Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dbd9477fe04f5cc6404
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CR N° de Minute : 625 Ordonnance du mercredi 12 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [L] né le 05 Octobre 2000 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 12 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 06 avril 2023à 16h20 [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6] au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale et après fuite de l'intéressé, monsieur [D] [G], de nationalité tunisienne, a été interpellé en possession de stupéfiants [Adresse 3] à [Localité 6] (59) et placé en garde à vue. Dans le cadre de cette enquête comparaissait monsieur [D] [G] qui s'avérait en réalité se nommer M. [H] [L]. Ce dernier a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 25 janvier 2023. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 09/04/2023 (15h13),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 11/04/2023 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel soutient les moyens les moyens nouveaux suivants : Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. Absence de diligence envers le consulat tunisien pour obtenir l'éloignement MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (mme [C] [I]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement Si comme le relève fort justement M. [H] [L] dans sa déclaration d'appel 'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires compétentes ont été faites', il appartient également à l'appelant de vérifier par les pièces de la procédure la pertinence de ses moyens faute pour lui de s'exposer à une amende civile pour appel abusif. En l'espèce la consultation des pièces de la procédure permet de s'apercevoir : que le laissez-passer consulaire a été sollicité des autorités consulaires tunisiennes le 08/04/2023 10h48 que le routing a été requis le 08/04/2023 à 10h58 Le moyen est donc inopérant et la prolongation du placement en rétention administrative justifiée par l'attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes sur la demande de laissez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise.. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 avril 2023 : - M. [H] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [H] [L] le mercredi 12 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 12 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 12 avril 2023 N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CR
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale et aprèsarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379dbd9477fe04f5cc6404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel