Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379de09477fe04f5cc6508
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Caroline BOSCHER SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN ARRÊT du 12 AVRIL 2023 n° : 134/23 RG 22/02101 n° Portalis DBVN-V-B7G-GUPV DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 1er juillet 2022, RG 21/00792, n° Portalis DBYV-W-B7F-FZ7Q, minute n° 22/294 ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2819 7234 2109 Monsieur [F], [G], [J] [L] [Adresse 1] représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2815 0319 7050 Madame [U] [L] veuve [L] [Adresse 2] représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocats au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 31 août 2022 ' Ordonnance de clôture du 14 février 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 15 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller Madame Laure Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 12 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 22 septembre 2021, [U] [W] veuve [L] faisait assigner [F] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de l'entendre condamner à retirer l'ensemble des biens entreposés dans l'ensemble immobilier situé sur [Adresse 4] à [Localité 3], de retirer le cadenas installé sur le portail, et ce sous astreinte. Par une ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge des référés faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, ce qui a été fait, la médiation ayant échoué. Par une ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait à [F] [L] de retirer ou faire retirer l'ensemble de ses biens entreposés dans l'ensemble immobilier situé sur [Adresse 4] à [Localité 3], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance pendant un délai de deux mois, ordonnait à [U] [W] veuve [L] de laisser [F] [L] récupérer ses effets, biens personnels et véhicule entreposés dans cet ensemble immobilier si besoin avec le concours de la force publique, ordonnait la présence de Maître [O] [S] aux fins de constater notamment le déroulé de la remise, condamnait [U] [W] veuve [L] et [F] [L] à payer, à parts égales, les frais d'huissier et les frais de serrurier, ordonnait à [U] [W] veuve [L], si l'état du terrain ne permet pas la remise des biens en raison de la végétation, de procéder au débroussaillage et au nettoyage sous sept jours et sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois et déboutait [F] [L] de ses demandes provisionnelles, laissant à la charge des parties les frais qu'ils ont dû exposer. Par une déclaration déposée au greffe le 31 août 2022, [F] [L] interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de juger n'y avoir lieu à soumettre la reprise des biens à une astreinte, de condamner [U] [W] veuve [L] à payer les frais de huissier, les frais de serrurerie, et les frais de nettoyage et de débroussaillage du terrain, de la condamner à lui payer la somme de 706 € au titre des frais d'huissier qu'il a réglés, ainsi que les sommes de 175 € à titre provisionnel correspondant au quart de la somme qu'elle a reconnu avoir perçue suite à la vente des biens appartenant à feu [M] [L], la somme de 3000 € à titre provisionnel à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues dont pour préjudice moral et procédure vexatoire, et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, [U] [W] veuve [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, et l'allocation de la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 14 février 2023. SUR QUOI : Attendu que [F] [L] expose un certain nombre d'éléments de contexte familial et successoral, reprochant en particulier à sa mère et à sa s'ur d'avoir commis un recel successoral en vendant différents objets qui appartenaient à la succession de [M] [L], et expliquant que s'il n'a pas pu récupérer amiablement les biens mobiliers lui appartenant entreposés sur le terrain, c'était du fait qu'il n'avait plus accès au bien immobilier et à l'atelier de feu son père du fait que le cadenas avait été changé ; Qu'il considère que c'est à tort qu'une astreinte a été mise à sa charge puisqu'il n'a jamais refusé de reprendre ses biens, mais qu'il ne pouvait pas ; Attendu que [U] [W] a saisi le juge des référés au motif qu'elle entendait pouvoir disposer librement de son immeuble qu'elle estimait encombré par des biens appartenant à son fils, alors que ce dernier, [F] [L] entendait récupérer des objets dont il est propriétaire, se plaignant même qu'un véhicule automobile resté sur place risquait de se dégrader ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les parties ont des demandes principales complémentaires, puisque d'une part [F] [L] entendait récupérer les biens entreposés, alors d'autre part que [U] [W] veuve [L] souhaitait que les biens soient retirés ,et qu'il a décidé, encore à juste titre, qu'il devait être fait appel à un serrurier, les parties ayant signalé qu'elles ne détenaient pas les clés du cadenas apposé sur le portail, et qu'elles étaient dans l'impossibilité d'accéder à [Adresse 4] à [Localité 3] ; Attendu que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant mentionne à deux reprises qu'il sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé une astreinte, demandant à la cour de juger n'y avoir lieu à soumettre la reprise de ses biens à une astreinte, ce qui est devenu totalement sans objet puisque l'enlèvement des biens a été fait ; Que son appel sur ce point est inutile ; Attendu que la désignation d'un huissier de justice pour superviser les opérations ne peut faire l'objet d'aucune contestation valable puisqu'elle présente l'avantage d'éviter de nouvelles difficultés génératrices de conflits, cet avantage bénéficiant aux deux parties ; Que le partage des frais divers engagés au cours des opérations est en l'état parfaitement justifié ; Attendu que le recel successoral est sanctionné par des dispositions purement civiles, dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession, s'agissant de la privation des biens qui en ont été l'objet, [F] [L], qui fait état d'une « plainte pour recel successoral » n'expliquant pas quelle procédure il a engagée à cet égard, ce qui semble-t-il ne peut, à ce stade, relever que d'une démarche auprès du notaire instrumentaire mais certes pas des attributions de la juridiction des référés ; Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts à la partie appelante ne sont pas réunies ; Attendu en revanche qu'en formant le présent appel, [F] [L] s'est vainement enferré, alors que le litige avait été tranché, en partie à son avantage, dans une position rigoureuse concernant des difficultés qui étaient déjà résolues ou en passe de l'être, de sorte qu'il y a lieu de considérer comme justifiée la demande symbolique de [U] [W] veuve [L] ; Qu'il convient de faire droit à la demande de cette dernière et de lui allouer la somme de un euro ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne [F] [L] à payer à [U] [W] veuve [L] la somme de un euro à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [F] [L] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64379de09477fe04f5cc6508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel