Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379de39477fe04f5cc650e
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 934 545 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN SCP LAVAL CROZE CARPE ARRÊT du 12 AVRIL 2023 n° : 141/23 RG 22/02174 n° Portalis DBVN-V-B7G-GUVG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 12 mai 2022, RG 21/02291, n° Portamlis DBYV-W-B7F-FYC6, minuten° 382/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2814 4249 2510 Monsieur [B] [D] 501 rue de la Loire - 45560 SAINT DENIS EN VAL représenté pare Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2789 0402 4238 Monsieur [F] [J] [X] 336 rue Dinetard -è 45560 SAINT DENIS EN VAL représenté parMe Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d'ORLÉANS Madame [H] [G] 336 rue Dinetard - 45560 SAINT DENIS EN VAL non constituée ' Déclaration d'appel en date du 14 septembre 2022 ' Ordonnance de clôture du 14 février 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 22 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller Madame Laure Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 12 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2017, [B] [D] donnait en location à [F] [J] [X] et [H] [Z] [V] [G] un local à usage d'habitation sis à Saint Denis en Val, 336, rue Dinetard, moyennant un loyer initial révisable de 510 € ; un document non daté était annexé à ce contrat de location, faisant état de la réalisation de travaux par les locataires dans la limite de 1800 €, consentie moyennant l'absence de perception de loyer au mois d'octobre 2017 et une réduction de loyer de 260 € mensuels entre novembre 2017 et mars 2018. Un état des lieux était établi le 7 octobre 2017. En vertu d'un contrat passé par acte notarié en dates des 19 octobre et 8 novembre 2018, [B] [D] donnait en location à [F] [J] [X] et [H] [Z] [V] [G] un local à usage d'habitation sis 336, rue Dinetard à Saint Denis en Val, moyennant un loyer mensuel initial révisable de 510 €. Par acte en date du 16 février 2019, [B] [D] faisait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2040 € au titre des loyers et charges échus, mois de février 2019 inclus, outre le coût de l'acte. Par acte en date du 29 juin 2021, [B] [D] faisait assigner [F] [J] [X] et [H] [Z] [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, demandant que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonnait l'expulsion de [F] [J] [X] et [H] [Z] [V] [G], la partie demanderesse réclamant le paiement de la somme de 12'422,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2019 sur la somme de 2040 €, et à compter du jugement pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 24 juin 2021, et demandait en outre une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 510 € à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif de [F] [J] [X] et [H] [Z] [V] [G] des lieux loués. Par jugement en date du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable l'action de [B] [D], déboutait [F] [J] [X] de sa demande d'expertise judiciaire, constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 octobre 2018 et le 8 novembre 2018 entre [B] [D] d'une part et [F] [J] [X] et [H] [Z] [V] [G] d'autre part ne sont pas réunies, déboutait [B] [D] de sa demande de paiement et de sa demande d'expulsion, ainsi que de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation, condamnait [B] [D] aux dépens et le déboutait de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 14 septembre 2022, [B] [D] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2022, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, ou à tout le moins de prononcer sa résolution judiciaire, d'ordonner l'expulsion des occupants, de les condamner à lui payer la somme de 13'291,46 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2019 sur la somme de 2040 € et à compter de la présente décision pour le surplus au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 juin 2021, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 510 € à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif de [F] [J] [X] et [H] [Z] [V] [G] ou de tout occupant de leur chef. À titre subsidiaire, en cas de suspension des effets de clause résolutoire, la partie appelante sollicite l'instauration d'une clause de déchéance du terme. [B] [D] sollicite l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, [F] [J] [X] sollicite la confirmation du jugement du 12 mai 2022 en ce qu'il a débouté [B] [D] de l'intégralité de ses demandes, l'infirmation dudit jugement pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise relative à l'évaluation des travaux qu'il aurait réalisés. À titre subsidiaire, il sollicite l'octroi d'un délai de trois années pour apurer sa dette locative. Il réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel était signifiée à [H] [Z] [V] [G] ; celle-ci ne constituait pas avocat ; l'acte n'ayant pas été signifié à sa personne, il sera statué par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 14 février 2023. SUR QUOI : Attendu que pour débouter [B] [D] de sa demande en paiement, le premier juge a considéré qu'il n'était pas produit de décompte clair et précis des sommes appelées par le bailleur et des sommes réglées par les locataires ; Attendu que [B] [D] apporte aujourd'hui à la procédure (pièces 12,19, 20,22, 23, 24,25) différents décomptes faisant apparaître que l'arriéré locatif ressort, au 4 février 2022, à un montant total de 9345,46 €, outre les sommes dues antérieurement au mois de novembre 2018, soit 3946 €, déduction qui avait été alors faite aux locataires de l'avantage consenti au titre des travaux ; Attendu que [F] [J] [X] ne conteste pas le principe d'un arriéré de loyer, puisqu'il indique (page 10 de ses écritures) que sa dette locative a augmenté du fait du départ de sa compagne et de la rupture de son contrat de travail ; Qu'il ne forme aucune indication chiffrée des sommes qu'il reconnaît devoir ; Qu'il n'invoque même pas de paiements autres que ceux qui figurent sur les décomptes qui lui sont opposés ; Attendu qu'il y a lieu, en l'absence de contestation précise de la part de [F] [J] [X], d'allouer à [B] [D] la somme qu'il réclame au titre de l'arriéré de loyer et de charges, soit 9345,46 €, montant figurant sur la pièce 25 arrêtant les comptes au 4 février 2022, outre la somme de 3946 € relative à la période antérieure au mois de novembre 2018 infirmant sur ce point la décision querellée ; Attendu que, le commandement signifié aux locataires le 16 février 2019 est demeuré infructueux ; Que les conditions requises pour le jeu de la clause résolutoire sont remplies ; Que le jugement entrepris devra également être infirmé sur ce point ; Attendu qu'il n'est pas contestable que le locataire n'a jamais formé en temps utile, de propositions sérieuses, voire de demande de compensation par rapport à des frais qu'il aurait engagés et dont il aurait rapporté la preuve envers son propriétaire ; Qu'il prétend avoir opéré d'importants travaux, alors que, parmi les 17 pièces qu'il produit, ne se trouve aucune facture d'achat de la moindre fourniture ou du moindre matériau ; Que, dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait ordonnée, le technicien désigné par la juridiction serait quasiment privé de moyens d'investigation, puisqu'il ne se trouverait en possession d'aucun élément de nature à servir de base à des travaux d'experts, hormis les seuls dires des parties ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a écarté sa demande d'expertise ; Que la décision querellée devra être confirmée sur ce point ; Attendu que [F] [J] [X] forme une demande tendant à se voir attribuer un délai de trois années pour apurer sa dette locative, alors qu'il ne fait aucune proposition de paiement précise, et qu'il n'a opéré aucun versement, même partiel, en cours de procédure, se limitant à des affirmations d'ordre général ; Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de délai ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d' allouer à ce titre à [B] [D] la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies, en ce qu'il a débouté [B] [D] de sa demande de paiement, de sa demande d'expulsion et de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation, et en ce qu'il a condamné [B] [D] aux dépens, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail en date des 19 octobre et 8 novembre 2018, Ordonne expulsion de [F] [J] [X] et de [H] [Z] [V] [G], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à Saint Denis en Val, 336, rue Dinetard, avec le secours de la force publique si besoin est, Condamne solidairement [F] [J] [X] et [H] [Z] [V] [G] à payer à [B] [D] la somme de 13'291,46 € au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2019 sur la somme de 2040 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 510 € jusqu'au départ effectif de [F] [J] [X] et [H] [Z] [V] [G], ainsi que la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne [F] [J] [X] et [H] [Z] [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement en date du 16 février 2019. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379de39477fe04f5cc650e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel