Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 avril 2023
- ECLI
- 64379dd49477fe04f5cc64c6
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY6Y O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/187 du 11 Avril 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [H] né le 15 Mars 1997 à [Localité 6] (tunisie ) Alias [X] [U] né le 04 janvier 1998 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Tunisienne ou algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office au barreau de Montpellier. Appelant, et en présence de [J] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie VANNIER, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MEAUX en date du 27 novembre 2020 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de Monsieur [D] [H] alias [X] [U] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 avril 2023 de Monsieur [D] [H] alias [X] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [D] [H] alias [X] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 avril 2023 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 08 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [H] alias [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 09 Avril 2023 à 13 H 45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [H] alias [X] [U], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [H] alias [X] [U] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 avril 2023 à 16 H 00, Vu la déclaration d'appel faite le 10 Avril 2023, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [H] alias [X] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09H06, Vu les télécopies adressées le 11 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Avril 2023 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h08. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [J] [Y], interprète, Monsieur [D] [H] alias [X] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [H] alias [X] [U]. C'est ma vrai identité. J'avais fait un grosse garde à vue. J'avais pas donné les bonnes informations. Je suis sans papiers. Je suis célibataire. Je suis sorti de prison le 30 janvier 2023. J'ai fait le centre de rétention et je suis sorti le 31 mars. J'étais prêt à partir pour aller voir ma mère en Espagne j'attendais mon oncle pour partir en Espagne. Oui ( se soumettre à l'expulsion). ' L'avocat, Me [F] [B] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas. Assisté de [J] [Y], interprète, Monsieur [D] [H] alias [X] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' quand je suis sorti de [Localité 4], on m' a donné un papier que j'ai en ma possession. Je peux vous le montrer. ( le président lui indique que le papier est bien en procédure). ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Avril 2023, à 09 H 06, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [H] alias [X] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 09 Avril 2023 notifiée à 13 H 45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la nullité relative à la mesure de garde à vue Il ressort des pièces du dossier que M. [D] [H] allias [X] [U] a été placé en garde à vue pour une durée de 24 heures le 6 avril 2023 à 15 heures 15. Il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, que celle-ci est intervenue le 7 avril 2023 à 16h00. Ainsi, la mesure de garde à vue s'est poursuivie au delà du délai légal de 24 heures sans que le parquet ne prolonge cette mesure. Il s'agit d'une nullité d'ordre public qui ne nécessite pas la démonstration d'un grief. Dès lors, le moyen de nullité sera accueilli. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [D] [H] alias [X] [U], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Avril 2023 à 15h46. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379dd49477fe04f5cc64c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel