Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 64379dde9477fe04f5cc6502
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 6 278 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me François TAQUET
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023
Minute n°157/2023
N° RG 21/02333 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNWC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 6 Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François TAQUET, avocat au barreau de CAMBRAI
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 25 octobre 2019. Le 21 janvier 2020, une mise en demeure lui a été notifiée pour un montant global de 62 786 euros. Contestant le redressement, elle a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rendu une décision de maintien du redressement le 29 octobre 2020, décision que la société a déférée devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête du 23 novembre 2020.
Par jugement du 6 juillet 2021, le dit tribunal a :
- validé le redressement,
- condamné la société [7] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 62 786 euros,
- débouté la société [7] du surplus de ses demandes, incluant celle au titre des frais non répétibles,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2021, parvenue au greffe de la Cour le 29 juillet 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, elle prie la Cour de :
- annuler le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 juillet 2021,
- annuler la mise en demeure du 21 janvier 2020,
- annuler la procédure de contrôle et de redressement ainsi opérés par l'URSSAF,
- mettre à la charge de l'URSSAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions du 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire invite la Cour à :
- valider en tout point la décision rendue par le tribunal judiciaire Pôle social d'Orléans le 6 juillet 2021,
- valider la mise en demeure émise le 21 janvier 2020,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 octobre 2020,
- condamner la société [7] au paiement de la somme de la mise en demeure du 21 janvier 2020,
- rejeter toutes les demandes de la société [7].
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées telles que soutenues à l'audience du 7 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
La demande d'annulation du jugement déféré
Faute de tout moyen développé au soutien de cette demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
La demande d'annulation de la mise en demeure
Au visa de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. À l'appui, elle fait valoir en premier lieu qu'à la rubrique 'nature des cotisations' est inscrite la mention : 'régime général', ce dernier couvrant les branches ou risques maladie, allocations familiales, vieillesse, accident du travail et maladies professionnelles et autonomie. Or elle note que la mise en demeure du 21 janvier 2020 comporte un astérisque avec la mention 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'. Elle souligne que l'astérisque fait référence à la rubrique 'cotisations' et que nulle indication n'est donnée sur ce montant de 'contribution d'assurance chômage, cotisations AGS qui serait inclus dans ce montant alors que de plus de telles cotisations ne constituent ni un risque ni une branche du 'régime général'. Elle invoque un jugement du 13 juin 2022 du tribunal judiciaire de Besançon qui a annulé une mise en demeure pour ce motif (sa pièce n° 7).
Elle considère en second lieu que la référence à des cotisations du régime général était erronée puisque certaines de ces sommes, quoique recouvrées par les URSSAF, ne constituent pas des cotisations, ainsi par exemple de la CSG. De même, rappelle-t-elle que la contribution FNAL, bien que recouvrée par les URSSAF, n'a rien à voir avec le régime général de la sécurité sociale à l'instar de la contribution patronale qui est destinée à abonder un fonds paritaire dédié au financement des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs. En résumé, elle fait grief à la mise en demeure de n'être ni précise ni exacte puisqu'elle fait référence à des sommes qui ne sont pas des cotisations mais des contributions, lesquelles en outre ne financent pas le régime général de la sécurité sociale. En ce sens elle cite un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 12 juillet 2022 et un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2022.
Selon elle, la lettre d'observation est elle-même entachée d'imprécisions et contrevient aux dispositions de l'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale. En effet, sur les frais professionnels non justifiés, elle reproche à l'inspectrice de l'URSSAF d'avoir déversé une multitude de chiffres invérifiables et incompréhensibles, sans explication et sans détail,en demeure qui ne permettent pas la contradiction. Elle ajoute que si dans ses conclusions de première instance, l'URSSAF indiquait avoir effectué les nouveaux calculs de la réduction générale en excluant les rémunérations des congés payés et des jours fériés non travaillés car elles ne représentent pas du temps de travail effectif, le cotisant n'a jamais été destinataire d'explications de ces nouveaux calculs.
L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle invoque en ce sens en particulier un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021 (pourvoi n° 20-12.254) qui a censuré une cour d'appel qui avait annulé une mise en demeure rédigée de manière similaire, la haute juridiction ayant fait reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les mentions de la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son action.
Elle souligne qu'en l'espèce la mise en demeure du 21 janvier 2020 mentionne bien la nature des cotisations, à savoir 'régime général', le montant réclamé, contribution d'assurance chômage et cotisations AGS incluses, le montant des majorations, le total à payer, les périodes auxquelles la mise en demeure se rapporte et le motif de mise en recouvrement.
Elle soutient que dans la mesure où la contrainte se réfère à la mise en demeure qui elle-même fait référence à la lettre d'observations, qui détaille précisément, pour la période contrôlée, la nature et le montant des sommes dues au titre des cotisations, la mise en demeure et la contrainte litigieuses ont mis la société en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, étant rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation a réaffirmé que la référence à la lettre d'observation dans la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature et l'étendue de son obligation.
Quant au jugement du tribunal judiciaire de Lille cité par la société [7], l'URSSAF Centre Val de Loire réplique que celui-ci fait l'objet d'un appel et n'est donc pas encore définitif.
Elle oppose par ailleurs que l'explication des chefs de redressement dans la lettre d'observations respecte très scrupuleusement les exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les éléments pris en compte pour déterminer les chefs de redressement sur les frais professionnels non justifiés et la réduction générale des cotisations ayant été fournis par la société elle-même, à savoir les différentes factures et éléments relatifs aux frais professionnels et l'assiette déclarée pour ces frais. Elle relève par ailleurs que la société peut difficilement affirmer qu'elle ne comprend par ces chefs de redressement alors qu'elle les a contestés de manière détaillée comme l'a relevé le jugement déféré.
Appréciation de la Cour
En application de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, comme le fait justement valoir l'URSSAF Centre Val de Loire, la mise en demeure du 21 janvier 2020 mentionne bien la nature des cotisations, à savoir 'régime général', le montant réclamé, contribution d'assurance chômage et cotisations AGS incluses, le montant des majorations, le total à payer, les périodes auxquelles la mise en demeure se rapporte et le motif de mise en recouvrement.
Cette mise en demeure fait référence au contrôle et chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 25 octobre 2019
La lettre d'observations du 25 octobre 2019 (pièce n° 3 de l'URSSAF) rappelle que l'assiette des contributions des cotisations dues pour les régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est déterminée par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du Code du travail et par l'article L. 3253-18 du Code du travail, cette assiette étant constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. En outre, elle distingue année par année, les diverses cotisations et contributions dues, ainsi que la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS en précisant la base, le taux et le montant de chacune d'elles, les pénalités et les majorations de retard .
Elle conclut que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS d'un montant total de 57 432 euros.
Il s'ensuit que les mentions de la mise en demeure, qui fait référence à la lettre d'observations détaillant elle-même l'ensemble des cotisations et contributions rappelées, ont permis à la société [7] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation de sorte qu'il est inopérant de faire valoir, au regard des exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, que la nature des cotisations exigées est liée aux différentes couvertures assurées par le régime social ou encore que certaines sommes rappelées seraient constitutives de contributions et non de cotisations.
Dans ces conditions, il ne peut davantage être soutenu que certaines mentions de la mise en demeure seraient fausses puisque le contrôle a bien donné lieu à des rappels de cotisations du régime général et de diverses contributions, toutes détaillées exhaustivement dans la lettre d'observations à laquelle la mise en demeure fait référence.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observation datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ('). Les observations sont motivées par chef de redressement. À ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode de calcul du montant du redressement et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagées.
En l'espèce, s'agissant des frais professionnels non justifiés sur lesquels la société [7] centre sa critique, la lettre d'observations du 25 octobre 2019 mentionne les textes applicables, les constatations effectuées sur les bulletins de salaire, les documents consultés, pièces justificatives des documents comptables, les salariés concernés, l'assiette de calcul des cotisations supplémentaires et les régularisations correspondantes. Les dispositions susvisées ont donc été respectées de sorte que ce moyen sera également rejeté.
La demande d'annulation de la procédure de contrôle et de redressement
La société [7] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. À l'appui, elle fait grief à la vérificatrice d'avoir demandé des pièces directement au comptable de la société au mépris des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui, selon la Cour de cassation, n'autorisent pas l'agent chargé du contrôle à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qu'il n'avait pas demandé à ce dernier (Civ., 2ème 20 mars 2008, pourvoi n° 07-12.797).
L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que le comptable de la société a assisté à la totalité du contrôle, a échangé de manière régulière avec l'inspectrice de recouvrement et ce avec accord de la gérante de la société [7] et de son propre chef. Elle observe que, comme l'indique la requérante elle-même dans ses écritures et comme l'ont retenu les premiers juges, cette dernière était systématiquement en copie des échanges avec le comptable, certains e-mails étant à l'initiative de ce dernier. Elle souligne que les jurisprudences invoquées par l'appelante ne correspondent pas au cas d'espèce dans la mesure où les demandes adressées au comptable l'ont d'abord été à la gérante de la société elle-même.
Appréciation de la Cour
Force est de constater que sur ce point la société [7] se borne à reprendre ses moyens de première instance sans critique pertinente des motifs exacts en fait et en droit, adoptés par la cour, qui ont conduit le tribunal à rejeter ce moyen de nullité du contrôle. Il n'est pas contesté que le comptable de la société a assisté à l'intégralité des opérations de contrôle de sorte que les jurisprudences citées par l'appelante sont inopérantes en l'espèce, aucune demande n'ayant été faite au comptable sans que la gérante en soit elle-même destinataire. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
La contestation du bien-fondé du redressement
La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement sur les frais professionnels. À l'appui, elle fait valoir en substance que dès lors qu'il n'est pas contesté que les salariés concernés étaient en grand déplacement et que l'allocation forfaitaire versée aux salariés était inférieure aux limites d'exonération fixées par décret, la présomption de frais professionnels devait s'appliquer, les frais remboursés ayant bien été justifiés par la société et des frais de repas et d'hôtel étant remboursés ou pris en charge directement par celle-ci.
Elle rappelle qu'il ne peut y avoir cumul entre les allocations forfaitaires versées et le remboursement ou la prise en charge sur justificatifs des frais de déplacement. Elle précise qu'elle procède d'une part au paiement direct de certains frais réels induits pour couvrir partiellement les frais de restauration et d'autre part au versement d'une indemnité forfaitaire journalière de 46,60 euros de sorte que le cumul des frais réels et forfaitaires n'excède pas la limite des montants fixés par les arrêtés ministériels.
L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Appréciation de la Cour
L'article L. 202- 2 du Code de la sécurité sociale dispose que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exception notamment des frais professionnels.
Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 22 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
L'article 2 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°)
2° soit sur la base d'allocation forfaitaire ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales au montant fixé par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L'article 5 relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement ajoute que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1 de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et de petit-déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 6].
En l'espèce, la société [7] reconnaît expressément verser à la fois l'indemnité forfaitaire et procéder à des remboursements de frais directs et que, selon les dispositions susvisées, le cumul entre indemnité forfaitaire et remboursements de frais n'est pas autorisé.
Il ne résulte en rien de ces textes que, contrairement à ce que soutient la société [7], le cumul soit autorisé dès lors que les versements n'excèderait pas les plafonds prévus par arrêtés ministériels.
Faute de moyens sérieux de nature à infirmer la décision entreprise sur ce point, celle-ci sera confirmée.
Les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, la demande de la société [7] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L. 3253-18 du Code du travailarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 5422-20 du Code du travail et par larticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile sera reje
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64379dde9477fe04f5cc6502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel