Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dcb9477fe04f5cc6484
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 96 436 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07027 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL7M Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F 18/00054 APPELANT : Monsieur [R] [E] [Adresse 1] Représenté par Me Marie josé GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société RESTALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de Marseille (plaidant) Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : [R] [E] a été engagé le 11 mai 2013 par la Sa Restalliance, employant au moins onze salariés, en qualité de chef de cuisine, statut employé de niveau V, affecté dans la résidence pour seniors de [Localité 4], Les jardins d'Arcadie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité. Le 14 novembre 2017, [R] [E] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2017 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire par courrier du 18 novembre 2017. Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 novembre 2017. [R] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète le 18 juillet 2018 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 23 septembre 2019, ce conseil a : - dit le licenciement pour faute grave bien fondé ; - dit que l'entier des droits sociaux du salarié ont été exécutés ; - débouté [R] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné [R] [E] aux dépens et à payer la somme de 150 euros à la Sas Restalliance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 octobre 2019, statuant sur la requête du salarié du 8 octobre 2019, [R] [E] a régulièrement relevé appel de tous les chefs de ce jugement le 25 octobre 2019. Vu les conclusions de [R] [E] remises au greffe le 24 avril 2020 ; Vu les conclusions de la Sa Restalliance remises au greffe le 26 février 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2023 ; MOTIFS : Sur le bien fondé du licenciement : L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave bien fondé et demande à la cour de dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Restalliance à lui payer les sommes suivantes: - 1.964,36 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière (non respect du délai de 5 jours entre l'envoi de la lettre de convocation et l'entretien préalable), - 3.928,72 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 392,87 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 2.250,83 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 9.821,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. La société intimée conclut à la confirmation du jugement. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, [R] [E] a été licencié en ces termes : 'Monsieur, Nous vous avons convoqué, le 22 novembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec M. [W], responsable de secteur. De plus, par courrier remis en mains propres le 18 novembre 2017, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire, compte tenu de la gravité des faits portés à notre connaissance, et jusqu'à la décision définitive découlant de cet entretien disciplinaire. Lors de l'entretien du 22 novembre auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions et avons recueilli vos explications. En effet, à l'occasion de la formation 'Hygiène et sécurité alimentaire en établissement de santé (HACCP)' dispensée le jeudi 9 novembre 2017 par l'organisme de formation Espace Chef dans les bureaux de notre direction régionale sud-ouest à [Localité 5], vous avez tenu des propos dénigrants, insultants et excessifs vis-à-vis de Restalliance et de votre supérieur hiérarchique, M. [W], ce qui a créé une gêne importante auprès des autres participants et de l'animateur qui n'ont pas compris votre animosité à l'égard de la société Restalliance et pourquoi vous en faisiez part en ces termes injurieux et lors d'une session de formation. De plus, vous avez perturbé la formation en faisant des commentaires sans rapport avec la formation, en parlant à tort et à travers et en coupant la parole au formateur et aux autres participants. Quand le formateur vous a demandé de cesser de perturber le déroulement de la formation et d'arrêter vos interventions intempestives vous avez répliqué de manière injurieuse et agressive de nouveau. Lors de l'entretien, vous avez nié avoir tenu des propos dénigrants vis-à-vis de M. [W] expliquant que si vous aviez quelque chose à lui dire que vous le lui diriez en face. Vous avez cependant reconnu avoir dénigré la société Restalliance. Vous avez prétendu n'avoir attaqué personne, tout en continuant à tenir des propos injurieux, puisque vous avez déclaré : 'je sais qui s'est plaint, c'était les deux vieux fachos qui ont dit des choses sur moi'. Les explications recueillies au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Les propos que vous avez tenus lors de cette formation sont injurieux et excessifs. Il constitue un abus à votre liberté d'expression et démontre vos intentions malveillantes et votre manque de loyauté vis-à-vis de votre hiérarchie et au-delà de la société Restalliance. De plus, vous vous êtes permis de les tenir devant une large audience, puisque cette formation regroupait 8 salariés Restalliance, dont six nouvelles recrues avec moins de six mois d'ancienneté et un participant externe. Vous avez ainsi véhiculé une image négative de notre société auprès de ses nouvelles recrues est plus grave encore auprès d'une personne extérieure à Restalliance. Nous vous rappelons que vous devez adopter un comportement respectueux envers les personnes que vous êtes amené à côtoyer à l'occasion de votre travail, ainsi que les règles de savoir-vivre en société. Les insultes et discrimination ne sont pas admises au sein de notre entreprise. Nous attendons de la part de tous nos salariés une attitude irréprochable en toutes circonstances ainsi qu'une correction de tenue et de langage. Nous vous rappelons par ailleurs que l'article 4.2 du règlement intérieur de la société Restalliance auquel vous êtes soumis en qualité de salarié prévoit au titre des exemples de fautes entraînant le licenciement : les violences physiques, l'attitude insolente ou irrespectueuse à l'égard des clients, des collègues ou du supérieur hiérarchique. Votre attitude irrespectueuse et agressives ne correspond pas à ce que nous attendons de la part de nos salariés. Nous vous rappelons, en outre, que le savoir être est une valeur importante dans la culture de notre société puisque nous sommes spécialisés dans le secteur de la santé et sommes amenés à intervenir dans tout type d'établissement (EHPAH, Clinique, IME etc) et que ce type de comportement n'est pas adapté à notre activité. En effet, le respect et la bienveillance sont des règles élémentaires de savoir-vivre que nous attendons de la part de chacun de nos salariés envers toute personne et encore plus fortement envers la hiérarchie à laquelle ils sont subordonnés. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.' Pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la société Restalliance produit aux débats, outre les documents contractuels, les témoignages de trois des six salariés présents lors de la formation du 9 novembre 2017 ainsi que celui du formateur. Les témoignages produits ne sont pas concordants s'agissant de l'attitude irrespectueuse à l'égard du formateur et des participants (multiples prises de parole intempestive) et de la réaction prétendument injurieuse et agressive à l'égard du formateur lorsque celui-ci aurait demandé à [R] [E] de se taire. En effet, seule, l'attestation de [D] [Y] [L], second de cuisine, fait état de prises de parole intempestives de [R] [E] durant la formation ; ni le formateur lui-même ni les deux autres témoins salariés n'invoquent une telle attitude de sorte que ce grief ne sera pas retenu. Et les témoignages du formateur et d'[T] [F], cuisinière, qui, seuls, décrivent la réaction d'[R] [E] lorsque le formateur lui a demandé de se taire sont inopérants puisque le premier atteste que le salarié aurait rétorqué en s'exclamant auprès de ses voisins : 'Voilà, il recommence! Je ne supporte pas ça! Ça va mal se terminer!' alors que la seconde atteste que le salarié aurait enjoint au formateur 'd'arrêter de lui dire 'chut' car il n'était pas un chien et que c'est aux chiens qu'on dit 'chut', ce qui, faute de concordance, fait douter de leur sincérité. En revanche, s'agissant des propos dénigrants, insultants et excessifs que [R] [E] aurait tenu à l'égard de son chef de secteur, [B] [W], les témoignages précis, circonstanciés et concordants de [D] [Y] [L] et de [U] [Z] rapportent suffisamment la preuve de leur existence. En effet, ces témoins attestent avoir été très choqués d'entendre [R] [E] indiquer, lors des repas et pauses de la journée de formation du 9 novembre 2017, à propos de [B] [W] que 'Mon chef ne vaut rien, il ne sert à rien, il fait acte de présence, c'est tout' (cf [U] [Z]) '[W] est une merde et je lui parle comme à une merde, il ne vaut rien' (cf [D] [Y] [L]). Le témoignage de [O] [C], apprentie cuisinière, produit par l'appelant selon lequel 'tout s'est passé dans le plus respect du cadre professionnel', ne peut suffire à remettre en cause les témoignages précités dès lors qu'il est rédigé en des termes vagues et généraux et qu'il ne contredit pas les propos que [D] [Y] [L] et [U] [Z] affirment avoir entendus et dont ils se sont émus. Si ces propos outranciers et injurieux tenus par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique devant des collègues de travail à l'occasion d'une formation organisée par l'entreprise sont constitutifs d'une faute, force est de constater que celle-ci n'a pas rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ainsi que le soutient justement l'appelant, puisque, alors que l'employeur était en possession des témoignages écrits de [U] [Z] et [D] [Y] [L] depuis le vendredi 10 novembre 2017 et le mardi14 novembre 2017, il n'a mis à pied à titre conservatoire [R] [E] qu'à compter du samedi 18 novembre 2017 sans dispenser ce dernier d'activité pendant ces trois jours. La faute grave sera donc rejetée. En revanche, compte tenu des antécédents disciplinaires d'[R] [E] pour des faits similaires (mise à pied disciplinaire de deux jours en octobre 2013 pour une altercation violente avec un résident et avertissement de novembre 2014 pour une altercation avec une serveuse), la faute retenue à son encontre constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du préavis et de l'indemnité légale de licenciement. La société Restalliance sera condamnée à payer à [R] [E] les sommes de : - 3.928,72 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (préavis de 2 mois compte tenu de l'ancienneté du salarié de 4 ans, 6 mois et 19 jours à la date de la rupture) outre celle de 392,87 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 2.317,31 €, qui sera ramenée à la somme réclamée de 2.250,83€, au titre de l'indemnité légale de licenciement (ancienneté de 4 ans, 8 mois et 19 jours en incluant la durée du préavis) sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1.964,36 € bruts et en application de l'article R.1234-2 du code du travail (1/4 x 1964,36 x 4 ans, 8 mois et 19 jours). Par ailleurs, s'agissant de l'irrégularité de la procédure invoquée, il convient de rappeler que, selon l'article L.1232-2 du code du travail, 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.' Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a respecté le délai de 5 jours ouvrables, qui n'inclut pas la date de remise de la lettre ni le dimanche, lorsque celui-ci est contesté. En l'espèce, l'employeur, pour justifier du respect des prescriptions précitées, se borne à invoquer la date du courrier de convocation à l'entretien préalable, soit le mardi 14 novembre 2017, alors que le salarié soutient n'avoir reçu ce courrier que le samedi 18 novembre 2017, soit trois jours ouvrables avant l'entretien du 22 novembre 2017. En ne rapportant pas la preuve d'une remise de la lettre de convocation 5 jours ouvrables avant l'entretien qui s'est tenu le mercredi 22 novembre 2017, la société Restalliance sera condamnée à payer à [R] [E] la somme de 1.964,36€ à titre d'indemnité pour procédure irrégulière en application de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail. L'appelant sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également débouté de sa demande pour préjudice moral distinct puisqu'il ne fonde celle-ci que sur les caractères prétendument abusif et offensant des griefs mis en avant par l'employeur alors que la cour a validé une partie de ces griefs et retenu l'existence d'une faute de nature à justifier le licenciement et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois : [R] [E] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire de 64,93 bruts au titre du 13ème mois et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer ladite somme. La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point, le salarié ayant été rempli de ses droits. L'article 6 du contrat de travail prévoit l'allocation au bénéfice du salarié d'une 'prime de fin d'année déterminée conformément à la convention collective, et qui sera payée avec le salaire du mois de décembre. Elle sera calculée au prorata du temps de présence et de travail. (...)'. L'article 16.3 de la convention collective prévoit qu'à compter du 1er janvier 2017, les parties signataires conviennent d'instituer pour tous les salariés, quel que soit leur statut, un 13ème mois qui supprime et remplace l'actuelle prime de fin d'année. L'article 16.3.1 précise que ce 13ème mois correspond à 1/12 du salaire de base réellement perçu sur l'année civile, correspondant à la contrepartie directe du travail telle que négociée contractuellement. La prime d'ancienneté et les primes liées à des conditions particulières de travail, par exemple la prime d'activité continue ou la prime de service minimum, ne sont pas prises en compte dans le calcul du 13ème mois. Le 13ème n'entre pas dans le calcul des congés payés. Le salaire brut cumulé perçu par [R] [E] entre le 1er janvier 2017 et le 18 novembre 2017, date de la mise pied conservatoire, s'étant élevé à 19.656,08 € bruts en y incluant les heures supplémentaires et les avantages en nature non exclus par la convention collective, le salarié pouvait prétendre à un 13ème mois d'un montant de 1.638 € (1/12 x 19.656,08 €). Or, il n'a perçu que 1.535,64 € bruts, soit une différence de 102,36€ qui sera ramenée à la somme réclamée de 64,93 € bruts. La société Restalliance sera condamnée au paiement de ladite somme et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire. La société Restalliance qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [R] [E] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [R] [E] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; Dit que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée ; Dit que les griefs reprochés par l'employeur justifient le licenciement d'[R] [E] pour cause réelle et sérieuse; Condamne la société Restalliance à payer à [R] [E] les sommes suivantes: > 3.928,72 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, > 392,87 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 2.250,83 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, > 1.964,36€ à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, > 64,93 € bruts au titre du solde du 13ème mois, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Dit que la société Restalliance devra transmettre à [R] [E] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ; Condamne la société Restalliance aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [R] [E] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 6 du contrat de travail prévoit larticle L.1235-2 alinéa 5 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1232-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dcb9477fe04f5cc6484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel