Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dd69477fe04f5cc64d4
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 171 050 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 12 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02409 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCBU Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/1457, en date du 10 octobre 2022, APPELANTE : Madame [Y] [B] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [D] [M] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [B], désigné à ces fonctions selon jugement du tribual de commerce de Nancy en date du 26/04/2021 Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY MINISTERE PUBLIC, en son siège COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 3] en la personne de Monsieur Hadrien Baron, Substitut Général près de la cour d'appel de Nancy, présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Avril 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Suivant jugement en date du 26 avri12021, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de Mme [Y] [B], ayant exercé une activité d'animation d'ateliers d'écriture immatriculée sous le n° Siren 499 449 148 000,18, en fixant la date de cessation des paiements au 26 octobre 2019. Me [D] [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur avec pour mission de déposer la liste des créances déclarées dans un délai de trois mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, et a rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-5 du code de commerce. Suivant jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a converti la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire, et prorogé jusqu'au 30 mai 2022 le délai à l'issue duquel devra être examinée la clôture de la procédure, ce délai ayant été prorogé jusqu' au 26 juin 2023 par jugement du 27 juin 2022. Suivant jugement du 25 juillet 2022, le tribunal a prorogé pour une durée de 6 mois le délai imparti pour le dépôt de l'état des créances. Au vu des rapports en date du 19 octobre 2021 et du 11 avril 2022 établis par Me [D] [M], mandataire liquidateur, par requête en date du 27 avril 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de Mme [Y] [B], pour une durée minimum de huit ans, en sollicitant que cette mesure soit assortie de l'exécution provisoire. Suivant jugement rendu contradictoirement le 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - prononcé à l'encontre de Mme [Y] [B] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans, - dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au FNIG, - dit que la présente décision sera signifiée à Mme [Y] [B] par le greffe. - ordonné la communication de la présente décision au mandataire liquidateur, Me [D] [M], au procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques, - ordonné la publication de la présente décision au BODACC et en tant que de besoin au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 18 octobre 2022, Mme [Y] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 10 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2023, Mme [Y] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 10 octobre 2022 dans toutes ses dispositions, - dire n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de Mme [Y] [B], - débouter le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy de sa demande d'interdiction de gérer à l'encontre de Mme [Y] [B]. A titre subsidiaire : - dire que l'interdiction de gérer est limitée à six mois, - dire que cette mesure ne s'applique pas à l'activité d'auto-entrepreneur, - mettre les dépens et frais à la charge de l'Etat. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2022, Me [D] [M] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [Y] [B]. - le rejeter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire que les dépens seront affectés en frais privilégiés de procédure collective. MOTIFS : - Sur l'interdiction de gérer : Aux termes de requête du ministère public en date du 27 avril 2022, il est reproché à Mme [Y] [B] d'avoir : * omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements prévue à l'article L. 640-4 du code de commerce, * omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l'administration ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer, en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou d'avoir, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par l'article L. 622-22 alinéa 1er. S'agissant du premier grief, selon l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, l'interdiction de gérer peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il est établi en l'espèce que Mme [Y] [B] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiement fixée le 26 octobre 2019 par le tribunal judiciaire. Le moyen tiré du fait qu'elle aurait contesté la procédure de contrainte opérée par l'URSSAF en vue du recouvrement de la somme de 11 710,50 euros, correspondant aux arriérés de cotisations dues au RSI entre 2007 et 2010, est inopérant dans la mesure où cette dette était exigible à la date susmentionnée nonobstant l'exercice d'un recours. Par ailleurs, il a lieu d'observer que l'appelante a définitivement cessé d'exercer son activité au cours de l'année 2010. Il n'existait par conséquent aucune perspective de règlement de cette dette sociale qui n'avait pas été effacée par la procédure de rétablissement personnelle, dont elle a bénéficié, au terme de l'ordonnance rendue contradictoirement le 6 février 2017 par le tribunal d'instance de Nancy. En attendant le 12 mars 2021 pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective, Mme [Y] [B] a dans ces conditions omis sciemment de déclarer dans le délai qui lui était imparti, à compter du 26 octobre 2019, son état de cessation des paiements. S'agissant du second grief, en vertu de l'article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce, l'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer, en application de l'article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. En l'espèce, il résulte des rapports en date du 19 octobre 2021 et du 11 avril 2022 que Mme [Y] [B] a communiqué tardivement à Me [D] [M] la liste ne comprenant que la créance de l'URSAF, soit le 28 mai 2021 au lieu du 26 mai 2021 (un mois après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire). Si cette infraction aux dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce est caractérisée, le tribunal judiciaire de Nancy relève cependant à juste titre que ce retard de quelques jours est à lui seul insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi. Il est également fait grief à l'appelante d'avoir omis d'informer le mandataire liquidateur de l'immatriculation depuis mars 2020 d'une activité de conseil et de gestion à l'enseigne de 'Constance Pro', ainsi que de l'existence d'un autre créancier (à savoir le Trésor Public). Il lui est également reproché de ne pas avoir signalé spontanément certains éléments de son patrimoine, à savoir qu'elle disposait d'une créance de 'Véhiposte' d'un montant de 4 000 euros sur lesquels elle n'a finalement apporté d'explications que sur interpellation de Me [D] [M]. En l'espèce, Mme [Y] [B] ne conteste pas avoir a omis de déclarer à Me [D] [M] son immatriculation au titre d'une activité professionnelle parallèle de conseil et de gestion. Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 622-6 du code commerce que le débiteur, entrepreneur individuel, doit faire figurer sur un inventaire remis au mandataire liquidateur les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure collective a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19 du même code. Or, il n'est pas discuté que Mme [Y] [B] n'a exercé concrètement aucune activité de conseil et de gestion, sous l'enseigne de 'Constance Pro', et qu'elle n'a tiré aucun revenu de celle-ci. Elle ne détient par ailleurs dans le cadre de cette activité déclarée aucun bien mobilier ou immobilier, dont elle serait susceptible de demander la reprise dans le cadre de la présente procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, il n'est démontré dans ces conditions aucun grief dans l'omission de déclaration de l' immatriculation de cette activité au mandataire liquidateur. S'agissant de la créance non-déclarée du Trésor Public, Mme [Y] [B] fait valoir à l'appui d' un courrier adressé par son avocat le 24 juin 2022 à Me [D] [M] que celle-ci se rapportait au cumul de plusieurs amendes routières, d'un montant total de 1 117,50 euros, commises au cours de l'année 2015 et aujourd'hui prescrites. Elle ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à démontrer que les amendes concernées seraient prescrites, étant observé qu'elle ne justifie pas avoir contestée cette créance fiscale devant le juge-commissaire. Par ailleurs contrairement à ce qu'elle soutient, les amendes prononcées pour des infractions routières ne sont pas effacées de plein droit par l'effet du rétablissement personnel, conformément aux dispositions des articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 771-5 du code de la consommation, ce qui est explicitement rappelé par l'ordonnance en date du 6 février 2017 du tribunal d'instance de Nancy ayant prononcé cette mesure en sa faveur. Mme [Y] [B] avait par conséquent l'obligation de fournir, sur demande du mandataire liquidateur, les justificatifs concernant cette créance, ce qu'elle ne fait toujours pas dans le cadre du présent appel. En revanche, conformément à un courrier en date du 11 avril 2022, Mme [Y] [B] justifie avoir informé Me [D] [M] de ce que les virements effectués par la société 'Véhiposte', d'un montant total de 4 000 euros, correspondaient au règlement par son assureur d'une indemnité provisionnelle, à valoir sur le montant de l'indemnité définitive, devant lui être allouée en réparation des dommages subis suite de l'accident dont elle a été victime, le 7 juillet 2020. Elle a fourni pour les besoins au mandataire liquidateur le procès-verbal de transaction provisionnel conclu avec la société 'Véhiposte', son assureur, faisant observer que le dessaisissement du débiteur par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective ne porte que sur ses droits patrimoniaux et ses biens saisissables, à l'exception de ses droits extra-patrimoniaux. Par conséquent ce grief n'est pas fondé. Il résulte en conclusion de ce qui précède que l'omission reprochée à Mme [Y] [B] dans la déclaration de son état de cessation des paiement dans le délai imparti et de communication au mandataire liquidateur désigné des documents et informations exigés par l'article L. 622-22 du code de commerce sont caractérisés. Mme [Y] [B] a été frappée d'une mesure de rétablissement personnel, le 6 février 2017, et n'a pas tenu compte de cet avertissement. Il convient néanmoins de relever que l'intéressée justifie qu'elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle, le 1er juin 2010, en raison d'un accident de la circulation, ce qui explique ses difficultés financières. Par ailleurs, l'activité déficitaire d'animation d'ateliers d'écriture qu'elle a exercée présentait un caractère modeste, n'employant aucun salarié. Celle-ci n'a généré qu'une dette de l'URSSAF d'un montant limité de 11 710,50 euros au regard notamment de la durée de cette activité. Il convient au vu de l'ensemble de ces éléments, d'infirmer le jugement entrepris quant à la durée de l'interdiction de gérer qui lui a été infligée à Mme [Y] [B] . Compte tenu de sa personnalité et de la gravité des manquements qui lui sont reprochés, celle-ci est ramenée à une durée de 18 mois . Enfin, il n'y a pas lieu d'exclure de cette mesure d'interdiction l'activité d'auto-entrepreneur, au regard notamment de la nature des faits sanctionnés. - Sur les demandes accessoires : Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [Y] [B] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant : Prononce à l'encontre de Mme [Y] [B] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 18 mois ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article L. 640-4 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce est caractériséearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 653-8 alinéa 2 du code de commercearticle L. 622-22 du code de commerce sont caractérisésarticle L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64379dd69477fe04f5cc64d4
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