Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dcc9477fe04f5cc648a
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 83 928 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07065 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMBV Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F18/00154 APPELANTE : Madame [J] [O] [Adresse 1] Représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE (postulant), avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) INTIMEE : Groupement d'employeurs GAIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Michel OMS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : [J] [O] a été engagée en qualité de manutentionnaire par le groupement d'employeurs Gaia (pour le compte de l'adhérente, la société Top Fruits, auprès de laquelle elle a été mise à disposition), employant habituellement au moins onze salariés, dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée saisonnier du 21 mars 2016, qui s'est achevé le 8 juin 2016, conclu pour l'activité saisonnière des agrumes. Un deuxième contrat du 7 novembre 2016, qui s'est achevé le 31 juillet 2017, a été conclu entre les parties pour que la salariée effectue le tri et le conditionnement (puis l'assistance du chef de station à compter de janvier 2017 ainsi que cela résulte de ses bulletins de paie et du solde de tout compte) des pommes de terre. Entre le 25 septembre 2017 et 4 décembre 2017, elle a été mise à disposition de l'institut méditerranéen des fruits et légumes, domicilié à la même adresse que le GE Gaia, par l'entreprise de travail temporaire C2A intérim et a bénéficié d'une formation en alternance dans le domaine de l'agréage. Par un troisième contrat du 20 décembre 2017, l'employeur a confié à la salariée le poste d'assistante du chef de station dans le cadre de l'activité saisonnière des clémentines. [J] [O] a été victime d'un accident de trajet le 24 janvier 2018 qui l'a contrainte à consulter un médecin quelques jours plus tard et à être placée en arrêt de travail à compter du 8 février 2018. Par courrier du 12 février 2018, l'employeur a informé la salariée que son contrat saisonnier prendrait fin le 14 février 2018. [J] [O], par courrier du 29 mars 2018, a contesté le caractère saisonnier des contrats signés avec l'employeur ainsi que le bien fondé de la rupture en invitant le GE Gaia a lui formuler une proposition amiable. N'ayant pas reçu de réponse à ce courrier, [J] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan le 20 avril 2018 pour voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée depuis l'origine, voir analyser la rupture du 14 février 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 11 septembre 2019, ce conseil a : - condamné le GE Gaia à remettre à la salariée l'attestation récapitulative des salaires pour la MSA et la déclaration d'accident du travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et pour une durée maximale de 90 jours ; - débouté [J] [O] et le GE Gaia de leurs autres demandes; - condamné le GE Gaia aux dépens. Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 octobre 2019 statuant sur sa requête du 24 septembre 2019, [J] [O] a relevé appel, le 28 octobre 2019, de tous les chefs du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions. Vu les conclusions n°2 d'[J] [O] remises au greffe le 12 décembre 2022 ; Vu les conclusions du GE Gaia remises au greffe le 27 février 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2023 ; Par courrier du 9 février 2023, le conseil du GE Gaia a informé la cour qu'il n'intervenait plus pour cette partie et aucun dossier n'a été remis dans l'intérêt de ce groupement lors de l'audience de plaidoirie du 15 février 2023. MOTIFS : Sur les limites de l'appel : Aucune des parties n'ayant dévolu à la cour la connaissance du chef du jugement ayant condamné le GE Gaia à remettre à la salariée l'attestation récapitulative des salaires pour la MSA et la déclaration d'accident du travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et pour une durée maximale de 90 jours, ce chef du jugement a par conséquent force de chose jugée. Sur la demande de requalification des CDD en CDI : [J] [O] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification des CDD en CDI et demande à la cour de faire droit à sa prétention et de condamner l'employeur à lui payer une indemnité de requalification d'un montant de 1.696,43 € correspondant à son dernier salaire. Le GE Gaia conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Selon l'article L.1242-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du premier contrat : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;' La loi du 8 août 2016, en vigueur lors de la conclusion des deux autres contrats, a défini l'emploi saisonnier comme étant celui, 'dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois'. L'appartenance à un secteur soumis au rythme des saisons (tel que le secteur agricole, par exemple) ne suffit pas à démontrer que les tâches qui sont confiées au salarié relèvent du contrat saisonnier. En présence d'une demande en requalification du CDD en CDI, le juge doit vérifier que le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables. Contrairement à ce que soutient à tort l'intimé, l'appelante ne discute pas la forme des CDD mais leur bien fondé en remettant en cause, non pas la présence d'un motif énoncé dans le contrat, mais la réalité de ce motif en soutenant avoir été embauchée pour effectuer le tri et le conditionnement de tout l'arrivage des fruits et légumes de l'adhérent auprès duquel elle a été mise à disposition (à savoir la société Top Fruits) et pas seulement des agrumes et n'avoir jamais vu une récolte de pommes de terre sur l'exploitation. Et en effet, il résulte des nombreux témoignages précis, circonstanciés et concordants des collègues de travail d'[J] [O] que, durant ses embauches successives comme manutentionnaire ou assistante du chef de station auprès de la société Top Fruits (adhérent auprès duquel le GE Gaia l'a systématiquement mise à disposition), la salariée a travaillé sur les arrivages de l'ensemble des fruits et légumes (salades, tomates, courgettes, melons, patates douces, petits pois, haricots, piments, concombres, figues, pastèques, poivrons) et qu'elle n'a pu accomplir une quelconque mission pendant la saison des pommes de terre puisqu'aucun des témoins n'a jamais vu ce tubercule sur ce site (cf attestation de [Z] [E] qui n'a jamais trié de pommes de terre pendant son contrat chez Top Fruits de janvier 2017 à juillet 2017 durant lequel elle a travaillé avec [J] [O]). Ainsi, l'emploi d'[J] [O] n'a jamais eu vocation à s'inscrire dans la saisonnalité du produit mentionné sur ses contrats (agrumes, pommes de terre puis clémentines) mais a permis au GE Gaia de faire face à l'activité habituelle et durable de son adhérent (la société Top Fruits) auprès duquel la salariée a, chaque fois, été mise à disposition. La requalification en contrat à durée indéterminée sera par conséquent ordonnée à compter du 21 mars 2016, date de conclusion du premier contrat saisonnier irrégulier. Le GE Gaia sera condamné à payer à [J] [O] la somme de 1.696,43 € correspondant à son dernier salaire de base à titre d'indemnité de requalification. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement au titre des périodes interstitielles: [J] [O] demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 1.625,56 € bruts pour la période interstitielle du 25 août 2016 au 6 novembre 2016 et de 689,12 € bruts pour la période interstitielle du 1er août 2017 au 24 septembre 2017. L'intimé conclut au rejet de ces prétentions. Il incombe à l'appelante de démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de l'employeur entre deux contrats. Or, [J] [O] ne rapporte pas une telle preuve pour la période du 8 juin 2016 (fin du premier contrat ainsi que cela résulte du bulletin de paie correspondant et du solde de tout compte) au 6 novembre 2016 (veille de la signature du deuxième contrat) puisqu'il résulte de ses propres pièces qu'elle a travaillé pour le groupement Hippolyte de Saint Hippolyte (66) entre le 18 mai 2016 et le 24 août 2016. Cette preuve n'est pas davantage rapportée pour la période du 1er août 2017 au 19 décembre 2017 puisqu'il résulte de ses propres pièces qu'elle a été mise à disposition de l'institut méditerranéen des fruits et légumes entre le 25 septembre 2017 et 4 décembre 2017 par l'entreprise de travail temporaire C2A intérim et a bénéficié d'une formation en alternance dans le domaine de l'agréage. Le fait que cet institut et le GE Gaia aient leur siège social à la même adresse ne suffit pas à prouver l'identité d'employeur, contrairement à ce qui est soutenu. [J] [O] sera par conséquent déboutée de ses prétentions de ce chef. Sur les demandes au titre de la rupture : [J] [O] demande à la cour de dire que la rupture du 14 février 2018 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 839,28 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 1.696,43 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 169,64 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 5.089,29 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'intimé conclut au rejet des prétentions et, subsidiairement, conteste les calculs appliqués. La rupture du dernier contrat étant intervenue, selon le courrier de l'employeur du 12 février 2018, à son échéance c'est à dire à la fin de la saison des clémentines et en dehors de toute cause réelle et sérieuse, la cour dit qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelante avait 1 an, 10 mois et 24 jours d'ancienneté à la date de la rupture du 14 février 2018 de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois conformément à l'article L.1234-1 du code du travail et à une indemnité de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture. Le GE Gaia sera condamné à lui payer la somme de 1.696,43 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 169,64 € bruts au titre des congés payés y afférents. [J] [O], qui avait un salaire de référence de 1.796,99 € (correspondant à la moyenne la plus avantageuse des trois derniers mois travaillés de décembre 2017, juillet 2017 et juin 2017 en y incluant les heures supplémentaires, les heures jours fériés et les primes diverses), lequel sera ramené au salaire revendiqué par l'appelante de 1.696,43 €, et une ancienneté de 1 an, 11 mois et 24 jours en incluant le mois de préavis, a donc droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 839,28 € (1/4 x 1696,43 x 1 an, 11 mois et 24 jours). S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, de son caractère irrégulier, du montant de la rémunération versée (1.696,43 € bruts), de l'âge de l'intéressée (48 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (1 ans, 11 mois et 24 jours), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocations de retour à l'emploi entre juin 2018 et mars 2021 inclus avec deux jumeaux nés en 2008 et divers CDD d'ouvrière agricole puis un emploi d'agent des services hospitaliers contractuel en CDI depuis septembre 2021), le GE Gaia sera condamné à lui verser la somme de 3.392,86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture. Lorsque le licenciement est indemnisé en application de l'article L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire. Le GE Gaia qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [J] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée saisonniers conclus entre le GE Gaia et [J] [O] en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2016 ; Dit que la rupture intervenue le 14 février 2018 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne le GE Gaia à payer à [J] [O] les sommes suivantes : > 1.696,43 € à titre d'indemnité de requalification, > 1.696,43 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, > 169,64 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 839,28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, > 3.392,86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Dit que le GE Gaia devra transmettre à [J] [O] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ; Déboute [J] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de sa demande d'astreinte et du surplus de ses prétentions ; Ordonne le remboursement par le GE Gaia au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [J] [O] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ; Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail; Condamne le GE Gaia aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [J] [O] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle L.1242-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.1234-9 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travail et à une indemnitéarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1235-3 du code du travail dans sa version ap
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- 1re chambre sociale
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- Relations du travail et protection sociale
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64379dcc9477fe04f5cc648a
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