Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df19477fe04f5cc653b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 18 657 200 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° 71 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01642 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7UX Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019049451 APPELANTE S.A.S.U. ARC EN CIEL CONCEPT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 512 694 985 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque B0516, avocat postulant Assistée de Me Pascal DURY, avocat au barreau de MÂCON, avocat plaidant INTIMEE S.A.R.L. [O] CONSULTANTS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 420 306 581 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Marie-Christine GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque C0704. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4 Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Valentin HALLOT ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Courant 2018, MM. [S] et [O] ont noué un partenariat pour la conception, la fabrication et la distribution de machines de brumisation pour les entreprises de désamiantage et de démolition, ces machines permettant par l'humidification de l'air de diminuer le taux d'empoussièrement. En 2009, M. [S] a crée la société Arc en Ciel Concept (ci-après 'la société Arc en Ciel') pour la fabrication de ces machines. De 2010 à 2017, la société [O] Consultants, dirigée par M. [O], a assuré la distribution de ces machines sous le nom commercial de 'Cleandust'. Reprochant à la société [O] Consultants d'avoir cessé toutes commandes de ces machines en 2018, la société Arc en Ciel l'a assigné par acte du 5 août 2019 devant le tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 7 décembre 2020, a : - Condamné la SARL [O] Consultants à payer à la SASU Arc En Ciel Concept la somme de 36.720 € d'indemnité au titre de la rupture brutale de la relation commerciale et débouté la SASU Arc En Ciel Concept du surplus de sa demande à ce titre, - Débouté la SASU Arc En Ciel Concept de sa demande de paiement d'une facture de 2.380,14 €, - Condamné la SARL [O] Consultants à payer a SASU Arc En Ciel Concept la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC et déboute Arc En Ciel Concept du surplus de sa demande à ce titre, - Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties, - Ordonné l'exécution provisoire du présent dispositif, - Condamné la SARL [O] Consultants aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 janvier 2021, la société Arc en Ciel a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2023, la société Arc en Ciel demande à la Cour de : Vu l'article L 442-1 II du Code de commerce, Vu l'article ancien L 442-6 I 5° du Code de commerce, Vu les articles 564 et suivants et 910-4 du Code de procédure civile, Vu le jugement dont appel, Vu les pièces versées au débat, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Limité la condamnation de la société [O] CONSULTANTS au paiement de la somme de 36 720,00 € à titre d'indemnité au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ; Débouté du surplus de ses demandes et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une facture de 2 380,14 € Fixé le préavis que devait respecter la société [O] CONSULTANTS à 6 mois. Statuant à nouveau, fixer la durée du préavis à 12 mois au regard de l'ancienneté des relations contractuelles, de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par la société ARC EN CIEL CONCEPT avec la société [O] CONSULTANTS et la dépendance économique de la société appelante à l'égard de la société intimée. Subsidiairement, fixer la durée du préavis au double de celle applicable, s'agissant de produits fournis sous marque du distributeur. En conséquence, condamner la société [O] CONSULTANTS au paiement de la somme 73 444 € outre intérêts de retard à compter de la demande représentant la marge brute de la société ARC EN CIEL CONCEPT sur une période de 12 mois. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ARC EN CIEL CONCEPT de sa demande en paiement de la somme de 2380,14 €. En conséquence, condamner la société [O] CONSULTANTS au paiement de la somme TTC de 2380,14 € outre intérêts de retard à compter de la demande. Déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle, la prétention de la société [O] CONSULTANTS à obtenir sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, la condamnation de la société ARC EN CIEL CONCEPT au paiement de la somme de 36 296,45 €. Déclarer la demande de compensation irrecevable, faute d'avoir été présentée par l'intimé dans ses conclusions prises conformément aux dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile. En tout état de cause, débouter la société [O] CONSULTANTS de son appel incident, comme étant irrecevable et en tout cas mal fondé. Débouter la société [O] CONSULTANTS de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions. Condamner la société [O] CONSULTANTS paiement de la somme de 5 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société [O] CONSULTANTS en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2023, la société [O] Consultants demande à la Cour de : Vu l'article L 442-6,1,5° du Code de Commerce, Vu le jugement dont appel, Vu les pièces versées aux débats, Au Principal : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la Société [O] CONSULTANTS a rompu brutalement la relation commerciale. Statuant à nouveau, débouter la SASU ARC EN CIEL CONCEPT de toutes ses demandes. Subsidiairement : Pour le cas où la Cour considérerait qu'il y a eu rupture brutale des relations commerciales, et qu'un délai de prévenance aurait dû être respecté par la Société [O] CONSULTANTS, Confirmer le jugement dont appel sur la durée du préavis retenue de six mois, Infirmer le jugement dont appel sur le calcul de ce délai de prévenance. Statuant à nouveau, Condamner la Société ARC EN CIEL CONCEPT à rembourser à la Société [O] CONSULTANTS la somme de : - 36.720 € (condamnation réglée sur exécution provisoire) ' 29.600 € = 10.170 €, avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société ARC EN CIEL CONCEPT de sa demande en paiement de la facture du 7 novembre 2018 d'un montant de 2.380,14 €, Sur l'appel incident de la Société [O] CONSULTANTS : Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile, Dire et juger la demande de la Société [O] CONSULTANTS recevable et bien fondée. Condamner la Société ARC EN CIEL CONCEPT à payer à la Société [O] CONSULTANTS la somme de 29.600 € à titre de dommages et intérêts en compensation avec le préavis éventuellement dû par cette dernière, et ce, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 5 août 2019. La condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de la société Arc en Ciel au titre de la rupture brutale de la relation commerciale. L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les parties ne contestent pas avoir noué une relation commerciale établie de 2010 à 2017 suivant laquelle la société [O] Consultants a assuré la distribution des machines fabriquées par la société Arc en Ciel , mais s'opposent sur l'imputabilité de la rupture de cette relation et son caractère brutal. * sur l'imputabilité de la rupture La société Arc en Ciel fait valoir que la société [O] Consultants a cessé de passer toute commande en 2018, faisant passer son chiffre d'affaires avec cette société de 186 572 euros en 2017 à 5 885 euros en 2018. Elle explique cette fin de relation commerciale par le fait que la société [O] Consultants a décidé de fabriquer et vendre ses propres machines comme en témoigne la modification de son objet social. La société [O] Consultants réplique qu'à partir de 2018, elle a été dans l'obligation de concevoir de nouveaux produits pour survivre afin de compléter sa gamme initiale et s'est toujours gardée la liberté de concevoir seule ses produits et ce dès le lancement de la machine Cleandust. Elle ajoute qu'elle présente toujours à la vente sur son site internet les machines de la société Arc en Ciel, mais que celles-ci n'ont pas de succès, et qu'elle-même a subi une baisse considérable de son chiffre d'affaires entre 2018 et 2019. Sur ce, La société Arc en Ciel a réalisé depuis le début de la relation commerciale avec la société [O] Consultants les chiffres d'affaires 'matériel' suivants : - 101 251, 43 € HT en 2015 (pièce n°8) - 44 537,58 € HT en 2016 (pièce n°9) - 176 203,75 € HT en 2017 (pièce n°10) Il est constant qu'à compter de l'année 2018, la société [O] Consultant n'a plus passé aucune commande de machines auprès de la société Arc en Ciel, étant observé que la société [O] Consultants ne conteste pas sérieusement avoir procédé dans le même temps à la conception et la fabrication de ses propres machines de brumisation. La société [O] Consultants ne produit par ailleurs aucune pièce corroborant ses allégations suivant lesquelles elle subirait elle-même une chute 'catastrophique' de son chiffre d'affaires depuis 2018 et que les ventes de machines ne 'décollent' pas. Dès lors, il ressort à suffisance de ces éléments que la rupture de la relation commerciale nouée entre les parties depuis 2010 est imputable à la société [O] Consultant. * sur le délais de préavis La société Arc en Ciel fait valoir que compte tenu de l'historique des relations avec la société [O] Consultants et des liens étroits entre M. [S] et M. [O] pour la conception et la distribution de la machine Cleandust, une relation d'exclusivité s'est nouée entre les deux partenaires. Elle fait observer que dans ce contexte, 90% de son chiffre d'affaires était réalisé avec la société [O] Consultants et se trouvait ainsi dans une situation de dépendance économique. Elle en déduit qu'un préavis de 12 mois devait lui être accordé pour lui permettre de se réorganiser. La société [O] Consultants réplique qu'aucune exclusivité n'avait été convenue entre les parties et que la société Arc en Ciel est responsable de sa situation de dépendance à son égard. Sur ce, Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné. Il ressort des explications des parties que depuis le début de la relation commerciale, la conception, la fabrication et la distribution de la machine Cleandust s'est faite en étroite collaboration entre M. [S] qui a crée la société Arc en Ciel spécifiquement pour la fabrication de cette machine, et la société [O] Consultants. S'il ne peut être retenu que la société Arc en Ciel était tenue à une relation d'exclusivité vis à vis de la société [O] Consultants, il y a lieu néanmoins de prendre en considération les liens étroits noués entre les parties sur près de huit années et ayant conduit à ce que la société Arc en Ciel réalise près de 90% de son chiffre d'affaires avec la société [O] Consultants. Toutefois, la société Arc en Ciel ne donne aucun élément ni explication sur les caractéristiques du marché concernant les machines de brumisation et ses potentialités de réorganisation. Enfin, les éléments versées aux débats ne permettent pas d'établir que la relation portait sur un produit sous marque distributeur au sens des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° précité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime qu'un préavis de 8 mois était nécessaire mais suffisant. La société [O] Consultant qui a rompu la relation commerciale sans préavis engage sa responsabilité sur le fondement de l'article précité. * sur le préjudice La société Arc en Ciel fait valoir que pour le calcul de son préjudice, il convient d'appliquer sur le chiffre d'affaires moyen annuel de 122 407 euros HT réalisé avec la société [O] Consultants sur les années 2015 à 2017, un taux de marge de 60% tel qu'attesté par son expert comptable. Elle conteste le taux marge invoqué par la société [O] Consultants à l'appui de d'un rapport, qui selon elle reconstitue artificiellement sa marge sans tenir compte de l'évolution de ses stocks. La société [O] Consultants conteste le taux de marge de 60% en faisant valoir que le prix de fabrication et les factures de sous-traitance de la société Arc en Ciel étaient déduits du montant HT de la vente, lesquels se retrouvent comptabilisés dans les bilans de la société Arc en Ciel au titre des charges, le reste étant divisé par moitié entre les deux sociétés et correspondait à une marge identique pour chaque société. Sur ce, Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture. Le taux de marge attesté par l'expert comptable de la société Arc en Ciel à hauteur de 60%, correspond à la marge commerciale, à savoir la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des marchandises. Cette marge commerciale ne correspond pas nécessairement à la marge sur coûts variables, dès lors que certains coûts évités du fait de la rupture de la relation commerciale ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette marge tels que ceux figurant à la rubrique 'autres achats & charges externes' des bilans comptables (ex : des frais de transports et de déplacements). L'analyse produite aux débats par la société [O] Consultants procédant à la reconstitution d'une marge commerciale en fonction de celle dont devait bénéficier [O] Consultants et en se basant uniquement sur les frais de productions, ne peut être suivie. Au regard des bilans comptables de la société Arc en Ciel des exercices 2015 à 2017, la Cour retient un taux de marge sur coûts variables moyen de 50%. En appliquant ce taux au chiffre d'affaires mensuel moyen, le préjudice de perte de marge sur la durée d'insuffisance de préavis s'établit à la somme de 40 802,32 euros ( 10 200,58 x 0,50 x 8). Dés lors la société [O] Consultants sera condamnée à verser à la société Arc en Ciel la somme de 40 802,32 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement sera infirmé sur le quantum de dommages-intérêts. Sur la demande de la société Arc en Ciel au titre de la facture impayée du 7 novembre 2018 La société Arc en ciel demande le paiement d'une facture d'un montant de 2380,14 euros TTC restée impayée correspondant selon elle à une mission de service après vente réalisée à la demande de la société [O] Consultants consistant à faire des réglages et à remédier à des défauts d'utilisation. La société [O] Consultants s'oppose au paiement de cette facture au motif que le matériel vendu et fabriqué par la société Arc en Ciel n'était pas conforme à la réglementation sur les nuisances sonores. Sur ce, Il ressort des pièces versées aux débats ( pièce n°16 Arc en Ciel, et pièces n°10 et 11 [O]) que la société Arc en Ciel est intervenue à la demande de la société [O] Consultants, que celle-ci a bien effectué une prestation de service après vente, et que la non-conformité du matériel telle qu'alléguée par la société [O] Consultants n'est pas démontrée. La société [O] Consultants sera donc condamnée au paiement de cette facture, soit la somme de 2380,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019, date de l'assignation. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts de la société [O] Consultants La société [O] Consultants réclame la condamnation de la société Arc en Ciel à lui payer la somme de 29 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une mauvaise répartition de la marge commerciale en sa défaveur. Elle prétend avoir modifié le fondement juridique de cette demande en paiement dans ses conclusions signifiées le 26 octobre 2021 en précisant ses moyens qui tendent à obtenir la compensation de cette somme, avec les éventuels dommages-intérêts pour rupture brutale en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle soutient que sa demande n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée en première instance. La société Arc en Ciel soutient l'irrecevabilité de cette demande au motif d'une part qu'elle est nouvelle en appel en ce que la société [O] Consultants ne formulait aucune demande reconventionnelle devant les premiers juges et que d'autre part la demande de compensation n'était pas formulée dans les premières conclusions d'appelantes en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur ce, En première instance la société [O] Consultants s'est limitée à présenter une défense au fond tendant à faire rejeter les prétentions de la société Arc en Ciel et à solliciter une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [O] Consultants n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle en première instance, sa demande de dommages-intérêts formulée pour la première fois en appel, est nouvelle. Comme le relève la société Arc en Ciel, la société [O] Consultants n'a pas formulé dans ses premières conclusions d'intimée de demande de compensation de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, avec les sommes éventuellement dues au titre de l'insuffisance de préavis. Aussi, la compensation formulée dans ses dernières écritures n'est pas un moyen mais une prétention qui n'a pas été présentée conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile dans ses premières conclusions d'intimées visées à l'article 909 du code de procédure civile, et partant irrecevable. Dès lors, la demande nouvelle de dommages-intérêts de la société [O] Consultant en appel, ne pouvant valablement opposer compensation, est irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [O] Consultants aux dépens de première instance et à payer à la société Arc en Ciel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [O] Consultants, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [O] Consultants sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Arc en Ciel la somme supplémentaire de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts de la société [O] Consultants, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a : - condamné la société [O] Consultants à payer à la société Arc en Ciel Concept la somme de 36 720 euros d'indemnité au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, - débouté la société Arc en Ciel Concept de sa demande en paiement de la facture de 2380,14 euros, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [O] Consultants à payer à la société Arc en Ciel Concept la somme de 40 802,32 euros d'indemnité au titre de la rupture brutale de la relation commerciale avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ; Condamne la société [O] Consultants à payer à la société Arc en Ciel Concept la somme de 2380,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 ; Condamne la société [O] Consultants aux dépens d'appel, Condamne la société [O] Consultants à payer à la société Arc en Ciel Concept la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile. Elle souarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du CPC La condamner aux entiers déarticle 909 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile dans sesarticle 909 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du CPC et déboute Arc En Ciel Conc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379df19477fe04f5cc653b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel