Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dca9477fe04f5cc647c
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 98 206 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06976 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL4N Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/01054 APPELANTE : Madame [Y] [H] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société ACOBIOM représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DUBREIL, avocat au barreau de Montpellier du cabinet DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS (plaidant) Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : [Y] [H] épouse [R] a été engagée le 3 décembre 2007 par la société Acobiom, anciennement dénommée Skuld-Tech avant 2014, employant au moins onze salariés, en qualité de chef de projet, statut cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective de la chimie. Par avenant du 30 juin 2011, le contrat est passé à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.092 €. Au cours du premier semestre 2018, [Y] [H] et l'employeur ont tenté, à la demande de la salariée, de négocier une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti. Par courrier recommandé du 29 août 2018, [Y] [H] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur. Le 8 octobre 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se voir allouer l'indemnité mensuelle de non-concurrence et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 23 septembre 2019, ce conseil a : - dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; - dit que la société Acobiom a payé à la salariée l'ensemble des salaires qui lui étaient dus ; - fixé l'indemnité mensuelle de non-concurrence à 2.239,82 € ; - dit que cette indemnité court depuis septembre 2018 et jusqu'à la date du jugement ; - dit ne pas faire droit à l'exécution provisoire du préavis ; - débouté [Y] [H] de ses autres demandes ; - condamné la société Acobiom aux dépens et à payer à [Y] [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 octobre 2019, [Y] [H] a relevé appel de tous les chefs du jugement ayant rejeté ses prétentions. Vu les conclusions n°3 de [Y] [H] épouse [R] remises au greffe le 24 janvier 2023 ; Vu les conclusions n°3 de la société Acobiom, anciennement dénommée Skuld-Tech, appelante à titre incident, remises au greffe le 25 janvier 2023 à 7h53 ; Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 notifiée aux parties à 10h19 ; MOTIFS : Sur la prise d'acte de la rupture : [Y] [H] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et demande à la cour de dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 9.820,68 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 982,06€ bruts pour les congés payés y afférents, - 10.079,19 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1.007,91 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 25.365,96 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 50.000 €, ou subsidiairement 33.597,30 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ces points et, à titre subsidiaire, demande à la cour de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions. L'appelante invoque, au soutien de sa prise d'acte, un retard de paiement du salaire d'avril 2018 et l'absence de paiement des salaires de mai et juin 2018, un retard récurrent dans la remise des bulletins de paie et divers manquements de l'employeur à son obligation de loyauté (suppression de ses missions scientifiques à compter de 2016, discrimination salariale, modification unilatérale de ses feuilles de temps à des fins fiscales). Il n'est pas discuté par la société intimée que le salaire du mois d'avril 2018 a été payé en partie (pour la période du 1er au 22 avril inclus) le 3 juillet 2018, c'est à dire avec deux mois de retard. En revanche, l'employeur conteste être redevable des salaires du 23 avril au 30 juin 2018 inclus en soutenant que [Y] [H] est restée en absence injustifiée durant toute cette période puisque son activité partielle a pris fin le 22 avril 2018. Il incombait à la société Acobiom, autorisée par la Direccte à placer 8 salariés en activité partielle pour 1.251.000 heures entre le 26 mars et le 3 juin 2018, d'informer [Y] [H] de son intention de la placer en activité partielle et de lui indiquer la date prévisible de fin de cette mesure. Or, s'il résulte des courriels échangés entre le 25 mars 2018 et le 2 avril 2018 que l'employeur s'est conformé à son obligation puisque [Y] [H] a accepté sa proposition d'être placée en activité partielle pour la période du 26 mars au 13 avril 2018 inclus avec une reprise prévue le lundi 16 avril 2018, les courriels échangés entre le 15 avril et le 4 mai 2018 montrent, en revanche, que l'employeur n'a eu de cesse de différer cette reprise en enjoignant à la salariée, au jour le jour et en réponse à ses interrogations, de rester chez elle (cf courriels de l'employeur des 16, 17 et 18 avril 2018 en réponse aux courriels de la salariée l'interrogeant sur l'éventuelle prolongation de son chômage technique) sans jamais lui indiquer la date de cessation de son activité partielle. Mieux, à compter du 19 avril 2018, l'employeur, qui ne discute pas avoir reçu les courriels de [Y] [H] ci-après énoncés, a cessé de répondre au questionnement légitime de la salariée sur l'éventuelle prolongation de son chômage technique. Ainsi, l'employeur n'a pas cru devoir répondre au courriel du 19 avril 2018 par lequel [Y] [H] le questionnait en ces termes : 'Suis-je toujours au chômage technique le temps que nos avocats règlent l'affaire' Tu me dis, s'il te plaît. Merci.' Il n'a pas davantage cru devoir répondre au courriel du 4 mai 2018 par lequel la salariée lui réclamait son bulletin de paie de mars 2018, le paiement de son salaire d'avril 2018 et le questionnait en ces termes : 'Peux-tu aussi me dire si je suis toujours au chômage partiel, je te prie' Je te remercie.' Ce n'est que lorsque la salariée a réclamé le paiement de ses salaires de mai et juin 2018 que l'employeur a invoqué une prétendue absence injustifiée depuis le 22 avril 2018. En ayant enjoint à la salariée de rester chez elle postérieurement à la date du 16 avril 2018, prévue initialement pour sa reprise, sans l'avoir informée de la nouvelle date de reprise ni répondu à ses courriels des 19 avril et 4 mai 2018 par lesquels elle s'inquiétait de savoir si son chômage technique était prolongé, l'employeur a, de fait, autorisé la salariée à ne pas se présenter au travail, ce qui est exclusif de toute absence injustifiée, et devait lui verser sa rémunération. Or, la société Acobiom a cessé de payer les salaires à compter du 23 avril 2018. Il a fallu que [Y] [H] réclame son dû, saisisse l'inspection du travail en juin 2018 et que cette dernière écrive à l'employeur le 2 juillet 2018 pour que la salariée découvre que son activité partielle avait cessé, peu important que la Direccte n'ait pas cru devoir donner suite à cette réclamation après le courrier en réponse de l'employeur. La carence répétée et injustifiée de l'employeur à son obligation essentielle de paiement des salaires (retard de deux mois puis absence de paiement pendant plus de deux mois) constitue un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite de la relation de travail, ainsi que le fait valoir justement l'appelante. Ces manquements graves et renouvelés suffisent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, à justifier la prise d'acte de la rupture laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 août 2018, contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes dont le jugement sera infirmé sur ce point. [Y] [H] a droit aux salaires impayés du 23 avril au 30 juin 2018 (du 23 avril au 30 avril pour 1.364,56 € bruts puisqu'elle a perçu une indemnité de 1.736,66 € bruts au titre de son activité partielle du 1er au 22 avril 2018 qu'il convient de déduire) soit la somme de 8.084,02 € bruts (1.364,56 + 3.359,73 + 3.359,73) outre celle de 808,40€ bruts au titre des congés payés y afférents. Elle a également droit, compte tenu de son statut de cadre, à une indemnité compensatrice de trois mois d'un montant de 10.079,19 € bruts outre la somme de 1.007,91 € bruts au titre des congés payés y afférents. Tenant son statut de cadre, son ancienneté de 10 ans,11 mois et 26 jours (3 décembre 2007-29 novembre 2018), en incluant le préavis de 3 mois, et le fait qu'elle était âgée de 50 ans à la date de la rupture, elle a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 18.790,09€ [(3.359,73 x 4/10 x 10 ans) + (3.359,73 x 6/10 x 11/12) + (3.359,73 x 6/10 x 26/365) + 3.359,73]. S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (3.359,73 € bruts), de l'âge de l'intéressée (50 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (10 ans, 11 mois et 26 jours), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour ([Y] [H] a retrouvé un emploi dès le 24 septembre 2018 comme directrice scientifique et directrice exécutive adjointe au sein de la société CILLA, co-fondée avec son époux à [Localité 5], moyennant une rémunération de 6.250 € bruts en octobre 2022), la société Acobiom sera condamnée à lui verser la somme de 21.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018, l'article 24 de la charte sociale européenne invoqué par l'appelante pour faire échec au barème légal n'étant pas d'application directe et le barème étant compatible avec l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT. [Y] [H] justifie d'un préjudice moral distinct de celui né de la perte d'emploi puisque la dégradation des relations de travail avec son employeur (retard puis non paiement des salaires) ont généré des tensions ayant nécessité deux arrêts de travail de 15 jours chacun en juillet et août 2018 pour syndrome dépressif réactionnel ainsi que cela résulte du certificat de son médecin généraliste de septembre 2018. La société Acobiom sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Sur la clause de non concurrence : La société Acobiom, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé une indemnité mensuelle au titre de la clause de non-concurrence et demande à la cour de dire que, faute pour la salariée de lui avoir rappelé les termes de la clause de non-concurrence par écrit et de manière explicite lors de la rupture, le délai imparti à l'employeur pour lever ladite clause n'a pas couru et que cette clause a valablement été levée par courrier du 25 avril 2019. [Y] [H] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due aux 2/3 de la rémunération mensuelle mais, conclut à son infirmation en ce qu'il a fait courir cette indemnité sur 12 mois entre septembre 2018 et septembre 2019 et demande à la cour de lui allouer l'indemnité durant deux années et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 53.755,68 € de ce chef outre 5.375,56 € au titre des congés payés y afférents. L'article 10 du contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence rédigée en ces termes : 'En cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, Mme [Y] [H] s'interdira de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise et ayant en tout ou partie une technologie ou un produit semblable ou similaire à celles de la société. Compte tenu de l'objet même de la société, du caractère particulièrement secret des travaux développés, des délais importants et du long processus de recherche permettant à la société d'aboutir à sa finalité qui est de breveter les produits ou techniques (étape qui peuvent nécessiter de longues années), cette interdiction est limitée à deux ans à compter de la date de rupture effective du présent contrat. En cas de violation de cette interdiction, par infraction constatée, les juges du fond pourront prononcer à l'encontre de Mme [Y] [H] le versement d'une indemnité venant en réparation du préjudice subi. Dans cette hypothèse, la société serait en droit de solliciter auprès du juge du fond de faire cesser la dite violation par tout moyen est de demander réparation de l'entier préjudice subi. La société pourra appliquer cette clause contre le versement d'une indemnité dont le montant sera fixé suivant les dispositions de la convention collective de la chimie. La société se réserve toutefois le droit de renoncer à l'application de cette clause dans les conditions fixées par la convention collective applicable. Dans un tel cas, notification expresse sera faite à Mme [Y] [H]. La présente obligation de non-concurrence est régie par les dispositions des avenants 1 de l'article 25, 2 de l'article 18 et 3, de l'article 16 de la convention collective de la chimie.' Selon l'article 16.7 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 relatif aux cadres annexé à la convention collective applicable : 'Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.' Aucune des parties ne discute le fait qu'il incombait à [Y] [H] de se conformer aux stipulations de l'article 16.7 précité en rappelant à l'employeur, par écrit et de manière explicite, la clause de non-concurrence contractuelle. Cet article ne prévoyant pas de date limite au-delà de laquelle le cadre n'est plus autorisé à rappeler les termes de la clause à l'employeur, [Y] [H] était en droit de procéder à ce rappel par courrier recommandé du 19 mars 2019, contrairement à ce que soutient la société Acobiom. Le courrier de rappel ayant été notifié à l'employeur le 20 mars 2019, ainsi qu'en atteste l'avis de réception revenu signé, la société Acobiom disposait d'un délai de trois semaines (21 jours) expirant le 10 avril 2019 à minuit, en application des dispositions de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, pour faire connaître sa position, lever éventuellement l'interdiction et limiter la durée de l'indemnisation à trois mois. Or, elle n'a fait connaître sa décision que par courrier du 25 avril 2019, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même en page 34 de ses écritures, soit plusieurs semaines après l'expiration du délai sus-énoncé. En n'ayant pas fait connaître sa position dans le délai de trois semaines qui lui était imparti, l'employeur a perdu le droit de lever la clause de non-concurrence. Contrairement à ce que soutient la société Acobiom, dès lors que l'emploi occupé par [Y] [H] depuis la rupture du contrat ne contrevient pas aux prescriptions de la clause, celle-ci doit être mise en oeuvre, peu important que la salariée n'ait pas eu à mener des recherches d'emplois en ayant rejoint, dès septembre 2018, l'entreprise non concurrente CILOA co-fondée avec son époux. S'agissant du quantum de l'indemnité, l'article 16.3 précise que 'L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur, sauf demande expresse du cadre qui voudrait étaler sur plus de deux ans la masse de son indemnité. Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale : - au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ; - aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.' L'employeur, dans la clause de non-concurrence, justifie le recours à une durée maximale de protection de deux ans par 'l'objet même de la société, du caractère particulièrement secret des travaux développés, des délais importants et du long processus de recherche permettant à la société d'aboutir à sa finalité qui est de breveter les produits ou techniques (étape qui peuvent nécessiter de longues années)'. Dès lors qu'il est expressément indiqué dans la clause que la finalité de la société est de breveter les produits et techniques, la société Acobiom est mal venue, pour tenter de ramener le quantum de l'indemnité mensuelle au tiers des appointements, de soutenir que cette clause ne cherchait à protéger qu'une seule technologie (PCR en temps réel), ce dont elle ne rapporte d'ailleurs pas la preuve ; une seule plaquette de communication n'étant pas suffisante pour démontrer l'activité réelle de l'entreprise. L'indemnité sera par conséquent calculée sur la base des 2/3 de la rémunération mensuelle soit la somme de 2.239,82 € (2/3 x 3.359,73). La durée de l'interdiction appliquée à la salariée par la clause étant de deux ans, l'employeur est redevable d'une somme totale de 53.755,68 € bruts de ce chef (2.239,82 x 24 mois) qui, ayant le caractère de salaires, ouvre droit aux congés payés y afférents pour la somme de 5.375,56€ bruts. Le jugement rendu sera infirmé en ce qu'il a limité la durée d'indemnisation à une année. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire. La société Acobiom qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à [Y] [H] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - fixé l'indemnité mensuelle de non-concurrence à 2.239,82 €, - dit que cette indemnité court depuis septembre 2018, - condamné la société Acobiom aux dépens et à payer à [Y] [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ; Dit que la prise d'acte de la rupture du 29 août 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Acobiom à payer à [Y] [H] les sommes suivantes: > 8.084,02 € bruts à titre de rappel de salaire, > 808,40 € bruts pour les congés payés y afférents, > 10.079,19 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, > 1.007,91 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 18.790,09 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, > 21.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, > 53.755,68 € bruts au titre de la clause de non concurrence, > 5.375,56 € bruts au titre des congés payés y afférents. Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Dit que la société Acobiom devra transmettre à [Y] [H] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif; Déboute [Y] [H] de sa demande d'astreinte et du surplus de ses prétentions ; Condamne la société Acobiom aux dépens d'appel et à payer à [Y] [H] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la charte sociale européenne invoqarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 16 de la convention collective de la chiarticle 641 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 10 de la convention narticle 10 du contrat de travail prévoit une
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dca9477fe04f5cc647c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel