Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dca9477fe04f5cc647a
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06975 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL4L Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00054 APPELANT : Monsieur [G] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : Société QUALICONSULT SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 1] et prise en son établissement secondaire [Adresse 3], Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DA SILVA, avocate au barreau de Paris, substituant Me ALFOSEA, avocat au barreau de Paris (plaidant) Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [G] [S] a été embauché par la SAS QUALICONSULT SÉCURITÉ à compter du 1er avril 2006. Il exerçait les fonctions d'animateur coordinateur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 670€. Il a été reconnu en tant que travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2014. Le 12 septembre 2017, à la suite d'une visite médicale demandée par son employeur, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte au poste : selon l'article R. 4624-42 du code du travail, décision prise après échange avec l'employeur et étude du poste et des conditions de travail. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [G] [S] a été licencié par lettre du 24 novembre 2017 pour le motif suivant : 'Inaptitude définitivement constatée par la médecine du travail quant à votre pote sur l'agence de [Localité 2] et en suite de votre impossibilité d'accepter le reclassement que nous vous avions proposé'. Estimant notamment que son licenciement était injustifié, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 septembre 2019, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SAS QUALICONSULT SÉCURITÉ à lui payer les sommes de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes. [G] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 28 novembre 2019, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 5 340€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 534€ à titre de congés payés sur préavis, de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 27 février 2020, relevant appel incident, la SAS QUALICONSULT SÉCURITÉ demande de rejeter l'ensemble des demandes et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que, non seulement, il n'est pas établi que [G] [S] aurait été 'mis à l'écart' ou que les préconisations du médecin du travail relatives à l'aménagement de ses horaires n'auraient pas été respectées, comme il le soutient, mais que, dans un message électronique adressé aux salariés le 17 décembre 2016, l'employeur indique que '[L] revoit la répartition des opérations attribuées à [G] en lui laissant les opérations d'aménagement ou de réhabilitation simples... Merci à [G] de s'organiser pour respecter les horaires de travail indiquées à la médecin du travail' ; Qu'il a également fait le nécessaire pour que le retard, au demeurant isolé, dans le paiement de la rémunération du mois de décembre 2016, dû à un défaut de saisie informatique, soit régularisé au plus tôt ; Attendu qu'ainsi, à défaut de preuve d'une faute de la part de l'employeur ayant causé un préjudice au salarié, il y a lieu de débouter celui-ci de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le licenciement : Attendu que se bornant à des affirmations, le salarié n'établit la matérialité d'aucun fait de nature à laisser supposer que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, ce qui aurait contribué, pour partie, à son inaptitude ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; Que l'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ; Attendu qu'il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui est le cas de l'avis du 12 septembre 2017, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement; Attendu qu'il en résulte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne [G] [S] aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dca9477fe04f5cc647a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel