Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379de19477fe04f5cc650a
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SELARL STRATEM AVOCATS SELARL GILLET ARRÊT du 12 AVRIL 2023 n° : 139/23 RG 22/02139 n° Portalis DBVN-V-B7G-GUSS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 16 juin 2022, PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2818 2398 2452 Monsieur [F] [L] Madame [C] [N] épouse [L] [Adresse 2] représentés par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2803 4948 7780 SARL MINUIT PILE anciennement dénommée SARL HENNEQUIN LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] représentée par Me Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 6 septembre 2022 ' Ordonnance de clôture du 28 février 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 15 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller Madame Laure Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 12 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 25 janvier 2020, les époux [F] [L] commandaient un « canapé extra large Stream » avec « dossiers plombés » et « trois coussins cale rein » auprès de la SARL Hennequin Loisirs aujourd'hui dénommée SARL Minuit Pile. Par acte en date du 18 novembre 2021, les époux [F] [L] assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL Hennequin, exerçant sous l'enseigne XXL Maisons, aux fins, selon leurs dernières écritures, de se voir restituer la moitié du prêt d'achat, soit 1600 €, de se voir livrer, sous astreinte de 50 € par jour, des cale reins conformes au contrat (tissus nid d'abeille rouge), et de se voir allouer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 1000 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tours rejetait la demande de restitution de la moitié du prix de vente, rejetait la demande de livraison de nouveaux coussins, rejetait la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, et condamnait la SARL Hennequin à payer à [F] [L] et son épouse [C] [N] épouse [L] la somme de 200 € en réparation de leur préjudice de jouissance, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 6 septembre 2022, les époux [F] [L] interjetaient appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que le canapé extra large 'Stream' qui leur a été livré est non conforme, d'ordonner à la société Minuit Pile de leur restituer la moitié du prix de vente, soit la somme de 1600 €, de condamner cette société à livrer sans frais à leur domicile des cale'reins conformes au contrat (tissu « nid d'abeille » et « couleur rouge ») sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le 30e jour suivant la présente décision, et de la condamner à leur payer la somme de 2500 € en réparation du préjudice moral, la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la SARL Minuit Pile sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2023. SUR QUOI : Attendu, ainsi que l'a relevé le premier juge, le produit litigieux était présenté sur le bon de commande numéro 463 du 25 janvier 2020, et sur l'extrait du catalogue de la collection de la SARL Hennequin Loisirs (pièce7) comme un « canapé Stream extra large de 2,52 m, présentant une assise gris foncé, une structure Cyber 1022 A rouge, trois dossiers plombés repositionnables ou dossiers lestés à poser et trois coussins latéraux cale-reins (dont il était convenu qu'ils seraient rouges) » ; Que la juridiction du premier degré a constaté que le produit livré en date du 7 août 2020 correspond bien aux produits commandés à l'exception des coussins présentant une couleur grise et non rouge ; Attendu que les appelants invoquent un défaut de conformité de l'assise, prétendant que le bien vendu s'apparente à une banquette et que les dossiers plombés n'assurent pas la fonction de dossier, reprochant à la juridiction de première instance d'avoir relevé, à tort selon eux, qu'il n'avait pas à réaliser une distinction de l'usage légitimement attendu en fonction de la dénomination de canapé ou de banquette du produit acheté, estimant que l'enjeu du dossier réside dans la définition et l'affectation du produit commandé, indiquant, bon de commande à l'appui, qu'ils ont commandé un canapé, ce qui a d'ailleurs été relevé par le premier juge ; Qu'ils reprochent à la juridiction de première instance d' avoir relevé qu'ils ne produisent aucun document, extérieur à eux-mêmes, établissant un défaut du produit, notamment le fait que même pour quelques instants aucun appui n'est possible, et qu'ils ne démontraient pas pas que le produit livré ne leur permet pas l'usage attendu d'un bien semblable, prétendant qu'un tel élément n'a pas fait l'objet d'une quelconque contestation de la part de la partie adverse puisqu'il s'agit d'une fonctionnalité inhérente au modèle, le fournisseur déclarant « c'est le modèle qui veut cela et que ceux-ci ne pourront jamais être aussi immobiles que les dossiers fixés », la partie intimée ayant reconnu expressément que « les dossiers sont juste posés sur la banquette et peuvent suivant les mouvements effectués bouger » ; Que les époux [L] déclarent qu'ils ne peuvent s'asseoir sans que le dossier ne bouge, invoquant un phénomène de glissade et de défaut d'appui, pour en conclure que le bien ne serait pas conforme au contrat selon les critères posés par l'article L.217'5 du code la consommation, ce qu'ils ont fait constater par huissier (pièce 10) ; Attendu que la présomption établie par l'article L.211'7, devenu L.217'7 du code de la consommation dans l'intérêt du consommateur qui découvre un défaut le dispense de rapporter la preuve de ce que ce défaut existait au moment de la délivrance, alors que les coussins du canapé sont en porte-à-faux, la vidéo (pièce 11) démontrant que [F] [L] exerce une poussée afin de tenter de provoquer un mouvement du dossier ; Qu'un tel mouvement est inévitable s'agissant d'un coussin qui repose sur du vide, étant observé qu'un coussin totalement fixe et dépourvu de toute souplesse serait manifestement inconfortable ; Que c'est donc à juste titre que la partie intimée déclare qu'il est impossible, après avoir commandé des dossiers à poser, de s'attendre à une assise fixe qui ne bougerait pas ; Attendu que c'est à juste titre que la partie intimée déclare qu'il ne s'agit pas d'une défectuosité du produit, mais plutôt du fait que les époux [L], après quelques mois d'utilisation, se sont rendus compte que ce type de meuble,à dossiers lestés à poser, n'offre pas la même assise qu'un canapé à dossier fixe ; Attendu que les époux [L] ne démontrent pas la non conformité du produit livré ; Attendu, s'agissant des coussins, que les époux [L] soutiennent que les coussins cale'reins que leur ont été livrés en mars 2022 ne seraient pas du même rouge que ceux qui étaient présents sur le canapé depuis l'origine, prétendant que l'effet du tissu ne serait pas similaire ; Que, pour que leur position puisse être retenue, il conviendrait que les époux [L] établissent que, pendant deux années, le tissu des cousins n'a pas été exposé à des lumières de nature à faire, selon un terme employé par les professionnels du tissu d'ameublement « sauter » la couleur sous l'influence de la lumière à laquelle l'objet est exposé ; Attendu que le préjudice de jouissance réellement subi par les appelants a été correctement indemnisé par la juridiction du premier degré ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Attendu qu'en formant une demande particulièrement disproportionnée, à savoir une astreinte de 50 € par jour de retard concernant des coussins dont la valeur de chacun est de 97 €, et en persistant dans leur position, les époux [L] ont contraint la SARL Minuit Pile à exposé les frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne les époux [H] [L] à payer à la SARL Minuit Pile la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [H] [L] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379de19477fe04f5cc650a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel