Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dcb9477fe04f5cc647e
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 7 372 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06978 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL4R Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F18/00196 APPELANT : Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : SAS NAI'A VILLAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [M] [X] a été embauché par la SAS CAMPING L'EUROPE, aux droits de laquelle vient la SAS NAI'A VILLAGE, à compter du 18 janvier 1999. Il exerçait les fonctions de directeur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 312,70€. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2016 puis, à partir du 30 décembre 2016, pour maladie professionnelle (selon les certificats médicaux produits). Le 23 mai 2017, à l'issue de la visite médicale de reprise prévue par la loi, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes... Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [M] [X] a été licencié par lettre du 14 juin 2017 'en raison de votre inaptitude à occuper votre poste au sein de la société et de l'impossibilité d'envisager le moindre reclassement, la mention expresse du médecin du travail nous dispensant de toute recherche à ce titre'. Estimant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 26 septembre 2019, a condamné la SAS NAI'A VILLAGE à lui payer les sommes de 3 013€ à titre d'indemnité pour la suppression de l'avantage en nature, de 4 096€ à titre de dommages et intérêts pour indemnité temporaire d'inaptitude et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée. [M] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 12 janvier 2023, dans les limites de son appel, il conclut à l'infirmation, à la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, à la nullité du licenciement et à l'octroi des sommes de 73 728€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement (et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), de 12 288€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 228€ à titre de congés payés sur préavis, de 21 899,10€ à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (et, subsidiairement, de 1 874,24€ à titre de solde d'indemnité de licenciement), de 3 013€ à titre d'indemnité pour suppression de l'avantage en nature, de 4 096€ à titre de dommages et intérêts pour indemnité temporaire d'inaptitude, de 4 122€ à titre de dommages et intérêts pour suppression de la prime de bilan et de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également de condamner sous astreinte la SAS NAI'A VILLAGE à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 21 avril 2020, la SAS NAI'A VILLAGE demande de confirmer le jugement, à l'exception de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan sur le caractère professionnel de la maladie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'il en résulte que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu : - d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, - d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, - dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, [M] [X] invoque des brimades à son encontre, le bouleversement de l'organisation hiérarchique de la société ainsi que le fait d'avoir été mis à l'écart, de s'être trouvé réduit à de simples fonctions d'exécutant, d'avoir dû assumer la gestion d'un camping dont la dangerosité était avérée et de s'être vu supprimer un avantage en nature, ce qui a conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de ses arrêts de travail et de sa maladie ; Qu'il ne prouve ni les brimades qu'il invoque ni le fait d'avoir été mis à l'écart ou d'avoir été réduit à de simples fonctions d'exécutant ; Qu'en revanche, il établit matériellement par les divers documents qu'il produit, y compris les documents médicaux, la perte de certaines prérogatives, notamment celle de procéder à certaines embauches, ainsi que les faits d'avoir dû assumer la gestion d'un camping dont la piscine et les toboggans pouvaient être dangereux et de s'être vu supprimer son logement de fonction, ce qui a abouti à son arrêt de travail ; Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, précision faite que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur ; Attendu que, pour sa part, la SAS NAI'A VILLAGE se borne à faire valoir que le dossier du salarié est 'particulièrement vide', que 's'il avait été réellement relégué au second plan... il aurait eu un dossier plus conséquent', que la 'réorganisation passagère du fonctionnement du camping n'a rien de fait de harcèlement', qu'il 'ne s'était jamais plaint de harcèlement' et qu'il était un adepte de la méditation ; Que, de la sorte, elle ne prouve pas que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que doit être déclaré nul, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l'intéressé de la part de son employeur ; Attendu que le lien de causalité entre l'inaptitude et les manquements de l'employeur étant caractérisé, l'origine professionnelle des arrêts de travail et de la maladie est par là même établie, sachant qu'une décision de prise en charge (ou non) ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres et que c'est au juge prud'homal qu'il appartient de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; Attendu que les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables quand l'inaptitude du salarié trouve son origine directe dans les agissements de harcèlement moral qu'il a subis et qu'il est ainsi caractérisé un lien de causalité entre l'inaptitude et les manquements de l'employeur ; Qu'il en résulte que [M] [X] est fondé à solliciter : - le paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés, soit la somme de 10 583,10€ (compte tenu de l'avantage en nature) ; - celui de l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité légale, soit, en fonction des dispositions alors applicables, la somme de 40 049,74€, soit, déduction faite de l'indemnité versée de 18 150,64, un solde de 21 899,10€ ; Attendu qu'au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; Sur les autres demandes : 1- Attendu que l'employeur n'interjette pas appel incident des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ; 2- Attendu, sur la prime de bilan, que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé que le résultat de l'année 2016 étant négatif, aucune prime de bilan n'avait à être versée pour l'année 2016 ; 3- Attendu qu'il n'est pas nécessaire d'assortir d'une astreinte la condamnation à la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS NAI'A VILLAGE à payer à [M] [X] : - la somme de 10 583,10€ à titre d'indemnité compensatrice ; - la somme de 21 899,10€ à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement; - la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ; Ordonne le remboursement par la SAS NAI'A VILLAGE des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la SAS NAI'A VILLAGE à payer à [M] [X] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS NAI'A VILLAGE aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dcb9477fe04f5cc647e
Données disponibles
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