Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dcb9477fe04f5cc6482
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 34 214 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07009 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL6E Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F17/00413 APPELANTE : Madame [V] [S] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 1] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me RENAULT, avocat au barreau de Béziers INTIMEE : Madame [T] [C] [Adresse 5] [Adresse 3] Représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [S] a été embauchée par Mme [C] le 1er juillet 2015 en qualité d'aide dentaire selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 151,67 heures par mois. Le 2 mai 2017, Mme [S] est victime d'un accident du travail. Le 30 juin 2017, Mme [C] convoque Mme [S] à un entretien préalable au licenciement le 10 juillet 2017. Le 28 juillet 2017, Mme [C] notifie à Mme [S] son licenciement pour faute grave. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 29 septembre 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre rappel de salaire, dommages-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a : Débouté Mme [S] de l'intégralité de sa demande ; Débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Mme [S] aux entiers dépens. ******* Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 janvier 2020, elle demande à la cour de : Condamner Mme [C] au paiement des sommes suivantes: 9 504 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ; 4 200 € à titre de rappel de prime de secrétariat ; 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 9 504 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; 316,80 € à titre d'indemnité de licenciement ; 1 584 € à titre d'indemnité de congés payés, outre la somme de 158 € au titre des congés payés afférents ; 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [C] aux entiers dépens ; Dire que les créances salariales sont productives d'intérêts aux taux légal à compter du jour de la citation en justice du défendeur ; Dire que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pole emploi rectifiés, faisant apparaitre les condamnations qui seront prononcées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir pendant un délai de trois mois passé lequel délai le conseil se réservera la compétence de la liquider et d'en fixer une définitive. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 juin 2020, Mme [C] demande à la cour de : Débouter Mme [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé ainsi que de sa demande de rappel de salaire ; Dire et juger que le licenciement de Mme [S] repose sur une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Y ajoutant ; Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2023 fixant la date d'audience au 15 février 2023. ******* MOTIFS : Sur le travail dissimulé : L'article L 8221-5 du Code du travail dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : « 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; « 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; « 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L 8223-1 du Code du travail dispose que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ». En l'espèce, Mme [S] sollicite le versement de l'indemnité de travail dissimulé aux motifs qu'elle a été embauchée le 1er juillet 2015 et n'a été déclarée à l'URSAFF que le 2 septembre 2015 et qu'elle n'a jamais reçu ses bulletins de salaire. Le délit de travail dissimulé étant caractérisé par la réunion de deux éléments, l'élément matériel et l'élément intentionnel, il convient dans un premier temps de s'intéresser à l'élément matériel du délit de travail dissimulé constitué selon Mme [S] par, d'une part, une déclaration préalable à l'embauche tardive et, d'autre part, l'absence de remise des bulletins de paie. S'agissant de la déclaration préalable à l'embauche tardive, Mme [S] soutient qu'elle a été déclarée par Mme [C] le 2 septembre 2015 pour une embauche au 1er juillet 2015. Elle produit aux débats des courriels adressés à différents prestataires et organismes depuis son adresse mail personnelle en vue de préparer l'installation de Mme [C] dans le cabinet situé à [Adresse 3] ainsi qu'un courrier de l'URSAFF l'informant que Mme [C] a procédé à la déclaration préalable à l'embauche le 2 septembre 2015 pour une embauche au 1er juillet 2015. Dès lors, il est démontré que Mme [C] a procédé tardivement à la déclaration de l'embauche de Mme [S], de sorte que l'élément matériel du délit de travail dissimulé est caractérisé s'agissant de la déclaration préalable à l'embauche tardive. S'agissant de l'absence de remise des bulletins de paie, Mme [S] soutient que ce n'est que dans le cadre du présent litige que les bulletins de paie lui ont été communiqués. La salariée produit aux débats des captures d'écran d'échanges de SMS entre elle et un destinataire nommé « [T] » où le destinataire envoie deux photos de certains éléments d'un bulletin de salaire auxquelles Mme [S] répond « Super merci beaucoup ». Toutefois, la conversation n'étant pas versée aux débats dans son entier, il est impossible de savoir dans quelles circonstances ces photos ont été envoyées à Mme [S]. Dès lors, dans la mesure où Mme [S] produit elle-même les bulletins de salaire de l'ensemble de la relation contractuelle dans le cadre de son dossier de plaidoirie, les seules captures d'écran ne permettant pas de démontrer que la salarié n'a reçu les bulletins de salaire que dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, l'élément matériel du délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé s'agissant de l'absence de remise des bulletins de paie. En ce qui concerne l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, Mme [C] a bien déclaré le 2 septembre 2015 une embauche de Mme [S] à compter du 1er juillet 2015 à [Localité 4], date à laquelle Mme [S] a réellement été embauchée. Mme [C] produit aux débats les documents CERFA de déclaration unifiée de cotisations sociales à compter du 1er juillet 2015 qui justifient du paiement de cotisations pour un salarié, dont le montant correspond exactement aux cotisations patronales et salariales prélevées à ce titre et mentionnées sur les bulletins de salaire de Mme [S]. Dès lors, il n'y avait aucune intention de la part de Mme [C] de se soustraire à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ni aux cotisations sociales assises sur les salaires. Par conséquent, la preuve de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est pas rapportée, de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la prime de secrétariat : L'article 8.1 du Titre VIII « travaux de secrétariat » de l'Annexe I de la convention collective des cabinets dentaire dans sa version alors en vigueur disposait notamment que « l'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V « Travaux de secrétariat », le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la CCN : - établir, suivre et rappeler les échéances administratives ; - enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ; - assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens ». L'article 3.16 de la convention collective applicable indique que « le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 p. 100 du salaire conventionnel de l'emploi d'assistant(e) dentaire qualifié(e) ». En l'espèce, Mme [S] sollicite le versement de la somme de 4 200 € à titre de rappel de prime de secrétariat sur la période du 1er juillet 2015 au 27 juillet 2017, soit 25 mois. Mme [C] ne conteste pas le fait que Mme [S] réalisait des travaux de secrétariat mais soutient que Mme [S] n'a jamais été employée en tant qu'assistante dentaire qualifiée mais seulement en qualité d'aide dentaire, ce qui la priverait du droit à la prime. Toutefois, les textes prévoient l'allocation de cette prime aux aides dentaires qui réalisent de manière régulière au moins un des travaux de secrétariat. Ce n'est que pour le calcul de la prime qu'il est fait référence au poste d'assistant dentaire qualifié. Dès lors, compte tenu du fait qu'il est justifié que Mme [S] traitait les factures et préparait leur règlement et avait également pour fonction de régler les cotisations des instances ordinales et autres organismes, Mme [S] est fondée à percevoir un rappel de prime de secrétariat pour l'ensemble de la relation contractuelle. Les avenants salaires de la convention collective applicable indiquent que du 1er juin 2015 au 30 novembre 2016, la prime de secrétariat s'élevait à la somme de 166 € et que du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, elle s'élevait à la somme de 169 €. Par conséquent, Mme [C] devra verser à Mme [S] la somme de (166x17)+(169x8) soit 4 174 € à titre de rappel de prime de secrétariat. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. En l'espèce, Mme [S] sollicite le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux motifs de : l'absence de déclaration de la salariée dès le début de la relation contractuelle auprès des organismes compétents ; l'absence de délivrance des bulletins de salaire ; l'absence de fourniture aux organismes concernés des documents relatifs à l'accident du travail ; la communication tardive des documents de fin de contrat. S'agissant de la déclaration tardive de la salariée, il a été démontré que Mme [C] n'avait déclaré Mme [S] que le 2 septembre 2015 pour une embauche au 1er juillet 2015, soit deux mois plus tard, de sorte que ce premier reproche est fondé. S'agissant de l'absence de délivrance des bulletins de salaire, il a précédemment été démontré que Mme [S] n'apporte pas d'éléments suffisants afin de justifier qu'elle n'a reçu les bulletins de salaire que dans le cadre du présent litige, de sorte que ce deuxième grief n'est pas fondé. S'agissant de l'absence de fourniture aux organismes concernés des documents relatifs à l'accident du travail, Mme [S] soutient que suite à son accident du travail le 2 mai 2017 Mme [C] n'a fourni aucun document à l'organisme de sécurité sociale, ni la déclaration d'accident du travail, ni les attestations de salaire, de sorte que la salariée a dû vivre dans une grande précarité, sans aucune rémunération. Au soutien de son affirmation, Mme [S] produit aux débats un message adressé par l'assurance maladie le 26 février 2019 l'informant que la somme de 1 440,60 € lui été réglée le 4 février 2019 suite à un accident du travail, auquel Mme [S] a répondu en sollicitant des informations quant au délai de règlement, dans la mesure où son accident du travail a été reconnu en 2018. La salariée produit également la réponse de l'assurance maladie datée du 21 mars 2019 et rédigée en ces termes : « en réponse à votre mail du 18/03/2019, je vous informe que la déclaration d'accident du travail a été réceptionnée le 12/10/2017, le duplicata du certificat médical initial, le 22/01/2018. Ainsi, la prise en charge n'a pu être effective que le 25/01/2018 et le paiement initial fait à votre employeur le 19/09/2018. ». Mme [C] soutient quant à elle que les déclarations d'accident du travail et de salaire ont été effectuées. Au soutien de son affirmation, Mme [C] produit aux débats le bulletin de salaire du mois de mai 2017 qui fait état d'un maintien de salaire à 100% sur ce mois ainsi que des formulaires cerfa de déclaration d'accident du travail et d'attestation de salaire remplis mais non signés. Toutefois, ces derniers documents ne permettent pas de justifier qu'ils ont effectivement été adressés dans un bref délai à la caisse d'assurance maladie, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à contredire les éléments produits aux débats par la salariée au soutien de son affirmation selon laquelle la remise de ces documents aux organismes concernés a été faite de manière tardive par Mme [C]. Dès lors, le troisième grief est fondé. S'agissant de la communication tardive des documents de fin de contrat, il est justifié que le licenciement a été notifié à Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 juillet 2017 et que le reçu pour solde de tout compte, non signé du salarié, et l'attestation Pôle Emploi ont été établis le 7 septembre 2017. Mme [C] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle a tenté de communiquer les documents de fin de contrat à Mme [S] avant cette date, de sorte que le quatrième grief est fondé. S'il est justifié que les griefs relatifs la déclaration tardive de la salariée auprès des organismes compétents, à l'absence de fourniture aux organismes concernés des documents relatifs à l'accident du travail et à la communication tardive des documents de fin de contrat sont fondés, Mme [S] ne produit aux débats que l'attestation d'un psychiatre qui ne la vise pas nommément et ne produit aucun élément permettant de justifier d'un préjudice matériel ou moral résultant des manquements de l'employeur. Par conséquent, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement : L'article L.1226-9 du Code du travail dispose que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. ». L'article L.1226-13 du Code du travail précise que « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. ». L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [S] le 28 juillet 2017 fait état des griefs suivants : Non encaissement des chèques de patients ; Non règlement de cotisations ; Absences injustifiées. Mme [S] soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont prescrits. S'agissant du non-encaissement des chèques, Mme [C] soutient que plusieurs chèques de patients non encaissés ont été retrouvés dans le tiroir du bureau de Mme [S] par sa remplaçante. Mme [C] soutient qu'ils ont été portés à sa connaissance après le 2 mai 2017, suite à l'arrêt de travail de la salariée. Au soutien de son affirmation, elle produit aux débats deux pièces, qui ne sont que les photos de 5 chèques différents non encaissés datés entre le 20 juillet 2016 et le 27 avril 2017. Toutefois, ces photos ne permettent pas de confirmer les allégations de Mme [C] concernant le moment où elle a eu connaissance des faits fautifs. Dès lors, Mme [C] ne pouvait engager de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date du dernier chèque, soit le 27 avril 2017, de sorte qu'en engageant la procédure de licenciement le 30 juin 2017, les faits relatifs au non-encaissement des chèques étaient prescrits. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant du non-règlement des cotisations, Mme [C] soutient qu'elle a découvert qu'un règlement destiné au paiement des cotisations de l'Ordre des dentistes n'avait pas été présenté à sa signature ni adressé à l'Ordre, de même qu'un appel de cotisations de l'association de gestion agréée pour le mois de mars 2017. Mme [C] ne produit aucun élément permettant de contester la prescription des faits fautifs. En outre, parmi les trois pièces produites au soutien de ce grief, deux d'entre elles sont des appels de cotisation lui étant adressés et datés du 7 février 2017 et 7 mars 2017 et la troisième est un appel de cotisation non daté mais auquel est joint un chèque non signé daté du 26 janvier 2017. Dès lors, au jour de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 30 juin 2017, les faits étaient prescrits. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant des absences injustifiées, Mme [C] soutient qu'à la demande de Mme [S], elle l'a autorisée à s'absenter à trois reprises pour se rendre à des convocations d'organismes sociaux (RSI, MSA et Assurance maladie). L'employeur précise que ce n'est que lorsqu'elle s'est enquise du devenir du dernier rendez-vous du 4 mai 2017 auprès de son expert comptable, qu'elle a appris qu'il n'y avait jamais eu de précédents rendez-vous avec les différents organismes dans un courriel que celui-ci lui a adressé le 24 mai 2017. Dès lors, il est justifié de ce que Mme [C] a eu connaissance uniquement le 24 mai 2017 du grief tendant aux absences injustifiées de Mme [S], de sorte que les faits de ce dernier grief n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 30 juin 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef. Au soutien de la réalité de ce grief, Mme [C] produit aux débats le courriel de l'expert-comptable daté du 24 mai 2017 ainsi qu'un courrier avec l'en-tête de trois organismes sociaux, le régime social des indépendants, la MSA et l'Assurance maladie, adressé à Mme [S] et la convoquant à un entretien dans le cadre d'un litige avec M. [C] le 21 avril 2017 à la CPAM de l'Aude, le 25 avril 2017 au RSI de Carcassonne et le 4 mai 2017 à la MSA de l'Aude. Dans son courriel, l'expert-comptable, M. [I], s'exprime en ces termes : « je vous prie de trouver ci-joint le message laissé sur mon portable à 14h29 par Madame [V] [O] de la CPAM Carcassonne : « Monsieur [I], rebonjour, c'est madame [O] de la CPAM à Carcassonne, donc je vous rappelle par rapport au courrier de Madame [P] [Mme [S]] pour justifier ses absences, effectivement c'est bien un faux, on a vérifié au niveau des rendez-vous, et tout ça et, donc jamais, jamais il n'y a eu de convocation pour cette personne en fait à notre caisse et surtout en fait un courrier rappelant les trois organismes différents, donc voilà, ce n'est pas justifié. Voilà, bon après-midi. Au revoir. ». vous trouverez en pièces jointes, le message laissé ce jour sur mon répondeur. ». Toutefois, aucun élément permet de justifier que le courrier à en-tête a bien été remis à Mme [C] par Mme [S], qui conteste fermement l'avoir fait. De plus, le bulletin de paie du mois d'avril de Mme [S] ne fait mention d'aucune absence permettant de corroborer la mise en application des termes de cette convocation. Dès lors, les faits au soutien de ce grief ne sont pas établis. Par conséquent, il n'est démontré aucune faute de la part de Mme [S], de sorte que son licenciement fondé sur une faute grave pendant la période de suspension du contrat de travail de la salariée sera requalifié en licenciement nul. Le jugement sera infirmé de ce chef. Au jour du licenciement, Mme [S] était âgée de 31 ans et avait une ancienneté de 2 ans et 27 jours dans une entreprise de moins de 11 salariés. Il n'est pas contesté que son salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 1 584 €. En vertu des articles L.1234-1 et suivants du Code du travail, Mme [S] est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, compte tenu du fait qu'elle avait une ancienneté d'au moins 2 ans. La salariée sollicite le versement de la somme de 1 584 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 158 € au titre des congés payés afférents, de sorte que Mme [C] sera condamnée à lui verser ces sommes à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. En vertu de l'article 4.3 de la convention collective applicable, Mme [S] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement égale à 1/10ème de mois de salaire par année de présence, toute année incomplète étant proratisée proportionnellement au nombre de mois de présence. L'ancienneté s'entend préavis compris (soit 2 ans et 2 mois complet en l'espèce). Dès lors, Mme [S] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement égale à la somme de (1 584/10x2)+(1 584/10x2/12), soit 342,14 €. Mme [S] sollicite le versement de la somme de 316,80 € de sorte que Mme [C] sera condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. En vertu de l'article L.1235-3 du Code du travail, Mme [S] est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, de sorte que Mme [C] sera condamnée à lui verser la somme de 9 504 € à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents sociaux : Mme [S] sollicite la remise par Mme [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés et faisant apparaître les condamnations prononcées. Il est de droit que la salariée puisse disposer de ces documents, de sorte que Mme [C] devra remettre à Mme [S], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Mme [C], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Constate la prescription des griefs tirés du non-encaissement des chèques et du non-paiement des cotisations ; Constate la nullité du licenciement de Mme [S] ; Condamne Mme [C] à verser à Mme [S] les sommes suivantes : 4 174 € à titre de rappel de prime de secrétariat ; 1 584 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 158 € au titre des congés payés afférents ; 316,80 € à titre d'indemnité de licenciement ; 9 504 € à titre d'indemnité de licenciement nul ; Ordonne à Mme [C] de remettre à Mme [S] les documents sociaux susvisés, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Y ajoutant ; Condamne Mme [C] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1226-9 du Code du travail dispose quearticle L.1235-3 du Code du travailarticle 907 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du Code du travail dispose quearticle L 8223-1 du Code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du Code du travail dispose quearticle 455 du Code de procédure civile.article L.1226-13 du Code du travail précise quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dcb9477fe04f5cc6482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel