Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379def9477fe04f5cc6530
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 - tribunal de grande iInstance de PARIS - RG n° 17/15912
APPELANTE
Madame [L] [N] divorcée [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683
INTIMES
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Valérie GUILLAUDIER, présidente de chambre
Greffière, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] est propriétaire du Lot 41 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7].
Les parties privatives de ce lot sont composées d'un appartement situé au premier étage, communiquant par un escalier privé avec un deuxième étage.
L'assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2005 a autorisé Madame [N] à réaliser dans son appartement des travaux de modification de la toiture, par la création de deux lucarnes, selon des plans établis par un ami architecte, Monsieur [S], à titre gracieux et sans contrat de maîtrise d''uvre.
Ces travaux ont été réalisés en 2006 et 2007 par Monsieur [V] [W], suivant devis N°2006110 du 20 juin 2006 précisant que son intervention concernerait les lots « charpente », « menuiserie », « couverture », et « isolation et plaquage ». Il était alors assuré par la société MAAF ASSURANCES.
En janvier 2014, le plafond de la chambre du logement en cause s'est effondré sur 2 m².
Afin d'assurer les premières mesures de vérification et de remise en état d'urgence, Madame [O] a fait intervenir un couvreur, la société ND PROBAT qui a réalisé une « réparation provisoire (') du chéneau à l'aide de bande goudronnée plastalu collée à chaud ».
La MAAF a refusé sa garantie au motif que les travaux réalisés par la société ND PROBAT ne permettaient plus de déterminer l'origine des désordres.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 octobre 2015 par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS à la requête de Madame [O].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 octobre 2016, aux termes duquel il conclut que les désordres étaient imputables à la « mauvaise qualité d'exécution des travaux », qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art.
Monsieur [W] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par un jugement du 7 septembre 2015.
Madame [N] a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur [W].
Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2017, Madame [N] a assigné la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de PARIS en réparation des préjudices subis.
Par acte du 18 juin 2018, la société MAAF ASSURANCES a assigné en intervention forcée et en garantie Monsieur [S], architecte.
Le 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a rendu un jugement aux termes duquel il a :
Débouté Madame [N] de ses demandes dirigées contre la société MAAF ASSURANCES ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Condamné Madame [N] aux dépens ;
Admis les avocats en ayant fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire, notamment de leur recours en garantie ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 octobre 2020, Madame [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2021, Madame [N] demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du Code civil
Vu les articles L.124-2, L.124-3, L124-5 du Code des assurances
Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil
Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile
Infirmer le jugement du 2 octobre 2020, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que Monsieur [V] [W] est responsable des préjudices subis par Madame [O],
- Condamner la société MAAF ASSURANCES SA (assureur de Monsieur [V] [W]) à payer à Madame [O] :
- une somme de 24.410,90 euros TTC en réparation des préjudices matériels subis (coût des travaux de remise en état),
- une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice causé par les troubles de jouissance subis,
- une somme de 3.000 euros en réparation des autres préjudices moraux (préjudices résultant de la perte de temps, des démarches et tracas occasionnés).
- Constater que [L] [N], divorcée [O] fait de nouveau sommation à la MAAF de produire une copie de l'ensemble des documents constatant les contrats d'assurance conclus entre la MAAF et Monsieur [W] (conditions générales, conditions spéciales signées par l'assuré, courriers d'acceptation de la MAAF, attestations annuelles d'assurance, etc.),
- Condamner la société MAAF ASSURANCES SA à payer à [L] [N], divorcée [O] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société MAAF ASSURANCES SA aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2021, la société MAAF ASSURANCES demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil ;
Vu les articles L112-6, L113-1 et L124-3 du Code des assurances ;
RECEVOIR MAAF ASSURANCES SA en ses écritures la disant bien fondée ;
CONFIRMER le Jugement entrepris rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de
PARIS en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES SA ;
A titre subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes de Madame [N] ;
CONDAMNER Monsieur [S] à relever et garantir MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations ;
JUGER que MAAF ASSURANCES SA est recevable et bien fondée à opposer les limites et plafonds de garanties de sa police d'assurance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] et Monsieur [S] à payer à MAAF ASSURANCES SA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] et Monsieur [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie FRENKIAN, représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, Monsieur [S] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, notamment de leur recours en garantie, à savoir MAAF ASSURANCES de son recours en garantie contre Monsieur [S].
Y AJOUTANT
METTRE Monsieur [H] [S] purement et simplement hors de cause
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022. Les parties se sont accordées à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2022 pour ne pas en solliciter le rabat, et pour que soient retenues les dernières conclusions citées. L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le marché de travaux litigieux a été conclu le 20 juin 2006.
Sur la nature, la cause et l'origine des désordres
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport réalisé par l'expert missionné par la société MAAF ASSURANCES, que le désordre consiste en des infiltrations apparues, initialement, une semaine après la fin du chantier, s'étant aggravées en 2009, et enfin ayant conduit à l'effondrement d'une partie du plafond d'une chambre, sur 2 m2.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 5 octobre 2016 que les désordres sont dus à une mauvaise qualité d'exécution des travaux, et plus précisément à :
Une charpente sous dimensionnée qui a permis des mouvements dimensionnels
Une technique d'exécution inadaptée, en particulier au droit des points singuliers et du chêneau qui collecte les eaux de la lucarne rampante en zinc et celles du versant en tuiles.
Une exécution défectueuse, faute d'appréhension par l'entreprise des paramètres climatiques, normatifs et mécaniques.
Les travaux n'ont pas été conduits dans les règles de l'art : pas de note de calcul des éléments de charpente, pas de plans d'exécution.
L'expert précise que les locaux sous-jacents à la lucarne sont détériorés au droit des plaques de plâtre, isolation et embellissements, et la jonction avec la couverture existante a contaminé les ouvrages préexistants à l'étage.
Ainsi sont établis deux types de désordres :
Ceux directement relatif à l'ouvrage réalisé par Monsieur [W] en toiture
Ceux affectant les ouvrages préexistants à l'étage
Sur la qualification des désordres et les responsabilités
Le tribunal judiciaire a considéré que les désordres relevaient de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et retenu la seule responsabilité de l'entrepreneur, Monsieur [W], mettant hors de cause l'architecte et rejetant l'appel en garantie de la société MAAF ASSURANCES.
Madame [N] demande que la société MAAF ASSURANCES soit condamnée à l'indemniser en fondant ses prétentions sur l'article 1792 et 1147 du code civil sans conclure sur la qualification des dommages.
La société MAAF ASSURANCES et Monsieur [S] ne concluent pas non plus sur la qualification des désordres. En revanche, Monsieur [S] sollicite sa mise hors
de cause indiquant que l'expert n'a retenu aucune faute à son encontre.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ».
La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous - traitants exclus de la garantie décennale. Est bénéficiaire de cette garantie, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien. Toutefois, la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée judiciairement ».
L'article 1792-6 du code civil n'interdit pas une réception tacite. Il appartient à celui qui l'invoque d'en démontrer l'existence, la réception tacite résultant d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, peu important que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu.
Il appartient au juge prononçant la réception tacite de l'ouvrage d'en déterminer la date.
La réception faite sans réserve en présence de vices apparents a pour effet de purger ceux-ci de sorte que le maître d'ouvrage ne peut plus agir contre les constructeurs en réparation. La nature apparente du vice s'apprécie au regard des compétences propres du maître d'ouvrage signant le procès-verbal de réception, à la date de la réception. Ne constitue pas un vice apparent celui qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception. La charge de la preuve du caractère caché du désordre pèse sur le maître d'ouvrage.
L'atteinte à la destination suppose une généralisation du désordre, rendant l'ouvrage en son entier impropre à sa destination. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les désordres affectant tout ou partie de l'ouvrage le rendent impropre à sa destination. La notion de destination doit s'apprécier par rapport à l'ouvrage dans son ensemble et non par rapport à une partie de celui-ci. Elle revêt un caractère objectif notamment s'agissant du critère d'habitabilité de l'ouvrage, mais aussi subjectif dès lors qu'elle doit être appréciée en fonction des données de l'espèce et de la commune intention des parties.
Ne peuvent relever de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, sauf à pouvoir constater que l'atteinte à la destination interviendra avec certitude dans le délai de garantie.
Le désordre né postérieurement à la réception mais ne présentant pas les caractères de gravité permettant la mise en 'uvre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil peut néanmoins être réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dès lors qu'une faute sera démontrée.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'architecte est, pour sa part, hors le cas d'application de la garantie légale, tenu à une obligation de moyen dans l'accomplissement de ses missions.
Il est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux
- ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe
Enfin, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la qualification des désordres :
En l'espèce, s'agissant de la réception, il n'est fait état d'aucune réception formelle matérialisée par un procès-verbal. En revanche, il ressort des éléments produits aux débats que les travaux se sont déroulés en 2006 et 2007, et qu'ils étaient achevés avant le 23 juillet 2007, date de déclaration du premier sinistre à son assureur par Madame [N] et mentionnée dans le rapport d'expertise amiable établi par la société MAAF ASSURANCES le 19 mars 2015. Au regard de ces éléments, et étant précisé que nul ne conteste que la réception soit intervenue ensuite de la prise de possession des lieux et du paiement intégral des travaux achevés le 23 juillet 2007, il convient de fixer la réception à cette date.
L'ouvrage réalisé par Monsieur [W], siège des désordres constatés, a consisté, selon son devis du 20 juin 2006, en la création de deux lucarnes, à l'étage du bien de Madame [N] impliquant la réalisation d'une charpente, la fourniture et la pose de fenêtres, des travaux de couverture, l'isolation en sous face de la toiture et des travaux de finition intérieure incluant l'habillage des rampants et des jouées avec des plaques de plâtre BA13, compris le traitement des joints et tous travaux accessoires.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la mauvaise exécution des travaux et les non-conformités constatées ont conduit à des désordres sur l'intégralité de l'ouvrage de Monsieur [W], mais sont aussi en lien direct avec les dégradations en sous-face concernant les existants, l'expert précisant que la jonction avec la couverture existante a contaminé les ouvrages préexistants à l'étage.
Il ajoute que seuls des travaux de réfection seront de nature à remédier aux désordres, les réparations provisoires réalisées n'étant pas de nature à mettre un terme aux non-conformités d'exécution.
Les désordres décrits rendent l'ouvrage impropre à sa destination, à savoir assurer une totale étanchéité au bien de Madame [N]. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'ils préexistaient à la réception ou auraient fait l'objet de réserve lors de celle-ci. Ils relèvent, en conséquence, de la garantie légale de l'article 1792 du code civil.
Sur les responsabilités :
L'intervention exclusive de Monsieur [W] dans l'exécution des lucarnes litigieuses n'est pas contestée. Sa responsabilité décennale s'agissant des dommages causés à son ouvrage, retenue à juste titre par le jugement, est donc engagée.
Par ailleurs, s'agissant des dommages aux existants, ils ont pour cause exclusive la mauvaise exécution de l'ouvrage principal, et donc un manquement de Monsieur [W] à ses obligations contractuelles. Sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil est donc également engagée pour ceux-ci.
S'agissant de Monsieur [S] que la société MAAF ASSURANCES appelle en garantie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sa responsabilité ne peut être engagée que dès lors qu'une faute à l'origine du dommage peut être établie à son encontre.
Or, il ressort du rapport d'expertise qu'il n'est intervenu que pour le dépôt du permis de construire. Il n'existe aucun élément démontrant qu'il aurait réalisé des plans d'exécution ou serait intervenu en phase d'exécution des travaux.
En conséquence, le jugement l'ayant mis hors de cause sera confirmé.
Sur la garantie de la MAAF
Le jugement a écarté la garantie de la société MAAF ASSURANCES et débouté Madame [N] de ses demandes d'indemnisation, tant s'agissant de la garantie décennale que celle facultative au titre de la responsabilité civile de droit commun.
S'agissant de la responsabilité civile décennale, le tribunal a considéré que l'assureur ne doit pas sa garantie dès lors que les travaux de charpente n'étaient pas une activité déclarée par Monsieur [W].
S'agissant des garanties facultatives, le tribunal a indiqué qu'à ce titre la société MAAF ASSURANCES ne couvre pas la responsabilité contractuelle de l'assuré mais sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des tiers dans le cadre de son activité professionnelle, ou sa responsabilité contractuelle pour des dommages autres que ceux résultant de l'inexécution des obligations souscrites dans le cadre du contrat de construction. Le tribunal fait application d'une clause d'exclusion de garantie opposable à l'assuré, prévue par l'article 5 des conditions générales, et concernant tant les dommages matériels qu'immatériels.
Madame [N] demande l'infirmation du jugement en reprochant à la société MAAF ASSURANCES de ne pas rapporter la preuve du contenu du contrat souscrit par Monsieur [W] dès lors qu'elle ne produit pas une copie de l'ensemble des documents relatifs aux contrats conclus (conditions générales, conditions spéciales signées par l'assuré, courrier d'acceptation de la société MAAF ASSURANCES, attestations annuelles d'assurance ') qu'elle la somme de communiquer. Elle considère que les activités déclarées ne sont donc pas établies, et que des conditions générales reprenant une clause d'exclusion, ni datées ni signées, ne peuvent lui être opposables faute d'établir qu'elles ont été portées à la connaissance et acceptées par l'assuré.
Elle ajoute que les désordres ne sont dus qu'en partie à l'activité de charpentier prétendument non déclarée.
La société MAAF ASSURANCES sollicite, à l'inverse, la confirmation du jugement affirmant que ce dernier a considéré suffisant les pièces produites pour établir l'absence de mobilisation de la garantie décennale faute de déclaration de l'activité ; et retenir la clause d'exclusion de garantie au titre des garanties facultatives comme étant opposable à Madame [N].
Enfin la société MAAF ASSURANCES, entend voir dire qu'elle n'était pas l'assureur de Monsieur [W] au moment de la réclamation formée par Madame [N], le contrat ayant été résilié 40 jours après la mise en demeure du 31 janvier 2011.
Réponse de la cour :
Sur l'action directe de Madame [N] :
L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de ce texte, Madame [N] peut donc appeler en garantie la société MAAF ASSURANCES dès lors que la responsabilité de son assuré a été établie, tant sur le fondement de la responsabilité civile décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la résiliation du contrat
La société MAAF ASSURANCES ne développe pas dans ses conclusions ce point sauf pour indiquer en page 12 : « d'autre part, la MAAF n'est pas l'assureur de Monsieur [W] au moment de la réclamation de Madame [N] » sans plus expliquer son affirmation.
En revanche, elle produit :
Une attestation d'assurance avec un début d'effet au 9 juin 2000 et une fin d'effet au 15 octobre 2007 ;
Une mise en demeure et avis de résiliation adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 31 janvier 2011 demandant le paiement de primes et avisant Monsieur [W] d'une résiliation à l'issue d'un délai de 40 jours faute de paiement de sa part.
Il est constant que les travaux réalisés pour le compte de Madame [N] ont eu lieu entre fin 2006 et juin 2007.
Ainsi, le dommage trouvant son origine dans une activité de Monsieur [W] survenue entre la prise d'effet du contrat et sa résiliation qui ne peut donc être opposée à Madame [N].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la garantie au titre de la responsabilité civile décennale :
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Si l'article L.112-3 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, la production du contrat lui-même ne constitue pas le seul mode de preuve admis et la production d'une attestation d'assurance émanant de l'assureur est communément retenue comme ayant valeur probante.
Il appartient à l'assureur de fournir dans l'attestation les informations précises sur les secteurs d'activité déclarés dès lors que cet élément conditionne sa garantie.
Il est de principe que le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité décennale ne garantit que le secteur d'activité déclaré par le constructeur.
Au-delà de l'existence du contrat, il appartient à l'assureur, tant dans le litige pouvant l'opposer à son assuré que dans celui pouvant l'opposer à un tiers-victime, d'établir le contenu du contrat et de ses limites. A ce titre, l'assureur entendant opposer une exclusion de garantie doit établir qu'il a porté à la connaissance de son assuré celle-ci et que ce dernier l'a acceptée, au moment de son adhésion ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre, pour qu'elle puisse être opposable au tiers-victime. Autrement dit, une exclusion de garantie n'est opposable au tiers que dès lors qu'elle est opposable à l'assuré, la charge de la preuve de cette opposabilité reposant sur le seul assureur.
En l'espèce, la société MAAF ASSURANCES produit, pour démontrer l'existence du contrat et l'étendue de ses garanties, une attestation d'assurance et des conditions générales, non signées et non datées. Les conditions particulières auxquelles se réfèrent les conditions générales ne sont pas produites, pas plus que le contrat lui-même.
L'attestation d'assurance produite est intitulée « extrait des conditions d'assurance décennale » et indique les activités déclarées comme étant celles de couvreur et de peintre. L'activité de charpentier n'est pas déclarée. Cette attestation suffit à établir l'existence et le contenu du contrat de responsabilité civile décennale s'agissant des activités déclarées.
Les désordres de nature décennale constatés sont principalement causés par une charpente sous dimensionnée et donc dus à une activité non déclarée.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a exclu la garantie de la société MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité civile décennale. Il sera confirmé.
Sur la garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun :
La responsabilité civile de droit commun de Monsieur [W] ne peut être recherchée au titre des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage mais a été retenue au titre des désordres aux existants.
S'agissant de l'assurance « Multipro », elle couvre, notamment, les dommages matériels aux biens existants appartenant au client, ainsi qu'immatériels s'ils sont la conséquence des dommages matériels précités.
La société MAAF ASSURANCES produit des conditions générales ni signées ni datées. En communiquant un document dont il n'est pas possible d'établir qu'il a été porté à la connaissance de Monsieur [W] et accepté par lui, la société MAAF ASSURANCES ne démontre pas l'opposabilité des conditions générales et plus particulièrement des limites et exclusions de garantie à son égard. Échouant à établir l'existence d'exclusion de garantie opposable à son assuré, elle ne peut se prévaloir de l'opposabilité de celles-ci à l'égard de Madame [N], tiers.
Par conséquent, le jugement ayant écarté la garantie civile professionnelle de la société MAAF ASSURANCES au titre des dommages aux existants sera infirmé.
Sur les préjudices :
Madame [N] sollicite les indemnisations suivantes :
- une somme de 24 410,90 euros TTC en réparation des préjudices matériels subis (coût des travaux de remise en état),
- une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice causé par les troubles de jouissance subis,
- une somme de 3 000 euros en réparation des autres préjudices moraux (préjudices résultant de la perte de temps, des démarches et tracas occasionnés).
La société MAAF ASSURANCES, sur les préjudices matériels rappelle qu'elle ne doit pas sa garantie et que le contrat était résilié. Sur le préjudice immatériel, elle sollicite le rejet de la demande au motif que Madame [N] ne produirait aucune pièce justificative à l'appui de ses demandes. Enfin, elle demande que soit retenu le montant de ses plafond et franchise tels que prévus au contrat.
Réponse de la cour :
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de Madame [N], il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par elle de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés, dans la limite de ceux pour lesquels la garantie de la société MAAF ASSURANCES a été retenue.
Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire. Ce même principe condit à prendre en compte tant les préjudices matériels qu'immatériels, parmi lesquels figure le préjudice de jouissance. Les dommages immatériels s'entendent de l'impossibilité d'utiliser le bien, de pertes de loyer ou d'exploitation, ou encore de la perte de valeur vénale du bien.
Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'agissant des dommages matériels, peuvent seuls être retenus ceux causés aux existants et qualifiés de « reprise des embellissements » par l'expert. A ce titre, les éléments produits permettent d'évaluer le préjudice de Madame [N] à la somme de 3 778,50 euros TTC (devis EMP retenu par le rapport d'expertise).
S'agissant du préjudice immatériel de jouissance, il n'est démontré aucun trouble de jouissance particulier dès lors qu'il n'est ni allégué, ni prouvé que le bien n'aurait pu être utilisé en tout ou en partie, pendant une durée déterminée. Madame [N] procède pat voie d'affirmation, évaluant son préjudice de façon forfaitaire, sans produire la moindre pièce permettant un contrôle et une évaluation in concreto de la cour. Sa demande sera donc rejetée.
Il en sera de même et pour les mêmes motifs s'agissant du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société MAAF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande qu'elle soit condamnée à verser à Madame [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 2 octobre 2020 en ce qu'il a :
Retenu la responsabilité exclusive de Monsieur [W] dans les désordres constatés ;
Mis hors de cause Monsieur [S], architecte ;
Exclu la garantie de la société MAAF ASSURANCES au titre des désordres de nature décennale.
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [N] la somme de 3 778,50 euros TTC au titre du préjudice matériel subi du fait des dommages aux existants ;
DEBOUTE Madame [N] de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 1792-6 du code civil narticle 1792 du code civil et retenu la seule resparticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle 1792 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 5 des conditions généralesarticle 1792 du code civil peut néanmoins être réparticle L.112-6 du code des assurancesarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article L.112-3 du code des assurances prévoit que le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379def9477fe04f5cc6530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel