Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379ddd9477fe04f5cc64f6
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/326 N° RG 23/00351 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZF J.L.D. NIMES 10 avril 2023 [B] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 10 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 février 2023, notifiée le même jour à 14h55 concernant : M. [F] [B] né le 15 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 10 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 avril 2023 à 15h56, enregistrée sous le N°RG 23/01758 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 11h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 avril 2023 à 14h55 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [B] le 10 Avril 2023 à 15h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [X], représentant le Préfet de l'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Z] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non présentation de Monsieur [F] [B], régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, les agents du centre de rétention étant en sous-effectif chronique pour assurer les missions afférentes ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [F] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [B] a été condamné le 10 mars 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour tentative de vol avec effraction en récidive légale et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans. Monsieur [F] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 février 2023 à [Localité 5] à 2h15. Par requête du 9 février 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 13 février 2023. Par requête en date du 8 mars 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours Par ordonnance du 10 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [F] [B] en avait a interjeté appel. Sur l'audience, Monsieur [F] [B] exposait qu'il demandait à être renvoyé en Espagne, qu'il n'en pouvait plus d'être placé au centre et voulait partir au plus vite, qu'il avait vu un médecin, mais que les médicaments administrés ne l'empêchaient pas d'avoir des cauchemars. Son avocat soutenait le moyen soulevé en première instance à sa savoir que l'arrêté fixant le pays de destination n'était pas présent au dossier (article L721-3 du CESDA). Il y a une demande d'observation qui avait été adressée au retenu le prévenant que cet arrêté allait être pris mais ça n'a pas été le cas. Par ordonnance du 13 mars 2023, la cour d'appel a rejeté ses moyens et confirmé la décision déférée. Le laissez-passer a été délivré par les autorités consulaires le 31 mars 2023 et un vol lui était réservé au départ de [Localité 4] à destination d'Alger le 1er avril 2023. Cependant, à 2h50, au pied de la passerelle, il refusait catégoriquement d'embarquer dans l'avion au motif allégué qu'il n'aurait pas toutes ses affaires. Un nouveau vol a aussitôt été réservé pour le 15 avril 2023. Sur nouvelle requête de la Préfecture du 9 avril 2023 et par ordonnance en date du 10 avril 2023 prononcée à 11h44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours. Monsieur [F] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 10 avril 2023 à 15h11. Sur l'audience Monsieur [F] [B] n'a pas pu comparaitre, le manque de moyens humains affectés au centre de rétention administrative de [Localité 6] pour assurer l'ensemble de ses missions internes et externes, en ce compris les escortes, n'ayant permis de conduire à l'audience que 4 personnes retenues sur les 7 appelantes. Son avocat qui le représente s'en rapporte au moyen de la déclaration d'appel et soutient que la non comparution à l'audience de Monsieur [F] [B] ne lui a pas permis de s'entretenir avec lui et notamment sur le point de savoir si des éléments nouveaux sont intervenus dans sa situation personnelle et de santé depuis sa comparution en première instance. Cette non comparution qui le prive de présenter d'éventuels moyens nouveaux dont elle n'aurait pas connaissance lui fait nécessairement grief, de sorte qu'elle demande sa remise en liberté. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, indiquant que la délégation de signature figure bien au dossier pour attester de la qualité du signataire de la requête. La 3eme prolongation est nécessaire pour permettre son éloignement du fait d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 avril 2023 à 15h11 par Monsieur [F] [B] sur une ordonnance rendue le 13 mars 2023 à 11h44 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce est recevable le moyen de la déclaration d'appel d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 9 avril 2023 par Monsieur [V] [J], sous-préfet de [Localité 3], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du lui portant délégation de signature, ainsi que le tableau de permanence. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » CAS 1 « dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement » : Il ressort des éléments produits que, présenté le 1er avril 2023 - et donc dans les quinze derniers jours - à l'embarquement pour le vol retour vers son pays sur lequel sa place avait été réservée grâce aux diligences de l'administration, il a opposé un refus. Monsieur [F] [B] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. SUR LA TARDIVETE DE LA PRÉSENTE DÉCISION : L'intéressé a fait appel le 10 avril 2023 à 15h11, de sorte que la cour devait rendre sa décision au plus tard à 15h11 le 12 avril 2023, ce qu'il n'a matériellement pas été possible de faire en raison du nombre important d'affaires fixées à l'audience de ce jour, avec des affaires nécessitant de répondre à de nombreux moyens. Dès lors, le Centre de Rétention administrative de [Localité 6] devra en tirer toutes conséquences et remettre l'intéressé en liberté immédiatement, à défaut de quoi celui-ci pourra saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en remise en liberté immédiate. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] ET SA NON COMPARUTION : Monsieur [F] [B], condamné à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans est donc présent irrégulièrement en France. Cependant, Monsieur [F] [B], qui n'a pas pu être conduit à l'audience de la cour s'est trouvé privé de la possibilité de présenter des moyens personnels qui auraient pu survenir e cours de procédure, notamment concernant sa santé. La cour n'est donc pas en mesure de savoir notamment si son état de santé est à ce jour compatible ou non avec le maintien en rétention. Dans ces conditions, la privation de la possibilité de comparaitre à l'audience constitue une atteinte à ses droits qui lui fait nécessairement grief et la cour ne peut de maintenir son placement en rétention. Il y a lieu par conséquent d'ordonner sa remise en liberté immédiate en lui rappelant qu'il a été condamné le 10 mars 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nanterre à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans et qu'il doit donc quitter le territoire français immédiatement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [B] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [B] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [F] [B] ; RAPPELONS à Monsieur [F] [B] qu'il a l'interdiction du territoire national français en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre en date du 10 mars 2021 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [F] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [F] [B], pour notification au CRA Me Me Caroline GREFFIER, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 6] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de larticle L721-3 du CESDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379ddd9477fe04f5cc64f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel