Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379ddd9477fe04f5cc64fe
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/330 N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZ3 J.L.D. NIMES 10 avril 2023 X se disant [W] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 janvier 2023, notifiée le même jour à 20h09 concernant : X se disant M. [R] [W] né le 13 Août 1998 à [Localité 1] de nationalité Nigériane Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 avril 2023 à 09h17, enregistrée sous le N°RG 23/1761 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 16h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [R] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 10 avril 2023 à 20h09 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [R] [W] le 11 Avril 2023 à 12h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [G], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [S] [H] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [R] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de X se disant M. [R] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [R] [W] a été interpelé le 24 janvier 2023 et libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3]. À sa levée d'écrou, le 25 janvier 2023 à 20h09, il reçu notification de deux arrêtés du Préfet du Var du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans et le second portant placement en rétention administrative. Le consulat du Nigeria a été saisi le 25 janvier 2023 d'une demande d'identification et laissez-passer consulaire. Par requêtes du 27 janvier 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [R] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 30 janvier 2023. Par requête en date du 23 février 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 24 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur X se disant [R] [W] a avait interjeté appel, faisant valoir sur l'audience devant la cour qu'il vit dans la rue et n'a pas d'endroit où aller, qu'il ne veut pas retourner dans son pays et souhaite rester en France pour faire des études. Son avocat soutenait les moyens de la déclaration d'appel : la Préfecture n'a pas fait suffisamment de diligences, alors que le consulat a été saisi le 25 janvier 2023 mais que depuis, il n'y a eu aucun événement ni relance de la part de la Préfecture depuis la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 28 janvier 2023. Sa demande d'asile de l'intéressé ne fait pas obstacle à la poursuite des diligences éventuelles de l'administration. La cour a confirmé l'ordonnance déférée en indiquant que sa demande d'asile du 31 janvier 2023 a été rejetée le 13 février 2023 ; que suite sa demande d'être renvoyé vers l'Italie, il a été passé à la borne Eurodac et qu'une demande de réadmission vers l'Italie avait été adressée aux autorités italiennes. Le 20 mars 2023, il a été reconnu par les autorités consulaires nigériennes. Le laissez-passer a été délivré le 4 avril 2023 pour un départ prévu par un vol réservé pour le 16 avril 2023. Par requête du 9 avril 2023, le Préfet du Var a sollicité une quatrième prolongation. Par ordonnance du 10 avril 2023 à 16h34, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a fait droit à cette demande de la préfecture et accordé une 4eme prolongation pour une durée de 15 jours. Monsieur X se disant [R] [W] en a relevé appel le 11 avril 2023 à 12h29. A l'audience, Monsieur X se disant [R] [W] demande sa remise en liberté pour pouvoir se rendre en Italie, pays par lequel il est venu en Europe et où il a résidé 5 ans. Il confirme être passé à la borne Eurodac en vue de sa réadmission en Italie. Sa vie est en danger au Nigeria. Même si elle est hospitalisée, sa mère lui a demandé au téléphone de ne surtout pas retourner au Nigeria où il risque sa vie. Son avocat, soutient le moyen de fond exposé par Forum réfugié dans la déclaration d'appel, à savoir que la date du billet d'avion réservé ne fait pas partie des cas de prolongation exceptionnelle de L'article L742-5 du CESADA qui ne saurait avoir d'interprétation extensive, le Forum Réfugiés citant des jurisprudences parfaitement pertinentes dans les développement de la déclaration d'appel qu'elle reprend à son compte. Le représentant de la préfecture sur le moyen de fond demande comment faire si le laissez-passer est obtenu avant la 4eme prolongation sans qu'un billet d'avion n'ait pu être obtenu dans la foulée au cours du délai de 3 ème prolongation ' Concernant le passage à la borne Eurodac qui a été fait, on n'a pas la réponse de l'Italie, mais dès lors qu'il a ensuite fait une demande d'asile en France qui a été rejetée, l'Italie n'aurait pas accepté la réadmission au regard des règles des accords Dublin. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, sont recevables les moyens de la déclaration d'appel, tant le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué , que les moyens de fond, même nouveaux en appel. L'intéressé soulève le moyen de fond selon lequel les dispositions de L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 ne peuvent avoir d'interprétation extensive et que la date différée du vol ne fait pas partie des critères légaux de cet article, limitativement énumérés, permettant encore à titre exceptionnel une 3 ème ou 4 ème prolongation. Il est cité plusieurs jurisprudences en ce sens dans sa déclaration d'appel. Ce moyen de fond est recevable, même nouveau en appel comme tous les moyens de fond. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : sur l'exception d'irrégularité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur X se disant [R] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var Monsieur [I] [Y], secrétaire général de la préfecture du Var, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, l'intéressé soulève le moyen de fond selon lequel les dispositions de L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 ne peuvent avoir d'interprétation extensive et que la date différée du vol ne fait pas partie des critères légaux de cet article limitativement énumérés, permettant encore à titre exceptionnel une 3 ème ou 4 ème prolongation. Il est cité plusieurs jurisprudences en ce sens dans sa déclaration d'appel. La cour de cassation ne permet pas d'interprétation extensive alors que les 3e et 4eme prolongations ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel pour des cas déterminés. L'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, il est constant que l'intéressé ne relève pas des cas n° 1 et 2 de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur X se disant [R] [W] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. Par ailleurs, la prolongation dans le 3eme cas ne concerne qu'exclusivement le cas dans lequel La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, la 4eme prolongation sollicitée par la préfecture par requête du 9 avril 2023 ne peut concerner le défaut de délivrance du document de voyage, puisqu'elle a déjà obtenu le laissez-passer consulaire qui lui a été délivré le 4 avril 2023. Il n'y a pas lieu de permettre une interprétation extensive de cet article, alors qu'ainsi qu'il est rappelé de façon constante par la cour de cassation, la 3eme et la 4 ème prolongation ne peuvent intervenir selon les termes mêmes de cet article « qu'à titre exceptionnel », et exclusivement pour 3 types de situation limitativement énumérés par ce texte. La cour n'a pas de réponse à la question du représentant de la Préfecture concernant le fait que l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 ne prévoit pas de prolongation exceptionnelle dans le cas où l'administration a déjà obtenu le document de voyage mais n'a pas pu obtenir un vol immédiatement. C'est le législateur qu'il faudrait interroger sur ce point. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée, la 4eme prolongation ne pouvant être autorisée en l'espèce. La privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur X se disant [R] [W] ne peut plus se justifier et doit être levée. Il sera par conséquent ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur X se disant [R] [W], tout en lui rappelant qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 25 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [R] [W] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [R] [W] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de X se disant M. [R] [W] ; RAPPELONS à X se disant M. [R] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant M. [R] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : X se disant M. [R] [W], pour notification au CRA Me Me Caroline GREFFIER, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du CESADA qui ne saurait avoir darticle L.742-5 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379ddd9477fe04f5cc64fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel