Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df49477fe04f5cc654d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 88 140 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14036 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019048661
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Aube), de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Dan BISMUTH, avocat au Barreau de PARIS,Toque E 0603
INTIMEE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, Société par Actions Simplifiée immatriculée sous le RCS PARIS n° 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 5],
Représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,
Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS PARIS n° 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS PARIS n° 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 3]. En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La SA SOCIETE GENERALE a ouvert un compte professionnel au nom de la SARL NOVO CONCEPT le 29 juin 2012.
Cette société était détenue à hauteur de 49% par M. [M] [R], qui en a été le gérant du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 et qui s'est porté caution solidaire de tous engagements de NOVO CONCEPT au bénéfice de la SOCIETE GENERALE par acte du 22 octobre 2012 en renonçant au bénéfice de discussion, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 130.000 euros.
Après un préavis donné par courrier du 10 janvier 2018, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture de ce compte professionnel, décision notifiée à NOVO CONCEPT par lettre du 22 mai 2018 reçue le 29 et mettant cette dernière en demeure d'avoir à lui payer une somme principale de 263.156,11 euros au titre du solde débiteur dudit compte.
Par lettre du 23 mai 2018, la SOCIETE GENERALE a mis M. [R] en demeure de lui régler 130.000 euros en exécution de son engagement de caution précité.
Le 27 novembre 2018, le tribunal de céans a prononcé un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de NOVO CONCEPT et la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès de son liquidateur le 23 janvier 2019 pour 265.881,40 euros.
La mise en demeure adressée à M. [R] est restée sans effet, la SOCIETE GENERALE a introduit la présente instance avant de céder sa créance le 3 août 2020 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA (ci-après CASTANEA), cession visant l'article L. 214-169 du Code monétaire et financier.
Par acte du 5 août 2019, la SOCIETE GENERALE a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris :
Condamne M. [M] [R] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SOCIETE EQUITIS GESTION représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE 130.000,00 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils auront couru pour une année entière,
Condamne M. [M] [R] à supporter les entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA condamne M. [M] [R] à payer 2.000,00 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SOCIETE EQUITIS GESTION représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
****
Par déclaration en date du 19 juillet 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions en date du 14 octobre 2021, M. [R] fait valoir :
- Que l'engagement de caution du 22 octobre 2012 de M. [R] prévoyait une possibilité de révoquer son engagement moyennant un préavis, ce qu'il a fait, ayant décidé de mettre fin à ses fonctions de gérant de la société NOVO CONCEPT,
- Que la banque n'a pas tenu compte de cette demande et lui a adressé une mise en demeure en date du 23 mai 2018, ce qui a été rectifié par la banque qui confirme la révocation de l'engagement de caution au titre de la ligne d'escompte en date du 8 août 2017,
- Qu'à compter de la date du 8 août 2017, M. [R] ne saurait être tenu à garantir la banque pour une aggravation de la dette de la société NOVO CONCEPT et qu'aucun élément ne permet de déterminer le montant dont la société NOVO CONCEPT était débitrice à cette date,
- Que si la banque et les premiers juges ont retenu que le désengagement de M. [R] ne concernait que la ligne d'escompte et non le solde débiteur du compte bancaire, il n'est pas contesté que M. [R] a souhaité se désengager de ses engagements de caution au profit de la société NOVO CONCEPT à compter du 6 septembre 2017,
- Que la banque ne produit aucune lettre d'information pouvant être rattachée à un engagement de caution d'une ligne d'escompte de sorte qu'à la date du 8 août 2017, le seul engagement de caution existant et souscrit par M. [R] portait sur l'engagement de caution du 12 octobre 2012, et demande à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur [M] [R] en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit :
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats.
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 7 avril 2021.
STATUANT à nouveau
DEBOUTER le Fonds Commun de Titrisation Castanea de l'ensemble de ses demandes à l'encontre Monsieur [M] [R]
CONDAMNER le Fonds Commun de Titrisation Castanea à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
Dans ses conclusions en date du 13 janvier 2022, CASTANEA fait valoir :
Sur l'engagement de caution de M. [R] :
- Que la mention manuscrite obligatoire est bien conforme aux dispositions de l'article L. 331-1 du Code de la consommation, que M. [R] a renoncé au bénéfice de discussion et que la SOCIETE GENERALE a rempli son obligation annuelle d'information des cautions conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
- Que la SOCIETE GENERALE, après courriers recommandés avec accusé de réception à NOVO CONCEPT, a mis en demeure le 23 mai 2018 M. [R], laquelle est restée sans effet et à la date du 26 novembre 2018, la créance de la société NOVO CONCEPT était établie à hauteur de 265.866,98€.
Sur l'argumentation en défense de Monsieur [R] :
- Que si M. [R] prétend être déchargé de son engagement de caution du fait d'avoir notifié à la banque son intention d'y mettre fin, il peut être néanmoins constaté que la mainlevée ne concernait que la ligne d'escompte en tant qu'obligation garantie et non le solde débiteur du compte bancaire ouvert au bénéfice de la société, comme on peut le lire dans la lettre du 8 août 2017,
- Que l'engagement de caution pour cette ligne d'escompte est bien distinct de celui dont CASTANEA revendique l'exécution et que M. [R] précisait dans son courrier révoquer son engagement pour le cautionnement de la ligne d'escompte et que par conséquent M. [R] ne peut prétendre que le courrier avait une portée plus large et visait « tous engagements »,
- Qu'au surplus, l'article IX de l'engagement de caution solidaire prévoit que la cessation du cautionnement se fera par lettre recommandée adressée au guichet de la banque ou remise au guichet contre récépissé, et que M. [R] ne produit ni accusé de réception, ni récépissé tamponné par le guichet de sorte qu'il lui est impossible de prouver qu'il a révoqué son engagement dans les conditions contractuellement prévues ni de déterminer la date de début du délai de préavis au terme duquel il aurait été déchargé et demande à la cour de :
« ' RECEVOIR le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé ;
CE FAISANT,
' DEBOUTER Monsieur [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONFIRMER le jugement entrepris ('),
S'Y AJOUTANT :
- Condamner Monsieur [M] [R] à payer la somme supplémentaire de 5.000 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022
MOTIFS
Sur la demande de CASTANEA :
Il résulte des pièces produites et des explications des parties :
- Que par acte du 22 octobre 2012, Monsieur [M] [R] s'est valablement engagé en signant un engagement de caution par lequel il se portait caution solidaire à hauteur de 130.000 euros pour une durée de 10 ans de tout engagement de la société NOVO CONCEPT, de laquelle il était gérant,
- Que cet engagement de caution prévoyait en son article IX la possibilité pour la caution de révoquer son engagement moyennant un préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au guichet de la banque ou remise à ce même guichet contre récépissé et que la révocation prendra effet à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de réception ou de remise de la lettre,
- Que par lettre - dont l'accusé de réception n'est pas produit- du 8 août 2017, M. [R] a écrit :
« Objet : Dénonciation d'une ligne d'escompteMadame,
Nous faisons suite à votre courrier AR du 21 juillet et votre mail du 24 juillet 2017.
Par la présente, nous vous demandons la révocation du cautionnement de notre ligne d'escompte et ce en date du 06/07/17.
Nous vous précisons les éléments suivants :
Le montant de la caution est de 100.000,00 € »,
- Que la société NOVO CONCEPT possédait au sein de la SA SOCIETE GENERALE un compte professionnel ouvert le 29 juin 2012, lequel a été clôturé par décision notifiée le 22 mai 2018, et affichait un solde débiteur de 263.156,11 euros,
- Que par lettre du 23 mai 2018, M. [R] a été mis en demeure de régler la somme de 130.000 euros en exécution de son engagement de caution précité,
- Que par courriel du 31 juillet 2018, la banque a confirmé la révocation de l'engagement de caution de M. [R] au titre d'une ligne d'escompte et s'est par ailleurs excusé de l'envoi de la mise en demeure du 23 mai 2018,
- Que la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance le 3 août 2020 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA (ci-après CASTANEA), cession visant l'article L. 214-169 du Code monétaire et financier.
Il résulte de l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aussi, il résulte de l'article 1315 du Code civil dans sa version antérieure à 2016 que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Contrairement à ce que soutient M. [R], la lettre d'information du 6 mars 2014 qui lui a été adressée par la banque distingue bien la dette issue des découverts de celle au titre de « l'escompte ou cession-escomptes Dailly » alors qu'il résulte de sa lettre de révocation de son engagement qu'il n'a entendu mettre fin qu'au cautionnement de la ligne d'escompte.
Or, l'examen des relevés du compte bancaire de la société cautionnée montre que son solde débiteur n'est pas issu de lignes d'escompte qui n'ont pas été honorées mais exclusivement d'opérations de chèques.
Il ne résulte donc pas de cette lettre du 8 août 2017 qui, de plus énonce un montant de 100 000 euros au lieu des 130 000 euros cautionnés, que M. [R] aurait mis fin à l'engagement de caution dont l'exécution est poursuivie par la banque alors qu'il en ressort qu'il entendait mettre fin à son cautionnement de la ligne d'escompte.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le courriel de la banque du 31 juillet 2018 selon lequel elle a reçu « la révocation de votre engagement de caution au titre de votre ligne d'escompte » emporterait renonciation au droit de se prévaloir du cautionnement dont l'exécution est demandée.
En conséquence, M. [R] ne prouve pas avoir révoqué son engagement de caution donné le 22 octobre 2012 et demeure tenu en qualité de caution de garantir tous engagements de la société NOVO CONCEPT à hauteur de 130.000 euros pendant 10 ans.
Sur le quantum de la demande de CASTANEA :
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que :
CASTANEA a justifié de la créance de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 265.866,98 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2018,
Que la demande de CASTANEA de condamner M. [R] à payer la somme de 130.000 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils auront couru pour une année entière respecte la limitation du cautionnement et correspond à une dette existante à une date couverte par la garantie.
En conséquence, M. [R] est bien tenu à l'égard de CASTANEA de payer la somme de 130.000 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils auront couru pour une année entière, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [R] qui succombent en ses demandes, doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer la somme de 3.000 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SOCIETE EQUITIS GESTION représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES venant au droits de la SA SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Isabelle Vincent comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 331-1 du Code de la consommationarticle L. 214-169 du Code monétaire et financier.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1134 du Code civil dans sa version antériearticle 1315 du Code civil dans sa version antérie
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