Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379de49477fe04f5cc6514
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Alexis DEVAUCHELLE SELARL CASADEI-JUNG ARRÊT du 12 AVRIL 2023 n° : 145/23 RG 22/02209 n° Portalis DBVN-V-B7G-GUXX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaired'ORLÉANS en date du 1er septembre 2022, RG 22/00034, n° Portalis DBYV-W-B7F-F4RT ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2793 6928 5223 Madame [P] [W] [Adresse 7] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2788 9539 3081 Commune DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 21 septembre 2022 ' Ordonnance de clôture du 14 mars 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 22 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller Madame Laure Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 12 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [P] [W] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 9], cadastrée section Y D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour l'avoir acquise le 5 octobre 1993. [T] [E] est propriétaire indivis pour moitié dans le cadre d'une indivision successorale de la maison sise au [Adresse 6], cadastrée YD n° [Cadastre 8], pour l'avoir acquise le 8 décembre 1978. Un chemin non cadastré situé au long nord de la parcelle [Cadastre 8], dessert les deux propriétés. Par une décision du 6 août 2020, le maire de [Localité 9] décidait de ne pas accorder le statut de chemin rural à ce passage, et refusait de procéder à son entretien. [P] [W] saisissait alors le tribunal administratif d'Orléans, aux fins de voir annuler cette décision, demande rejetée par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 mai 2021 au motif qu'elle avait été portée devant un ordre de juridiction incompétent. Par un arrêt du 2 décembre 2021, rectifié par décision du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles ordonnait un sursis à statuer sur la requête de [P] [W] jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Orléans se soit prononcé sur la question de savoir si le passage objet du litige appartient à la commune de [Localité 9]. Le tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement en date du 1er septembre 2022 rejetait la demande de [P] [W] tendant à voir déclarer la commune de [Localité 9], propriétaire du passage objet du litige soumis à la juridiction administrative et condamnait [P] [W] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 21 septembre 2022, [P] [W] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, [P] [W], visant la présomption édictée par les articles L.161'2 alinéa premier et L.161'3 du code rural et de la pêche maritime, demande l'infirmation de ce jugement, sa mise à néant, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'écarter le rapport du géomètre expert [O], de déclarer la commune de [Localité 9] propriétaire du passage objet du litige soumis à la juridiction administrative, et de condamner la commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 6000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 13 février 2023, la commune de [Localité 9] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mars 2023. SUR QUOI : Attendu que [P] [W] prétend que la position adoptée depuis toujours par la commune de [Localité 9] vaudrait aveu, précisant que jusqu'en 2019, cette commune a soutenu, notamment à l'occasion procédure judiciaire, que le chemin en cause était communal ; Qu'il est exact que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, le comportement procédural consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions devant être sanctionné ; Que si la commune de [Localité 9] a tenu, au sujet de la propriété du chemin litigieux, laquelle n'était pas déterminée, lesdits propos montrant un changement de position de la commune, ont été avancés dans le cadre d'autres actions, en particulier celle des voisins de [P] [W], les consorts [E], avant d'adopter une position définitive à la suite de l'intervention d'un géomètre expert, laquelle avait précisément pour but d'apporter les éléments nécessaires au règlement de la question et de mettre un terme au litige ; Que le fait pour la commune d'avoir adopté la position qui est aujourd'hui la sienne à la suite à l'intervention de ce technicien ne saurait constituer un élément équivalent au retour sur un aveu judiciaire ; Qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation formulée en ce sens par [P] [W] ; Attendu que [P] [W] reproche également au tribunal d'avoir violé les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile en n'appelant pas à la procédure les consorts [E] ; Qu'il apparaît pourtant clairement, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'aucune prétention n'est formulée par la commune de [Localité 9] vis-à-vis de ces personnes, lesquelles dans le cas contraire seraient les seules à avoir qualité pour invoquer une telle violation, étant observé que, si leur présence à la cause paraissait utile à la partie appelante, il lui appartenait de les y appeler elle-même ; Qu'il y a également lieu d'écarter l'argumentation formulée en ce sens par [P] [W] ; Attendu, même si les travaux de l'expert intervenu à l'initiative de la commune de [Localité 9] ont été faits de façon consciencieuse et minutieuse, le rapport d'expertise étant particulièrement circonstancié, qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été établi au contradictoire des parties ; Que, même si son contenu a été soumis à la libre discussion des parties présentes au présent litige, il ne revêt cependant pas toute la valeur d'une expertise judiciaire ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner une expertise, laquelle sera contradictoire entre [P] [W] et la commune de [Localité 9], étant observé que la présence aux opérations expertales d'autres personnes concernées peut être regardée comme de nature à mettre fin à toute contestation, et donc éminemment souhaitable, de sorte qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'appeler à la cause, toute personne dont l'intervention présenterait une utilité pour la détermination de la propriété du passage objet du litige ; Attendu qu'il y a lieu de réserver l'ensemble des droits et moyens des parties ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Tous droits et moyens des parties réservés, Ordonne une expertise, et commet pour y procéder : L'Expert [M] [Z], [Adresse 5] Tel: [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10] lequel aura pour mission : ' d'entendre les parties ou leurs représentants ' de se faire remettre toutes pièces qu'il estimera utiles, et ce entre quelques mains qu'elles se trouvent, ' de procéder à toutes auditions qu'il estimera nécessaires, sauf à préciser l'identité complète des personnes qu'il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d'intérêt à l'égard de l'une ou l'autre des parties, ' de se rendre sur les lieux, de procéder à toutes descriptions utiles, ' de procéder à toutes études, recherches et investigations de manière à permettre à la juridiction de déterminer la propriété du passage litigieux, - d'une manière générale, d'apporter à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige, ' Dit que dans le délai d'un mois suivant la délivrance de la présente décision, [P] [W] devra consigner au secrétariat greffe de la Cour la somme de 2500 € à valoir sur les honoraires de l'expert, ' Dit que l'expert devra déposer un pré rapport dans les 6 mois de sa saisine, impartissant alors aux parties des délais pour déposer leurs dires, puis répondre aux dires éventuellement déposés d'une manière générale aux observations faites par les parties, ' Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le président de la chambre des urgences, magistrat désigné pour surveiller les opérations d'expertise, ' Sursoit à statuer sur l'appel usqu'au résultat de cette expertise, et dit que l'affaire sera appelée à la première audience utile après le dépôt du rapport de l'expert, ' Réserve les dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civile en narticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64379de49477fe04f5cc6514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel