Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dcc9477fe04f5cc648c
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 789 920 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07066 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMBX Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00712 APPELANT : Monsieur [X] [O] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Romain GEOFFROY et Me DIAMANT-BERGER de la SELARL ORA, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitués par Me Eve GUARRIGUE, avocate au barreau de Montpellier INTIMEES : SELAS OCMJ, Me [D] [J] - Mandataire liquidateur de Société LES REGANEOUS II ([Adresse 10] à [Localité 8]) [Adresse 4] Représenté par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Me [H] [M] - Mandataire liquidateur de la SAS VILLA CLUB ([Adresse 2]) [Adresse 3] assigné à domicile par signification le 27/01/2020, de la déclaration d'appel et des conclusions Non représenté Association CGEA DE [Localité 9] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9], Association déclarée [Adresse 1] [Adresse 7] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [O] a été embauché par la société Les Réganéous I à compter du 1er avril 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel de 16 heures par semaine, en qualité de responsable VIP. Le 29 août 2016, la société Les Réganéous I a été absorbée par la société Les Réganéous II. Le 9 septembre 2016, l'établissement a été confié en location gérance à la société Villa Club qui a repris les contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail. Le contrat de travail de M. [O] a donc été transféré de plein droit à la société Villa Club. Le 2 novembre 2017, le contrat de location gérance de la Villa Club a été résilié. Le 9 juillet 2018, M. [O] saisissait le conseil des Prud'hommes de Montpellier à l'encontre de la société Les Réganéous II et de la société Villa Club demandant au conseil de : - Inscrire solidairement au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Les Réganéous II et Villa Club les sommes suivantes : - 4 972 €, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 988,80 €, à titre d'indemnité de congés payés ; - 1 160 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 17 899,20 €, soit 18 mois de salaire, à titre de rappel de salaire depuis novembre 2017 ; - 858,80 € à titre de rappel d'heures complémentaires d'avril 2017 à août 2017 et 85,88 € de congés payés y afférents ; - 5 966,40 €, à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - 5 966,40 €, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 2 983,20 €, à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des bulletins de salaire ; - 5 966,40 €, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-fourniture de travail ; - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat recti'és, les bulletins de salaire recti'és dans les 15 jours sous astreinte de 200 € par jour de retard et se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ; - Ordonner 1'exécution provisoire ; - Assortir le paiement de ces sommes aux intérêts au taux légal ; - Les condamner en'n aux entiers dépens. Le 23 novembre 2018, la société Villa Club était placée en redressement judiciaire, puis le 9 février 2019 en liquidation judiciaire. Le 14 janvier 2019, la société Les Réganéous II était placée en liquidation judiciaire d'office. Par jugement rendu le 2 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; Pris acte de la démission implicite de M. [O] en date du 2 novembre 2017 ; Débouté M. [J] ès qualités de liquidateur de la société Les Réganéous II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [O] aux éventuels dépens. ** M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 28 octobre 2019 intimant M. [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la procédure collective de la société Les Réganéous II, M. [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Villa Club, et l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 9]. Dans ses conclusions remises au greffe par RPVA le 20 janvier 2020 il demande à la cour de : - Constater que les sociétés Villa Club et Les Réganéous II n'ont délibérément pas fourni au salarié ses bulletins de salaire ; - Constater que les sociétés Villa Club et Les Réganéous II ont délibérément manqué à leur obligation de fournir du travail au salarié ; - Constater que les sociétés Villa Club et Les Réganéous II ont manqué à leur obligation de verser un salaire au salarié ; - Constater que le salarié n'a pas été rémunéré de l'intégralité de ses heures complémentaires réalisées ni de ses avantages en nourriture ; - Prendre acte de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur; En conséquence, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 2 Octobre 2019 prononçant la démission implicite du salarié ou, à défaut, le 8 novembre 2017, date de fin de la location-gérance de la société Villa Club ; - Inscrire solidairement au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Villa Club et Les Réganéous II les sommes suivantes : - 4 972 €, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 988,80 €, à titre d'indemnité de congés payés ; - 1 160 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 17 899,20 €, soit 18 mois de salaire, à titre de rappel de salaire depuis novembre 2017 ; - 858,80 € à titre de rappel d'heures complémentaires d'avril 2017 à août 2017 et 85,88 € de congés payés y afférents ; - 5 966,40 €, à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 5 966,40 €, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 2 983,20 €, à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des bulletins de salaire ; - 5 966,40 €, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-fourniture de travail ; - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat recti'és, les bulletins de salaire recti'és dans les 15 jours sous astreinte de 200 € par jour de retard ; - Ordonner 1'exécution provisoire ; - Assortir le paiement de ces sommes aux intérêts au taux légal ; - Les condamner aux entiers dépens. ** Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 avril 2020, M. [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Réganéous II demande à la cour de confirmer le jugement et de : Dire que la société Les Réganéous II n'a pas commis des manquements suffisamment graves susceptibles de fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail ; Prendre acte de la démission implicite de M. [O] de son poste de responsable VIP à compter du 2 novembre 2017 ; Constater que M. [O] ne justifie d'aucun des préjudices qu'il allègue ni de sa situation financière et professionnelle depuis le 2 novembre 2017 ; Débouter M. [O] de toutes ses demandes ; Condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ** Dans ses conclusions déposées au greffe par RP VA le 21 février 2020 l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 9] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire : Exclure de la garantie les sommes éventuellement dues pour exécution déloyale du contrat de travail ; Constater que la rupture du contrat de travail est fixé postérieurement au 16e jour suivant la liquidation judiciaire ; Exclure de la garantie AGS l'ensemble des indemnités de rupture ; Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toute créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond six qui s'applique ; Exclure de la garantie les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2023, fixant la date d'audience au 15 février 2023. MOTIFS : Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce M. [O] reproche à ses employeurs de ne pas lui avoir remis des bulletins de paie conformes au travail effectif, puis de ne plus avoir remis de bulletins de paie et enfin de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 2 novembre 2017 et de ne pas lui avoir versé de salaire sans avoir mis fin à la relation contractuelle. Sur l'obligation de délivrer au salarié ses bulletins de salaire : Sont produits aux débats 5 bulletins de salaire : - celui émis par la société Villa Club pour la journée du 1er octobre 2016 (10H-125,06 brut); - celui émis par la société Villa Club pour les 27-28 et 29 janvier 2017 (extras-198,99 € brut); - celui émis par la société Villa Club pour la journée du 31 mars 2017 (extra- 99,49 € brut); - celui émis par la société Villa Club pour la période du 7 au 30 avril 2017 (80H-898,70 € brut); - celui émis par la société Villa Club pour la période du 1er au 27 mai 2017 (88H-1 236,11 € brut). Il ne peut donc être contesté que sur la période du 29 août au 9 septembre 2016, et sur la période postérieure au 2 novembre 2017 la société Les Réganéous II n'a remis aucun bulletin de salaire à son salarié et que sur la période du 9 septembre 2016 au 2 novembre 2017 la société Villa Club n'a exécuté qu'à 5 reprises son obligation de remise de bulletins de salaire, et pour un nombre d'heures ne correspondant pas au contrat de travail. Le manquement est donc établi à l'encontre des deux sociétés Les Réganéous II et Villa Club. Sur le non paiement des heures complémentaires : Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ». Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [O] fait valoir qu'il travaillait du vendredi au dimanche de 23 heures à 7 heures du matin y compris les jours fériés mais qu'en plus de ces horaires, son employeur lui a demandé de venir le samedi de 15 heures à 19 heures, et que ces quatre heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées. Pour en justifier il produit un contrat de travail qui prévoit un horaire les vendredis et samedi soir de 23 heures à 6 heures du matin, et un tableau récapitulatif des heures complémentaires qui liste 19 samedis entre le 8 avril et le 26 août 2017, où il a travaillé de 15 heures à 19 heures. Toutefois il ressort des bulletins de salaire produits aux débats correspondant aux mois d'avril et mai 2017, qu'en plus du salaire de base correspondant aux 16 heures hebdomadaires, ont été réglés des extras portant l'horaire de travail mensuel à 80h en avril et à 88 heures en mai 2017. Il en résulte que ne sont dues par la société Villa Club employeur de M. [O] sur cette période, que les heures supplémentaires effectuées à compter du mois de juin 2017, le salaire brut de base mentionnée dans le bulletin de salaire du mois de mai 2017 est de 11,30 €, il sera fait droit la demande de M. [O] en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de (858,80x11/19) = 497,20 € brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés correspondant. Sur l'obligation de fournir un travail : M. [O] fait valoir qu'à compter de la résiliation du contrat de location gérance le 2 novembre 2017, son employeur qui était la société Les Réganéous II ne lui a plus fourni de travail et ne lui a versé aucun salaire. La résiliation du contrat de location gérance, est justifiée aux débats par la production de l'annonce faite dans l'hebdomadaire d'informations économiques du mois d'octobre 2017. Le contrat de travail qui liait M. [O] à la société Les Réganéous II depuis le 29 août 2016, puis à la société Villa Club à compter du 9 septembre 2016 a donc été transféré à nouveau à la société Les Réganéous II. La société Les Réganéous II ne produit aucune pièce justifiant qu'elle a informé son salarié du transfert et qu'à compter du 2 novembre 2017, reprenant l'exploitation de son établissement, elle a fourni du travail à celui-ci. En présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a fourni un travail à son salarié et de ce qu'en l'absence éventuelle de celui-ci sur le lieu de travail, il l'a mis en demeure de justifier de cette absence. Faute pour la société Les Réganéous II de justifier de ces deux éléments, il ne peut qu'être constaté qu'elle a manqué à son obligation de fournir à son salarié du travail à compter du 2 novembre 2017. Les manquements caratérisés sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la continuation du contrat de travail, il convient donc de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Les manquements étant imputables à la fois à la société Les Réganéous II et à la société Villa Club, les employeurs sont donc tenus in solidum des conséquences de la résiliation. En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, sous réserve qu'à cette date le salarié soit toujours au service de son employeur. En l'espèce M. [O] dans les motifs de ses conclusions page 5 in fine « M. [O] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce dernier étant toujours en cours, la cour ne pourra que prononcer la rupture au jour de la décision du conseil de prud'hommes mettant fin à la relation de travail, ou à défaut au 2 novembre 2017, jour de la fin de la location gérance. Il accordera donc des dommages et intérets à ce titre » et en suivant en page 6 « Cependant M. [O] n'ayant plus mis les pieds dans la société depuis le tranfert entre Villa Club et Les Réganéous II, aucune demande de rappel de salaire n'est formulée à compter du 13 septembre 2017. Le décompte de rappel de salaires sera donc arrêté à cette date. » Il existe une contradiction dans les conclusions de M. [O] qui sollicite dans le dispositif la somme de 17 899,20 € à titre de 18 mois de salaire depuis novembre 2017 et les motifs de ses conclusions dans lesquels il indique qu'aucune demande de rappel de salaire n'est formulée à compter du 13 septembre 2017. M. [O] produit aux débats deux courriers qu'il déclare avoir adressés à son employeur le 27 avril 2018 et 14 mai 2018 dans lesquels il fait état de ce qu'il a été embauché dans l'entreprise depuis le 30 septembre 2016, qu'il n'a pas reçu ses bulletins de paie pour la période travaillée et qu'il demande par conséquent à celui-ci de les lui adresser dans les plus brefs délai. Il ne fait aucune référence dans ces deux courriers à la non fourniture d'un travail et à une demande de paiement de salaires. Il résulte de ces éléments que M. [O] reconnait qu'à compter du 2 novembre 2017 il n'était plus au service de son employeur, il convient donc de fixer à cette date la résiliation judiciaire du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié doit être indemnisée par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail de M. [O] prévoit un horaire hebdomadaire de 16 heures soit 69,28 heures mensuelles, le bulletin de salaire produit aux débats pour le mois de mai 2017 fait ressortir un salaire horaire de base de 11,30 €, le salaire de base mensuel de M. [O] est donc de 782,86 €. Il sera alloué à M. [O] à titre d'indemnité de licenciement la somme de 913,33 € et à titre d'indemnité de préavis la somme de 1 565,72 €. M. [O] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et professionnelle postérieurement à la résiliation de son contrat de travail, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2349€. Sur la demande de rappel de salaire : En l'état de la contradiction existant dans les conclusions de l'appelant qui sollicite la somme de 17 899,20 € correspondant à 18 mois de salaire depuis novembre 2017, alors qu'il indique dans les motifs qu'aucune demande de rappel de salaire n'est formulée à compter du 13 septembre 2017 et que le décompte de rappel de salaires sera donc arrêté à cette date, et du fait que la résiliation judiciaire produit effet au 2 novembre 2017, aucun rappel de salaire n'est dû postérieurement à cette date, M. [O] sera donc débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il ressort des développements précédents que la société Les Réganéous II n'a pas délivré de bulletin de salaire sur la période du 29 aout au 9 septembre 2016, la faible durée de ce manquement ne permet pas de caratériser l'élément intentionnel de l'infraction. Par contre la société Villa Club a manqué à son obligation sur la période du 9 septembre 2016 au 2 novembre 2017 soit pendant plus d'un an, il en résulte que ce manquement ne peut qu'être intentionnel, il sera fait droit à la demande de M. [O] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Villa Club une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit 4 697,16 €. Sur les demandes de dommages et intérêts : M. [O] sollicite le versement de la somme de 2 983 € à titre de dommages-intérêts pour non délivrance des bulletins de salaire. Il a été statué sur le fait que ce manquement est imputable aux deux sociétés Les Réganéous II et Villa Club. M. [O] ne donne dans ses conclusions aucune explication sur l'étendue du préjudice qu'il déclare avoir subi, il sera alloué la somme de 300 €. M. [O] sollicite des dommages-intérêts pour non fourniture de travail à compter du 2 novembre 2017. Il a statué sur la résiliaton judiciaire du contrat de travail, et M. [O] a été indemnisé pour la perte de son emploi à compter du 2 novembre 2017, celui-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la rupture, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Enfin M. [O] sollicite la somme de 5 966,40 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, découlant du manquement à l'obligation de fournir du travail, de la non fourniture des bulletins de paie et du non paiement des heures complémentaires. M. [O] ayant déjà été indemnisé au titre de ces manquements, sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée. Sur les autres demandes : Il sera fait droit la demande de délivrance de des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte. Les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Réganéous II et M. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villa Club seront condamnés aux dépens. Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 octobre 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire à compter du 2 novembre 2017, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour non fourniture du travail : Statuant à nouveau ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] avec effet au 2 novembre 2017 ; Fixe au passif des liquidations judiciaires de la société Les Réganéous II et de la société Les Réganéous I ; - la somme de 913,33 € à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 1 565,72 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant soient 156,57 € ; - la somme de 2 349 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour non délivrance des bulletins de salaire ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Villa Club: - la somme de 497,20 € bruts à titre de rappel rappel de salaire pour heures complémentaires non rémunérées outre 49,72 € ; - la somme de 4 697,16 € correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Ordonne la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifié sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte ; Rappelle que les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront à la charge des procédures collectives ouvertes à l'encontre de la société Les Réganéous II et de la société Villa Club. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dcc9477fe04f5cc648c
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