Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379ddd9477fe04f5cc64fc
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/329 N° RG 23/00354 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZY J.L.D. NIMES 10 avril 2023 [Z] [K] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 09 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mars 2023, notifiée le même jour à 10h16 concernant : M. [U] [Z] [K] né le 01 Février 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 avril 2023 à 09h21, enregistrée sous le N°RG 23/1762 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [Z] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 avril 2023 à 10h16, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [Z] [K] le 11 Avril 2023 à 11h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [M], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non présentation de Monsieur [U] [Z] [K], régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, les agents du centre de rétention étant en sous-effectif chronique pour assurer les missions afférentes ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [U] [Z] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [Z] [K] a été condamné le 9 novembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour détention et offre de stupéfiants et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. A sa levée d'écrou le 11 mars 2023 à 10h16, lui ont été notifiés deux arrêtés du Préfet du Var du 10 mars 2023, le premier fixant le pays de destination ensuite de sa condamnation à l'interdiction définitive du territoire français et le second décidant de son placement en rétention administrative. Par requête du 12 mars 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 13 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes avait rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [Z] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [U] [Z] [K] en avait a interjeté appel. Sur l'audience devant la cour le 14 mars 2022, Monsieur [U] [Z] [K] déclarait avoir fait une demande d'asile, et effectué des démarches en vue de sa régularisation. Il produisait à l'audience les justificatifs d'envois de courriers à la Préfecture et expliquait vouloir également demander le relèvement de son interdiction du territoire national. Son avocat soutenait que: - le retenu avait fait des démarches notamment eu égard aux études qu'il a entreprises en France car il a validé un cursus, - Il vit avec sa compagne et entendait régulariser sa situation, - il a peur de son retour en Algérie car il y a un risque d'atteinte à sa sécurité. Par arrêt du 14 mars 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée. Par requête en date du 9 avril 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [Z] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 10 avril 2023 rendue à 16h32, Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [U] [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2023 à 11h23. Sur l'audience, Monsieur [U] [Z] [K] n'a pas pu comparaitre, le manque de moyens humains affectés au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour assurer l'ensemble de ses missions internes et externes, en ce compris les escortes, n'ayant permis de conduire à l'audience que 4 personnes retenues sur les 7 appelantes. Son avocat qui le représente s'en rapporte au moyen de la déclaration d'appel et soutient que la non comparution à l'audience de Monsieur [U] [Z] [K] ne lui a pas permis de s'entretenir avec lui et notamment sur le point de savoir si des éléments nouveaux sont intervenus dans sa situation personnelle et de santé depuis sa comparution en première instance. En l'occurrence, il a adressé au greffe de la cour un mail à 5h15 avec des pièces justificatives dont elle aurait voulu pouvoir s'entretenir avec lui. Cette non comparution qui le prive de présenter d'éventuels moyens nouveaux dont elle n'aurait pas connaissance lui fait nécessairement grief, de sorte qu'elle demande sa remise en liberté. En l'occurrence, il a adressé au greffe de la cour un mail à 5h15 avec des pièces justificatives dont elle aurait voulu pouvoir s'entretenir avec lui. Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en indiquant sur le mail produit qu'il pourra repasser à la borne EURODAC mais comme il a fait une demande d'asile en France en 2018 examinée et rejetée selon la procédure accélérée, il y a de forte chance qu'il ne puisse être réadmis en Italie de ce fait. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 avril 2023 à 11h23 par Monsieur [U] [Z] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le10 avril 2023 à 16h32 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, sont recevables les moyens de fond, même nouveaux en appel tendant à dire que l'administration n'aurait pas fait toutes diligences. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [Z] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son transfert vers un pays signataire des accords de Dublin. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a fait une recherche dans le fichier visiabo établissant qu'il a bénéficié d'un visa étudiant et stagiaire et était titulaire d'un passeport algérien n° 169098657 délivré le 21 août 2016 et valable jusqu'au 20 août 2021. Ces éléments transmis aux autorités consulaires algériennes devraient permettre la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et l'on comprend mal la nécessité du rendez-vous fixé par les autorités consulaires algériennes dans ces conditions, ce qui retarde le processus d'identification. Il est en effet prévu, depuis la reprise des relations diplomatiques normales avec l'Algérie le 30 mars 2023, une audition par le consulat d'Algérie qui a été fixée au 19 avril 2023. Au regard du mail adressé à la cour par l'intéressé ce matin à 5h15, l'intéressé fait valoir qu'il pourrait bénéficier d'un transfert en Allemagne ou en Roumanie où il a déposé des demandes d'asile ou en Grèce où il a laissé ses empreintes et que ces demandes n'ont pas été prises en compte par l'administration. À ce stade qui est celui d'une seconde prolongation, la cour n'est pas en mesure de dire si l'administration a fait toutes les diligences nécessaires au regard des circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour Monsieur [U] [Z] [K] d'avoir pu comparaitre et faire plaider son avocat sur les nouveaux éléments et justificatifs produits. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [K] : Monsieur [U] [Z] [K] a adressé au greffe de la cour un mail à 5h15 avec des pièces justificatives dont son conseil aurait voulu pouvoir s'entretenir avec lui. Cependant, il n'a pas pu être conduit à l'audience de la cour s'est trouvé privé de la possibilité de présenter ces moyens personnels sur son transfert possible vers un autre pays et peut-être d'autres qui auraient pu survenir en cours de procédure, notamment concernant sa santé. La cour n'est donc pas en mesure de savoir notamment si son état de santé est à ce jour compatible ou non avec le maintien en rétention ni si l'administration a fait des diligences suffisantes au regard d'une demande d'asile qu'il aurait formé dans un état signataire des accords de Dublin. Dans ces conditions, la privation de la possibilité de comparaitre à l'audience constitue une atteinte à ses droits qui lui fait nécessairement grief et la cour ne peut de maintenir son placement en rétention. Il y a lieu par conséquent d'ordonner sa remise en liberté immédiate en lui rappelant qu'il est condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 9 novembre 2022 à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Il lui appartient donc de quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [Z] [K] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z] [K] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [Z] [K] ; RAPPELONS à Monsieur [U] [Z] [K] qu'il a l'interdiction du territoire national français conformément à sa condamnation en date du 9 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [U] [Z] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [U] [Z] [K], pour notification au CRA Me Caroline GREFFIER, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379ddd9477fe04f5cc64fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel