éloignement. Moyens nouveaux en appel Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention A/ Motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu'après être entré en France avec un visa 'long séjour', monsieur [M] [Y] s'est vu refuser le renouvellement de son 'titre étudiant' pour défaut de succès aux examen le 31 janvier 2023 et s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. B/ Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. Tel est le cas en l'espèce. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce il ressort de la procédure : Que l'autorité préfectorale connaissait parfaitement l'existence d'une domiciliation personnelle de monsieur [M] [Y] puisqu'il avait déjà délivré plusieurs titre de séjour 'étudiants' à cette personne et à cette domiciliation. Que monsieur [M] [Y] était toujours inscrit en Licence 3 informatique pour l'année 2022/2023, même s'il n'avait pas validé cette année depuis son inscription initiale (année 2019/2020) Que si monsieur [M] [Y] s'est maintenu sur le territoire national après la délivrance de son obligation de quitter le territoire français, cet acte était assorti d'un délai de retour volontaire d'un mois de sorte que monsieur [M] [Y] disposait d'un délai expirant ai 28 février 2023 pour quitter le territoire national. Que, même si monsieur [M] [Y] s'est déclaré célibataire dans son audition de police du 05 avril 2023 il n'a jamais bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence administrative à laquelle il aurait contrevenu. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le placement en rétention administrative de monsieur [M] [Y] est en l'espèce, disproportionné au regard de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2023. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il conviendra d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [M] [Y] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 avril 2023 : - M. [M] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [M] [Y] le mercredi 12 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 12 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 12 avril 2023 N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CP
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379dbd9477fe04f5cc6402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel