Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379dee9477fe04f5cc652c
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 8 900 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08144 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6A5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] RG n° 15/08097 APPELANTE Madame [X] [L] [P] néee le 22 août 1965 à [Localité 6] (Allemagne) Demeurant: [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013129 du 24/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE Madame [T] [M] née le 11 janvier 1947 à [Localité 5] ([Localité 5]) Demeurant: [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre M. Douglas BERTHE, Conseiller Madame Emmanuelle LEBÉE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [B] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laurène BLANCO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffier présente lors de la mise à disposition. Exposé du litige Mme [C] [M], décédée le 20 novembre 2017, aux droits de laquelle sont venues Mmes [W] et [T] [M] et désormais la seule [T] [M], avait consenti, le 2 mai 2005, un bail intitulé « bail commercial » sur un appartement objet du litige à effet au 1er mai 2005 à Mme [P] à destination d'atelier d'arts plastiques, moyennant le versement d'un loyer annuel de 14 400 euros payable mensuellement et d'avance, outre des provisions pour charges d'un montant de 75 euros. Par ordonnance en date du 7 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris avait rejeté la demande de Mme [C] [M] en résiliation du bail, condamné Mme [P] à payer la somme de 2 238, 67 euros à titre de loyers impayés et lui avait accordé 23 mois de délais pour payer sa dette. Saisi par la bailleresse le 4 juin 2015 d'une demande de résiliation du bail, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 13 février 2020, rendu après l'échec d'une mesure de médiation, a, en substance, reçu Mmes [W] et [T] [M] en leur intervention volontaire, prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [P], ordonné son expulsion, l'a condamnée à payer la somme de 38 848, 89 euros au titre des loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation, lui a accordé 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette, a condamné les bailleresses à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, a rejeté les autres demandes des parties et a ordonné l'exécution provisoire. Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 juin 2020. Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel en tant que dirigé contre la seule Mme [W] [M]. Moyens et prétentions en cause d'appel Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous : Vu les conclusions récapitulatives de Mme [P], en date du 28 septembre 2020, tendant à voir la cour réformer le jugement entrepris et lui accorder 24 mois de délais pour quitter les lieux Vu les conclusions récapitulatives de Mme [T] [M], en date du 23 décembre 2020, tendant à voir la cour confirmer en toutes ses dispositions le jugement, débouter [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée. Discussion L'appelante développe des moyens relatifs aux charges, à l'obligation d'entretien de la bailleresse, et l'existence d'un bail commercial. En l'absence de prétentions au dispositif des conclusions autres que l'octroi de délais, ces moyens, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ne seront pas examinés. À l'appui de sa demande de délais, Mme [P] ne développe aucun moyen et ne produit aucune pièce. Il n'y a pas lieu d'y faire droit. L'intimée sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce. La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée. L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande de délais formée par Mme [P], Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379dee9477fe04f5cc652c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel