Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dd49477fe04f5cc64c0
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 748 630 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARR'T DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06637 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVJI ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Arrêt N° 1650 du 23 NOVEMBRE 2022 - COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 20/00876 DEMANDEUR A LA REQUETE : Monsieur [G] [I] né le 07 Novembre 1977 à [Localité 5] (31) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURE A LA REQUETE : S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX RCS TOULOUSE 528 648 892 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché Madame Magali VENET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 30 décembre 2022, M. [G] [I] a saisi le Cour d'Appel de Montpellier d'une demande en rectification d'une erreur matérielle commise dans un arrêt rendu 23 novembre 2022 dans une instance l'opposant à la société Chausson Matériaux, enregistrée sous le n°RG 20/00876. Il fait valoir qu'aux termes de ses conclusions il demandait à la Cour de condamner l'employeur à lui verser la somme de 17 486,30€ à titre d'indemnité de licenciement, que ce montant a été repris par la Cour au titre du récapitulatif de ses demandes, qu'il n'est pas contesté par l'employeur, mais que par erreur la cour a mentionné dans les motifs de sa décision qu'il réclamait 7 486,30€ au lieu de 17 486,30€ et qu'elle lui a accordée à ce titre 7486,30€ dans le dispositif de sa décision. La société Chausson Matériaux s'en remet à l'appréciation de la cour et lui demande de statuer ce que de droit sur la demande de M. [I]. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. En l'espèce, il convient de rectifier ainsi les erreurs matérielles entachant l'arrêt sus visé : Page 17 de l'arrêt : Il convient de remplacer la mention : '6/Sur l'indemnité de licenciement le salarié sollicite la somme de 7486,30€ nets à titre d'indemnité de licenciement. L'employeur ne discute pas ce montant qui apparaît fondé et sera dès lors retenu par la Cour.' Par la mention suivante : '6/Sur l'indemnité de licenciement le salarié sollicite la somme de 17486,30€ nets à titre d'indemnité de licenciement. L'employeur ne discute pas ce montant qui apparaît fondé et sera dès lors retenu par la Cour.' Ainsi que page 18 de l'arrêt : 'Condamne la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes : ...... - 7 486,30€ nets à titre d'indemnité de licenciement' par la mention suivante : 'Condamne la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes : ...... - 17 486,30€ nets à titre d'indemnité de licenciement.' PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 en ce sens : - page 17 de l'arrêt : 'le salarié sollicite la somme de 17 486,30€ nets à titre d'indemnité de licenciement' - page 18 de l'arrêt : 'Condamne la SAS Chausson Matériaux à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes : .... - 17 486,30€ nets à titre d'indemnité' de licenciement'. Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE CONSEILLER Pour le président empêché R. BOUGON
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dd49477fe04f5cc64c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel