Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dc99477fe04f5cc6478
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 603 324 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06930 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLZO Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00245 APPELANT : Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : SAS ADREXO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me THEILLET, avocat au barreau de Montpellier (postulant) substituant la SCP D'AVOCATS CHABAS et ASSOCIES, avocats au barreau d'Aix en Provence (plaidant) Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [H] [C] a été embauché par la société ADREXO à compter du 7 mai 2011. Il exerçait les fonctions de distributeur avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 502,77€. A la suite d'un accident du travail survenu le 15 janvier 2013, il a été en arrêt de travail pour accident du travail puis pour maladie. Le 29 juillet 2016, à l'issue du second des examens médicaux prévus par la loi, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte au poste : définitivement selon l'article R. 4624-31du code du travail. Deuxième visite effectuée après étude du poste et des conditions de travail le 11 juillet 2016. Pourrait occuper un poste sans marche ni station débout prolongée et sans port de charge lourde'. [H] [C] a été licencié par lettre du 27 octobre 2016 'suite à votre inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité de vous reclasser'. Estimant son licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 13 septembre 2019, l'a débouté de ses demandes. [H] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 27 novembre 2019, il conclut à l'infirmation, à la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude et à l'octroi de : - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 1 005,54€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 100,55€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 033,24€ à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 24 février 2020, la SAS ADREXO demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que la SAS ADREXO n'a procédé au paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale dues au salarié du 15 avril 2015 au 13 juillet 2017 qu'au mois de septembre 2017, à la suite de sa réclamation du 7 septembre 2017 ; Qu'il résulte également de la lettre du Groupe Apicil du 29 septembre 2017 qu'elle n'a pas informé l'organisme de prévoyance complémentaire de l'invalidité de [H] [C], en sorte que celui-ci n'a pas bénéficié d'une indemnisation complémentaire ; Attendu que l'employeur, qui a ainsi manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, a causé un préjudice au salarié que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'allocation d'une somme de 3 000€ ; Sur le licenciement : Attendu que [H] [C] a d'abord été en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 15 janvier 2013 puis a été pris en charge au titre de l'assurance maladie ; Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge au titre de la maladie ; Qu'il s'ensuit que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail sont applicables ; Attendu que, selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; Que le salarié ayant été déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement ; Attendu que l'inobservation de cette obligation de consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [H] [C], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer, par application de l'article L. 1226-15, en sa version applicable à la cause, la somme de 6 033,24€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, dans sa version applicable au moment du licenciement, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS ADREXO à payer à [H] [C] : - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; - la somme de 1 005,54€ à titre d'indemnité compensatrice ; - la somme de 6 033,24€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Ordonne le remboursement par la SAS ADREXO des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ; Condamne la SAS ADREXO aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dc99477fe04f5cc6478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel