Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379dd49477fe04f5cc64c4
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY6X O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/186 du 11 Avril 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [S] [R] né le 18 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [X] [M], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie VANNIER, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 07 avril 2023 de Monsieur LE PREFET DES [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de etour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [R]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 avril 2023 de Monsieur X se disant [S] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 09 Avril 2023 à 13 H 47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 10 Avril 2023, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [S] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09 H 07. Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Avril 2023 à 14 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h33. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [M], interprète, Monsieur X se disant [S] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né le 18 juillet 1998 à [Localité 2] en Algérie. Célibataire, sans enfant. Ca fait un mois ( en France). J'étais au Portugal, 2 mois. Avant je suis parti en France et je suis parti une première fois. Au Portugal j'ai travillé normalement, j'avais le passeport. J'avais des papiers. Une premiere fois unmois puis 3 mois ( rester en France). Ca fait un an et 6 mois ( quitter l'Algérie). J'ai mon paspeort, je travaillais au passeport, j'avais la carte de train, la carte de sport au Portugal. J'ai de la famille qui vit en France. Oui, c'était eux qui m'aidaient. Actuellement, je n'ai aucune maladie. En France, non ( pas de papiers). Moi je m'oppose pas à partir de la France mais mon patron au Portugal veut que je change de poste avec le poste au Portugal en France. Si ma durée au centre de rétention est trop grande, je souhaite qu'on me ramène plus vite en Algérie. ' L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 5] ne comparait. Assisté de [X] [M], interprète, Monsieur X se disant [S] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' non je n'ai rien à ajouter. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Avril 2023, à 09 H 07, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [S] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 09 Avril 2023 notifiée à 13 H 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrégularité de la procédure fait du défaut d'interprète assermenté L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-3 alinéa 1 du même code il est précisé : « Lorsque les dispositions du present code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par Fintermèdiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.» M. [S] [R] fait valoir qu'il n'a pas été assisté d'un interprète assermenté lors de son audition au sein des locaux de la Direction centrale de police de [Localité 4]. Comme l'a indiqué le premier juge, il résulte du procès-verbal d'audition établi le 6 avril 2023 qu'il a par ses réponses adaptées et détaillées, manifesté sa parfaite compréhension des questions qui lui étaient posées allant jusqu'à évoquer un traitement pour le sommeil, et les coordonnées d'une certaine [J] [E] ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; ce même procès-verbal de deux pages et demi exposant sa situation familiale, les raisons de son départ d'Algérie et sur son parcours en France. Aucun grief n'est démontré. Ce moyen doit par conséquent être rejeté. Sur la régularité du contrôle d'identité Aux termes des dispositions de l'article 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes des dispositions de l'article 812-2 du même code : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; (... ) ». En l'espèce, les services de police ont mis en place un dispositifs mobile de contrôle d'identité pour un temps limité pour s'assurer, de manière non systématique et aléatoire auprès des personnes présentes ou circulant dans cette zone, du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres de documents de voyage ou d'identité prévue par la loi. A l'occasion de ces opérations, ils ont procédé au contrôle de M. [S] [R] alors qu'il se trouvait dans le hall de la gare internationale, qui a déclaré en langue française être né le 18 juillet 1998 à [Localité 1], être sans domicile fixe et de nationalité étrangère. Il était dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national. La qualité d'étranger de M. [S] [R] résultait des informations communiquées aux services de police sur la nationalité algérienne par les déclarations de l'intéressé : la qualité d'étranger a été déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'intéressé. Ce moyen est par conséquent rejeté. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de première prolongation du maintien en rétention de M. [S] [R] telle que sollicitée par l'autorité préfectorale pour une durée de vingt-huit jours. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2023 à 14h54. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379dd49477fe04f5cc64c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel