Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dcb9477fe04f5cc6486
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07031 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL7T Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 19/00119 APPELANTE : Société [H] MENUISERIE prise en la personne de son gérant en exercice M.[W] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me GARCIA Philippe, avocat au barreau de Montpellier INTIME : Monsieur [N] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [K] a été embauché par la société [H] Menuiserie le 8 octobre 2016 en qualité de poseur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 39 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 676,13 €. A compter du 19 novembre 2018, M. [K] est placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 4 décembre 2018, M. [K] saisit la formation de référés du conseil de prud'hommes de Béziers, sollicitant le versement de ses salaires des mois d'octobre et novembre 2018 ainsi que la remise des bulletins de paie de la période. Le 1er mars 2019, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Béziers ordonne le versement d'une provision de 2 000 € au profit de M. [K] ainsi que la remise des bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2018 ainsi que celui du mois de janvier 2019. Le 8 mars 2019, M. [K] prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 26 mars 2019, sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a : Condamné la société [H] Menuiserie à verser à M. [K] les sommes suivantes : 6 016 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 425,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 342,50 € au titre des congés payés afférents ; 4 413,46 € à titre de rappel de salaire ; 1 942,78 € à titre de maintien de salaire ; 1 074,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société [H] Menuiserie à remettre à M. [K] un bulletin de paie conforme, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et le certificat destiné à la caisse des congés payés ; Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans les 30 jours de la notification du jugement, la société [H] Menuiserie devra s'exécuter sous astreinte de 30 € par jour de retard, pour l'ensemble des documents et ce pour une période de 3 mois ; Dit que le Conseil ne se réserve pas la compétence pour liquider l'astreinte ; Ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 1 712,53 € brut ; Rappelé que les condamnations à créance salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les condamnations à créance indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du jugement ; Débouté M. [K] du surplus de ses demandes comme injustes et mal fondées ; Laissé les dépens à la charge de la société [H] Menuiserie. ******* La société [H] Menuiserie a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 23 janvier 2020, elle demande à la cour de : Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] s'analyse en une démission ; Condamner M. [K] à lui payer une indemnité pour absence de préavis à hauteur de 856,26 € ; Dire que les salaires des mois de septembre à novembre 2018 ont été réglés et qu'il n'est plus rien dû à ce titre à M. [K] ; Rejeter la demande de paiement de maintien de salaire, faute pour M. [K] d'avoir justifié auprès d'elle de ses arrêts de travail et relevés d'indemnités journalières ; A défaut : Dire que le montant du maintien de salaire n'est dû que sur la période du 19 novembre 2018 au 18 février 2019 et s'élève en conséquence à la somme de 1 889,98 € ; Réduire le montant des dommages et intérêts dus à M. [K] à la somme de 5 158,59 € ; En tout état de cause : Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 22 mai 2020, M. [K] demande à la cour de : Condamner la société [H] Menuiserie à lui payer les sommes suivantes : 2 693,93 € au titre des salaires du 1er octobre 2018 au 17 novembre 2018 ; 1 916,97 € au titre des compléments de salaires durant la période de maladie ; 6 018,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 106 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; Condamner la société [H] Menuiserie à lui remettre les bulletins de paie des mois d'octobre 2018 à janvier 2019, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; Condamner la société [H] Menuiserie à lui remettre un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [H] Menuiserie de la convocation devant le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Béziers celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil ; Débouter la société [H] Menuiserie de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société [H] Menuiserie à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [H] Menuiserie aux entiers dépens de première instance et d'appel. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2023 fixant la date d'audience au 15 février 2023. ******* MOTIFS : Sur les rappels de salaire : L'article L 3243-2 du Code du travail prévoit que « lors du paiement du salaire, l'employeur remet [au salarié] une pièce justificative dite bulletin de paie ». L'article L 3243-3 du même code ajoute que « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ». Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun. En l'espèce, M. [K] sollicite le versement de la somme de 2 693,93 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2018 au 17 novembre 2018. La société [H] Menuiserie ne conteste pas le fait que le salaire de cette période n'avait pas été payé à chaque échéance mensuelle. Elle soutient néanmoins que suite à l'ordonnance de référés du 1er mars 2019 une saisie-attribution a été effectuée sur son compte bancaire au profit de M. [K] pour une somme nette de 2 000 € de sorte qu'elle ne lui doit plus aucune somme au titre des salaires. Toutefois, si la société [H] Menuiserie justifie de ce que la somme de 2 000 € a été payée en exécution de l'ordonnance de référés du 1er mars 2019 dans le cadre d'une procédure de saisie attribution diligentée par M. [K] en juillet 2019, cette somme ne correspond pas au total des salaires dus sur la période du 1er octobre 2018 au 17 novembre 2018. Par conséquent, la société [H] Menuiserie sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 2 693,93 € dont il conviendra de déduire la provision versée de 2 000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les rappels de complément de salaire : L'article 6.13 de la convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit le versement par l'employeur d'un complément des indemnités journalières de la sécurité sociale versées au salarié dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle permettant de porter la rémunération perçue à hauteur de 100% du salaire de l'intéressé pendant 45 jours à partir du quatrième jour d'arrêt de travail et à hauteur de 75% du salaire de l'intéressé jusqu'au 90ème jour inclus de l'arrêt de travail. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30ème du dernier salaire mensuel. En l'espèce, compte tenu d'une rémunération mensuelle de 1 712,53 €, M. [K] sollicite le versement de la somme de 1 257,27 € à titre de complément pour la période du 22 novembre 2018 au 6 janvier 2019 et de la somme de 659,70 € à titre de complément pour la période du 7 janvier 2019 au 21 février 2019. La société [H] Menuiserie conteste la demande du salarié au motif qu'il ne justifie pas avoir communiqué son arrêt de travail initial ni ses relevés d'indemnités journalières afin de lui permettre de calculer le complément de salaire, que le salarié n'a pas été diligent et qu'il n'a adressé aucune mise en demeure de régler les compléments de salaire avant la prise d'acte de la rupture. Toutefois, le fait que M. [K] n'ait pas sollicité le versement de ses compléments de salaire avant son courrier de prise d'acte ne prive pas le salarié de ces sommes auxquelles il a droit. En revanche, l'article 6.124 de la convention collective subordonne l'indemnisation du salarié à la vérification de certaines conditions : « pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit : -avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.11 ; -justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale. ». L'article 6.11 de ladite convention collective prévoit notamment que « sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi. ». M. [K] ne justifie pas avoir adressé son arrêt de travail initial à la société [H] Menuiserie, pas plus qu'il ne le produit aux débats. De plus, M. [K] ne produit les relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale que pour la période du 22 novembre 2018 au 21 décembre 2018, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions requises par la convention collective pour obtenir l'indemnisation sollicitée. Par conséquent, M. [K] sera débouté de sa demande de versement de complément de salaire. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : Le 8 mars 2019, M. [K] a adressé sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [H] Menuiserie à ses torts exclusifs. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être établis et être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient donc au juge de vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements imputables à l'employeur et d'apprécier si ces manquement revêtent une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. Pour décider des effets de la prise d'acte par le salarié, le juge doit examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l'écrit de prise d'acte car à la différence de la lettre de licenciement, celui-ci ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au salarié d'établir l'existence des faits qu'il invoque pour justifier la prise d'acte. En l'espèce, dans sa lettre du 8 mars 2019, M. [K] reprochait à l'employeur les faits suivants : défaut de paiement du salaire ; défaut de paiement des maintiens de salaire conventionnellement prévus ; défaut d'adhésion à un service de santé au travail et par voie de conséquence d'organisation de visites médicales. En ce qui concerne le premier grief, il n'est pas contesté que la société [H] Menuiserie n'a payé le salaire du mois de septembre 2018 que le 22 novembre 2018, suite au rejet du chèque remis en même temps que le bulletin de paie au salarié, et qu'elle n'a payé le salaire de la période du 1er octobre 2018 au 17 novembre 2018 que partiellement et dans le cadre d'une saisie attribution effectuée sur ses comptes bancaires à la diligence du salarié pour obtenir exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Béziers en sa formation de référés. Le premier grief est fondé. En ce qui concerne le second grief, il a précédemment été démontré que M. [K] n'a pas satisfait aux conditions requises par la convention collective applicable pour bénéficier du versement du maintien de salaire, de sorte que la société [H] Menuiserie n'était pas tenue de lui verser. Dès lors, le non-versement de ces sommes ne saurait être reproché à l'employeur, de sorte que le deuxième grief n'est pas fondé. En ce qui concerne le troisième et dernier grief, M. [K] soutient que la société [H] Menuiserie n'a pas adhéré à un service de santé au travail, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d'une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail. Toutefois, M. [K] ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer la matérialité des faits reprochés à la société [H] Menuiserie, de sorte que le troisième grief n'est pas fondé. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que seul le grief tendant au paiement tardif et partiel du salaire est fondé. Mais ce seul manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte de M. [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. En conséquence, la société [H] Menuiserie sera déboutée de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour absence d'exécution du préavis. Au jour de la rupture, M. [K] était âgé de 23 ans et avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois au sein d'une entreprise de moins de 11 salariés. Son salaire de référence s'élève à la somme brute de 1 712,53 €. En vertu de l'article L.1235-3 du Code du travail, M. [K] est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. M. [K] ne justifie pas de sa situation financière ni professionnelle postérieurement à la rupture. Son préjudice est souverainement évalué à la somme de 5 137,59 €. La société [H] Menuiserie sera condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. En vertu de l'article L.1234-9 du Code du travail, M. [K] devait bénéficier d'un préavis de 2 mois, de sorte que la société [H] Menuiserie sera condamnée à lui verser la somme de 3 425,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 342,50 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. En vertu de l'article R.1234-2 du Code du travail, M. [K] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, préavis compris (2 ans et 7 mois en l'espèce). Dès lors, la société [H] Menuiserie sera condamnée à lui verser la somme de (1 712,53/4x2)+(1 712,53/4x(7/12)), soit la somme totale de 1 106 € à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents : M. [K] sollicite la remise par la société [H] Menuiserie sous astreinte des bulletins de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, ainsi que du certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment. Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société [H] Menuiserie devra remettre à M. [K], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents susvisés. Le jugement sera confirmé sur le principe et infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte. Sur les autres demandes : Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. La société [H] Menuiserie, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, sur le principe de la délivrance des documents sollicités par le salarié ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société [H] Menuiserie à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Déboute M. [K] de sa demande de complément de salaire ; Condamne la société [H] Menuiserie à verser à M. [K] les sommes suivantes : 2 693,93 € brut dont sera déduite la provision versée de 2 000 € ; 5 137,59 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 106 € à titre d'indemnité de licenciement ; Dit qu'il n'y a pas lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de la société [H] Menuiserie à remettre à M. [K] les bulletins de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés, ainsi que le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Y ajoutant ; Déboute la société [H] Menuiserie de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour absence d'exécution du préavis ; Condamne la société [H] Menuiserie à verser à M. [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [H] Menuiserie aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 3243-2 du Code du travail prévoit quearticle L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L.1234-9 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile tant en particle 1344-1 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dcb9477fe04f5cc6486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel