Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379ddd9477fe04f5cc64fa
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/328 N° RG 23/00353 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZM J.L.D. NIMES 10 avril 2023 [H] C/ LE PREFET DU TARN COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2023, notifiée le même jour à 19h30 concernant : M. [C] [D] [H] né le 30 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 avril 2023 à 15h44, enregistrée sous le N°RG 23/1759 présentée par M. le Préfet du Tarn ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 11h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l' exception de nullité soulevée ; * Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [D] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 avril 2023 à 19h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [D] [H] le 11 Avril 2023 à 09h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [U], représentant le Préfet du Tarn, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [E] M'[R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non présentation de Monsieur [C] [D] [H], régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, les agents du centre de rétention étant en sous-effectif chronique pour assurer les missions afférentes ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [C] [D] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [D] [H], interpellé suite à un contrôle routier sans justifier d'une assurance de son cyclomoteur aurait fait l'objet le 16 août 2021 d'un arrêté de la préfecture de Seine Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire national, qui ne lui a toutefois pas été notifié selon ce qu'indique le Préfet du Tarn dans son mémoire en appel du 11 avril 2023. C'est dans ces conditions qu'il a reçu notifications le 7 avril 2023 de deux arrêtés du Préfet du Tarn du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national et le second ordonnant son placement en rétention. Par requête du 8 avril 2023, le Préfet du Tarn a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 avril 2023 à 11h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés parMonsieur [C] [D] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [D] [H] interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2023 à 9h52. Il joint à sa déclaration d'appel des pièces nouvelles, certificat d'hébergement et justificatif de domicile de l'hébergeant. Sur l'audience, Monsieur [C] [D] [H] n'a pas pu comparaitre, le manque de moyens humains affectés au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour assurer l'ensemble de ses missions internes et externes, en ce compris les escortes, n'ayant permis de conduire à l'audience que 4 personnes retenues sur les 7 appelantes. Son avocat qui le représente s'en rapporte au moyen de la déclaration d'appel - soutient le moyen de nullité soulevé en première instance et demande sa remise en liberté en toute hypothèse : - soutient que la non comparution à l'audience deMonsieur [C] [D] [H] ne lui a pas permis de s'entretenir avec lui et notamment sur le point de savoir si des éléments nouveaux sont intervenus dans sa situation personnelle et de santé depuis sa comparution en première instance. En l'occurrence, il a adressé au greffe de la cour des pièces justificatives dont elle aurait voulu pouvoir s'entretenir avec lui en vue d'une possible demande d'assigantion à résidence. Cette non comparution qui le prive de présenter d'éventuels moyens nouveaux dont elle n'aurait pas connaissance lui fait nécessairement grief, de sorte qu'elle demande sa remise en liberté. Le Préfet du Tarn pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, la rejet du moyen de nullité, en l'absence de nécessité d'un PV de la police municipale puisque c'est la police nationale qui a été saisie immédiatement, a verbalisé le défaut d'assurance et pris attache avec l'OPJ et a conduit sans contrainte l'intéressé. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 avril 2023 à 9h52 par Monsieur [C] [D] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le le 10 avril 2023 à 11h45 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [C] [D] [H] a été privé de comparaitre et de pouvoir développer ses moyens nouveaux et de faire plaider dessus. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il n'était pas nécessaire que la police municipale établisse un procès-verbal dès lors que l'intéressé a été immédiatement remis aux agents de la police nationale qui ont eux-même effectué la verbalisation du défaut d'assurance et établi un PV de saisine duquel il résulte que c'est sans contrainte que l'intéressé les a suivi au commissariat. La cour adopte les motifs du premier juge rejetant le moyen de nullité. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée au moment de son interpellation et il convient dès lors de déclarer la procédure antérieureà son placement en rétention régulière. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H], Monsieur [C] [D] [H], présent irrégulièrement en France, n'a pas pu être conduit à l'audience de la cour s'est trouvé privé de la possibilité de présenter ces moyens personnels qui auraient pu survenir en cours de procédure, notamment concernant sa santé et sa possibilité éventuelle d'assignation à résidence au regard des pièces nouvelles versées en appel. La cour n'est donc pas en mesure de savoir notamment si son état de santé est à ce jour compatible ou non avec le maintien en rétention ni si cette demande d'assignation à résidence serait recevable. Dans ces conditions, la privation de la possibilité de comparaitre à l'audience constitue une atteinte à ses droits qui lui fait nécessairement grief et la cour ne peut de maintenir son placement en rétention. Il y a lieu par conséquent d'ordonner sa remise en liberté immédiate en lui rappelant qu'il est soumis à un arrêté du 7 avril 2023 du Préfet du Tarn lui faisant obligation de quitter le territoire national. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [D] [H] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D] [H] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] [D] [H] ; RAPPELONS à Monsieur [C] [D] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [D] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [D] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Caroline GREFFIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Tarn , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379ddd9477fe04f5cc64fa
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- Texte intégral
- Résumé officiel