Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379ddd9477fe04f5cc6500
- Date
- 12 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/331 N° RG 23/00356 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY2L J.L.D. NIMES 10 avril 2023 [W] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 17 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2023, notifiée le 08 avril à 09h14 concernant : M. [B] [W] né le 06 Juillet 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 avril 2023 à 14h23, enregistrée sous le N°RG 23/1767 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 16h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 avril 2023 à 09h14, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [W] le 11 Avril 2023 à 15h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [V], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [B] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [B] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [W], alias [B] [L] et [L] [P] se déclare de nationalité algérienne. Il n'a pas de passeport. Le 9 juin 2021, le Consulat d'Algérie à [Localité 2] a indiqué qu'il est inconnu en Algérie après recherches effectuées par les services compétents... Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 juin 2022 pour tentative de vol avec effraction en récidive à la peine d'un an d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans. A sa levée d'écrou le 8 avril 2023 à 9h14, lui ont été notifiés ensemble deux arrêtés du préfet des Bouche-du-Rhône pris le 7 avril 2023, le premier fixant le pays de destination et le second décidant de son placement en rétention. Par requête du 9 avril 2023, le Préfet des Bouche-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 avril 2023 à 16h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté l'absence d'exception de nullité soulevée, rejeté les moyens présentés par Monsieur [B] [W], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2023 à 15h21 Sur l'audience, Monsieur [B] [W] déclare qu'il est Algérien à 100 % et n'a pas de passeport. Sa mère est en vie et son père décédé. Il veut quitter la France et ne pas rester au centre de rétention. Il ne comprend pas pourquoi l'Algérie ne l'a pas reconnu. Il voudrait aller en Espagne. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet des Bouche-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant qu'il est connu pour plusieurs délits sous plusieurs alias. L'Algérie ne l'a pas reconnu en 2021. Les autorités marocaines ont été saisies d'une demande d'identification parallèlement. Il n'a pas de titre en Espagne et ne pourrait y rester. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 avril 2023 à 15h21 par Monsieur [B] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 10 avril 2023 à 16h30 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [B] [W] soulève uniquement l'irrecevabilité de la requête en prétendant à un défaut de justification de la qualité du signataire. Ce moyen nouveau est recevable en cause d'appel. Il n'a pas été soulevé d'exceptions de nullité en première instance. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [B] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouche-du-Rhône le 9 avril 2023 par Mme [M] [E], cheffe de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature en pages 4 et 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce,Monsieur [B] [W] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [B] [W] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer dès le placement en rétention de l'intéressé. La Préfecture a également saisi les autorités consulaires marocaines. Il n'avait pas été identifié en 2021 par les autorités consulaires algériennes qui le déclarait inconnu après recherches effectuée par les services compétents. Il est peut-être nécessaire qu'il fournisse aux autorités algériennes d'autres informations que celles données en 2021, sous un autre alias. Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n' a pas failli à ses obligations de diligences. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [W] : Monsieur [B] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [W]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [W], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Caroline GREFFIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64379ddd9477fe04f5cc6500
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