Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dc89477fe04f5cc646a
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 894 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06546 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLCR ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00411 APPELANT : Monsieur [R] [H] né le 28 Janvier 1959 à [Localité 6] (12) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [Y] [N] épouse [S] née le 04 Février 1966 à [Localité 4]° de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023 Ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture en date du 14 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [N] épouse [S] a été engagée par M. [H] exploitant l'agence Marty Gaubert, [Adresse 1], à compter du 1er mars 2012, en qualité de secrétaire. Par courrier remis en main propre le 17 juillet 2017, M. [H] a informé Mme [N] de son licenciement économique à compter du 18 juillet 2017 consécutivement à un entretien préalable du 7 juillet 2017. Le chèque remis à Mme [N] en paiement des indemnités de fin de contrat, d'un montant de 3 346 € est revenu impayé pour compte clôturé le 21 octobre 2017. Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 25 avril 2018 contestant la validité de son licenciement économique et sollicitant le versement de diverses indemnités et dommages-intérêts. Par jugement rendu le 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Dit le licenciement de Mme [N] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné M. [H] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 1 628 € nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ; - 3 257 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 325,70 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis ; - 1 846 € nets au titre du solde d'indemnité de licenciement ; - 6 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 9 768 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait notamment des cotisations de retraite impayées ; - 700 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonné à M. [H] de régulariser le versement des cotisations sociales afférentes à la période d'activité de Mme [N] auprès des caisses de retraite, et d'en justifier sous astreinte financière de 10 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de la décision ; Dit que les intérêts sur les sommes à caractère salarial seront dus à compter de la saisine et se capitaliseront par application de l'article 1154 du Code civil ; Ordonné à M. [H] la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de ladite décision ; Débouté M. [H] de toutes ses demandes ; Mis les entiers dépens à la charge de M. [H]. ** M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 février 2023, il demande à la cour de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et subsidiairement au vu de sa situation de ramener le montant des différentes condamnations à de plus justes proportions, les dépens de l'instance demeurant à la charge de Mme [N]. Il fait valoir qu'il a été contraint de délaisser ses affaires pour se consacrer intégralement aux soins à apporter à son épouse, que Mme [N] embauchée le 1er mars 2012 avait sa totale confiance, qu'elle a accepté de gérer directement et exclusivement sa propre procédure de licenciement, qu'elle a tapé, remis et signé la lettre de licenciement et s'est chargée de la transmettre à l'administration, que cette situation de fait s'analyse en droit en une délégation de pouvoir ainsi qu'en atteste M. [X], qu'en acceptant de prendre la responsabilité de la procédure de licenciement, Mme [N] ne peut invoquer l'irrespect du formalisme de la procédure, qu'à titre subsidiaire eu égard à sa situation financière il convient de ramener le montant des condamnations à des proportions plus raisonnables. ** Mme [N] dans ses conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2020 demande à la cour de confirmer le jugement à l'exception des dispositions suivantes : Condamne M. [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes : - 6 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 9 768 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait notamment des cotisations de retraite impayées ; - 700 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonne à M. [H] de régulariser le versement des cotisations sociales afférentes à la période d'activité de Mme [N] auprès des caisses de retraite, et d'en justifier sous astreinte financière de 10 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de la décision ; Et statuant à nouveau de : Condamner M. [H] à verser à Mme [N] les sommes suivantes : - 15 000 € nets a titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 18 948 € nets de dommages-intérêts au titre des cotisations de retraite impayée ; D'enjoindre M. [H] de régulariser le versement des cotisations sociales afférentes à la période d'activité de Mme [N] auprès des caisses de retraite, et d'en justifier sous astreinte financière de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision de décision de première instance ; D'enjoindre M. [H] de justifier de la réalité de la souscription d'une mutuelle pour Mme [N] sa salariée et dans la négative, le condamner au remboursement des sommes prélevées et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de la notification de la décision à intervenir ; Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification ; Condamner M. [H] aux dépens et à verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, revoquée à l'audience 14 février 2023 ou une nouvelle clôture a été prononcée. MOTIFS : Sur la délégation de pouvoir : Le pouvoir de procéder au licenciement des salariés appartient dans une entreprise personnelle à l'exploitant de cette entreprise. En l'espèce ce pouvoir appartenait à M. [H]. Celui-ci affirme que Mme [N] a accepté et ne conteste pas, qu'elle a géré directement et exclusivement sa propre procédure de licenciement et a ainsi bénéficié d'une délégation de pouvoir à ce sujet. Si Mme [N] reconnaît avoir récupéré les documents relatifs aux licenciements à l'inspection du travail dans le cadre de ses missions de secrétaire, elle ne reconnaît à aucun moment avoir bénéficié d'une délégation de pouvoir. Mme [N] qui a été embauchée en qualité de secrétaire, dont la classification qui ressort de ses bulletins de salaire est « standardiste » et dont le salaire brut mensuel était de 1 628,65 €, n'avait ni les compétences, ni l'autorité, ni les moyens nécessaires pour gérer une procédure de licenciement. L'attestation de M. [X], gérant de société, produite aux débats par M. [H], qui déclare avoir assisté à une conversation entre Mme [N] et M. [H] durant laquelle M. [H] a convenu d'un commun accord de confier à Mme [N] de régulariser son propre licenciement auprès de l'inspection du travail de [Localité 3], attestation qui ne précise d'ailleurs pas à quelle date la conversation a été entendue, ne permet pas de caractériser l'existence d'une délégation de pouvoir. Il en résulte que c'est M. [H] gérant de son entreprise qui est le seul responsable de la régularité de la procédure de licenciement engagée à l'encontre de sa secrétaire. Sur le licenciement : La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, après avoir examiné les pièces, ont constaté que la lettre de licenciement ne comporte aucune motivation rendant ipso facto le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que toutes les obligations inhérentes à la proposition par l'employeur du contrat de sécurisation professionnelle à sa salariée n'ont pas été respectées, que Mme [N] est donc fondé à réclamer un reliquat d'indemnité de licenciement, une indemnité pour irrégularité de la procédure, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le jugement sera dès lors confirmé sur le principe de la condamnation de M. [H] à ces indemnités. M. [H] sollicite que les condamnations soient ramenées à des proportions plus raisonnables, toutefois s'agissant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, celles-ci ne dépendent que du montant du salaire, elles ne peuvent donc en aucun minorées. Pour justifier de la diminution des condamnations prononcées contre lui, M. [H] fait valoir qu'il est actuellement dans une situation financière catastrophique car il a perdu son agence immobilière. Nonobstant le fait qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation, cet élément est sans conséquences sur les préjudices subis par sa salariée notamment du fait du non respect de la procédure de licenciement, le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts pour non respect de la procédure. Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle : Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [N] la somme de 6 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [N] sollicite la somme de 15 000 € au motif qu'elle se trouve dans une situation complexe car licenciée après cinq années d'investissement dans l'entreprise dans des conditions particulièrement précaires dès lors qu'elle n'était pas remplie de ses droits. Mme [N] ne produit toutefois aucune pièce aux débats justifiant de sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement, il en résulte que le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 500 €, il sera confirmé de ce chef. Sur la condamnation à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Mme [N] sollicite au titre du travail dissimulé une indemnité égale à 18 948 € au motif que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte les prélèvements opérés pour la mutuelle. Toutefois l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail prévoit bien que le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le conseil de prud'hommes a retenu pour cette indemnité le montant du salaire brut de Mme [N], il ne peut donc être versé à Mme [N] une somme supérieure à 1 628 x 6 = 9 768 €, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de régularisation du versement des cotisations sociales : Il sera enjoint à M. [H] de régulariser le versement des cotisations sociales et notamment des cotisations de retraite pour la période 2016 et les six premiers mois de l'année 2017, sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte qui courra 30 jours après la notification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois. le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande de justification de la souscription de la mutuelle et dans la négative condamnation au remboursement des sommes prélevées sous astreinte : Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Mme [N] dans les motifs de ses conclusions ne développe aucun moyen et aucun argument de nature à justifier cette demande, elle en sera déboutée. Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, il n'est par contre pas justifié de la nécessité d'ordonner une astreinte, le jugement sera infirmé de ce chef. M. [H] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel et condamné en équité à verser à Mme [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 septembre 2019 sauf en ce qui concerne l'astreinte relative à la condamnation à régularisation des cotisations sociales auprès des caisses de retraite et l'astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat ; Statuant à nouveau : Dit que la condamnation de M. [H] à régulariser le versement des cotisations sociales afférentes à l'activité de Mme [N] auprès des caisses de retraite sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte qui courra 30 jours après la notification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois ; Dit que la condamnation de M. [H] à remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ne sera pas assortie d'une astreinte ; Y ajoutant ; Déboute Mme [N] de sa demande tendant à voir justifié de la réalité de la souscription d'une mutuelle et dans la négative de condamner au remboursement des sommes prélevées, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; Condamne M. [H] à verser à Mme [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.8223-1 du code du travail prévoit bien que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dc89477fe04f5cc646a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel