Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379dc79477fe04f5cc6464
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02967 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O46F Nom du ressortissant : [L] [S] [S] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [S] né le 16 Mars 1986 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [F], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du10 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du département de la Savoie portant obligation pour M. [L] [S] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans en date du 5 décembre 2022. Par ordonnance du 12 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [L] [S] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 8 avril 2023, reçue le même jour à 15 heures, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 9 avril 2023 à 12 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 avril 2023 à 15 heures 18, M. [L] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril à 10 heures 30. M. [L] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [L] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [L] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel de M. [L] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que M. [L] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. (...)'; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant rappelé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [L] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 10 mars 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [L] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - l'intéressé a déjà été reconnu comme ressortissant algérien par le consulat d'Algérie de [Localité 5] le 11 juillet 2019 et a déjà bénéficié d'un laissez-passer consulaire le 29 juillet 2019, - et un courrier de relance aux autorités consulaires algériennes a été envoyé le 4 avril 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi démontré que la préfecture de Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; qu'elle est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision mérite confirmation ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La Présidente, Charlotte COMBAL Anne WYON
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379dc79477fe04f5cc6464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel