Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df69477fe04f5cc6555
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 15 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18147 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQAT Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019050339 APPELANTE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640 INTIMEE S.A. CNP CAUTION société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 383 024 098, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Maître Henri ROUCH, avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD,Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Le 22 décembre 2003, la Société générale a signé avec [X] [S] et [L] [E] épouse [S] une offre de prêt de 122 600 euros, au taux de 5 % l'an, remboursable en 252 mensualités, et destiné à l'acquisition d'une maison à usage d'habitation et à la réalisation de travaux. La demande de prêt du 11 septembre 2003 mentionne l'accord de la Caisse nationale du gendarme - Mutuelle de la gendarmerie (CNG-MG), daté du 23 décembre 2003, avec la mention « CNP Caution », pour se porter caution solidaire du remboursement de ce prêt, cet accord faisant suite : ' au protocole no 1046 régularisé le 10 avril 2002 entre CNG-MG et la société CNP Caution aux termes duquel cette dernière accepte de se substituer à CNG-MG pour des prêts d'un montant maximum de 152 500 euros et d'une durée maximum de 25 ans, ' et au protocole no 1521 régularisé le 24 mars 2003 notamment par CNP Caution, CNG-MG et la Société générale. Le 8 janvier 2009, les époux [S] ont cessé de rembourser le prêt. [X] [S] a fait l'objet d'une procédure de surendettement et la commission de surendettement a saisi le tribunal d'instance de Tarbes d'une procédure de rétablissement personnel. Par jugement du 6 novembre 2012, ce tribunal a ouvert une telle procédure à l'égard de [X] [S] avec liquidation judiciaire et la société civile professionnelle Laurent, huissier, a été désignée comme mandataire avec pour mission de vérifier les créances. La Société générale a informé la CNG-MG de cette situation les 10 décembre 2012 et 15 février 2013 après avoir déclaré sa créance le 14 auprès de la société civile professionnelle Laurent, huissier, soit 135 828,96 euros au titre du prêt immobilier. Le 2 avril 2013, cet huissier a certifié cette créance. Par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal d'instance de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire de [X] [S] et désigné la société civile professionnelle Laurent en qualité de liquidateur. Le 17 décembre 2013, la Société générale a transmis ce jugement à la CNG-Mg en lui demandant de lui « régler les sommes dues par l'emprunteur, soit 144 622,44 euros », demande suivie d'une mise en demeure du 6 mars 2014. Le bien financé, détenu en indivision par [X] [S] et [L] [E], dont il avait divorcé, a été vendu par adjudication le 28 janvier 2016 pour 40 000 euros et la Société générale a perçu 13 889,38 euros au titre de sa créance née du prêt avant que, par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal d'instance ne prononçât la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de [X] [S], étant encore précisé que [L] [E] a également fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire puisque la société civile professionnelle Laurent a précisé le 29 octobre 2016 avoir transmis les 20 000 euros représentant sa quote-part du prix de l'adjudication à son liquidateur, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P]. Par deux lettres des 20 avril 2016 et 14 février 2019, la Société générale a mis en demeure CNP Caution « d'avoir à honorer [son] engagement de caution », la seconde comportant mise en demeure de régler 129 865,58 euros selon décompte arrêté au 14 février 2019, et cette dernière mise en demeure fut réitérée par le conseil de la Société générale le 26 juin 2019. Ces mises en demeure étant restées sans effet, la Société générale, par exploit en date du 2 août 2019, a assigné la société CNP Assurances en payement devant le tribunal de commerce de Paris. CNP Caution est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : ' Ordonné la mise hors de cause de la société CNP Assurances ; ' Débouté la Société générale de l'intégralité de ses demandes ; ' Condamné la Société générale à payer 1 500 euros à la société CNP Caution en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la Société générale aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie. Pour l'essentiel, le tribunal a jugé que la Société générale était prescrite en sa demande. **** Par déclaration du 18 octobre 2021, la Société générale a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2023, la société anonyme Société générale demande à la cour de : Après avoir constaté que la prescription n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance devant le Tribunal de Commerce de PARIS, déclarer recevable l'action de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société CNP CAUTION, Vu les articles 1134 dans sa rédaction applicable au litige et 2288 du Code Civil, Vu l'article 2313 du même Code, Condamner la société CNP CAUTION, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 129.865,58€, selon décompte arrêté au 23 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, Condamner la société CNP CAUTION à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000€, sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamner la société CNP CAUTION aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que pour ces derniers ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie COUTIÉ, Avocate au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2022, la société anonyme CNP Caution demande à la cour de : -Confirmer ce jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, -Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société CNP CAUTION une somme complémentaire de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner la SOCIETE GENERALE en tous les dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'audience fixée au 2 mars 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la prescription de l'action : Le tribunal a exactement rappelé que le délai de prescription de l'action en payement de la banque à l'encontre de la caution est le délai de dix ans prévu par l'article L.110-4 du code de commerce applicable aux obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, ramené à cinq ans par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Ce texte s'applique sans préjudice de la faculté, dont dispose la caution à l'encontre de laquelle le créancier serait recevable à agir, d'opposer par voie d'exception la prescription de l'action du créancier contre le débiteur principal, laquelle prescription peut obéir à un autre délai. L'exigibilité de la dette principale détermine celle de la dette de la caution. Encore que la société CNP Caution conclue à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, lequel retient comme point de départ du délai de prescription la date de la première échéance impayée, elle estime que la preuve de cette date n'est pas rapportée par la Société générale, non plus que la preuve de la date de déchéance du terme dont la banque entend pour sa part se prévaloir. À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. La date de la première échéance impayée, soit le 8 janvier 2009, ressort du décompte que la Société générale a envoyé à CNP Caution le 14 février 2019 (pièce no 9 de l'appelante). La date de déchéance du terme, soit le 7 janvier 2013, ressort du même décompte et est corroborée par la déclaration de créance du 14 février 2013 (pièces nos 3 et 9 de l'appelante). La Société générale explique en effet qu'elle n'a prononcé la déchéance du terme qu'à la suite de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [X] [S]. La société CNP Caution n'est pas fondée à reprocher à la Société générale de ne pas produire de lettre de déchéance du terme adressée aux débiteurs, car la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme sans être tenue d'en notifier le prononcé (1re Civ., 10 nov. 2021, no 19-24.386). La Société générale a assigné la caution en payement par exploit en date du 2 août 2019, soit plus de cinq ans après la déchéance du terme. L'appelante se prévaut néanmoins de l'effet interruptif de sa déclaration de créance et de l'effet suspensif du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, prononcé le 6 novembre 2012, pour conclure que le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'au jour du jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 19 décembre 2017, de sorte que la prescription n'était pas acquise au jour de l'engagement de son action contre la caution. La déclaration de créance à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire équivaut à une demande en justice. Or, aux termes de l'article 2241, alinéa premier, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Aux termes de l'article 2246 du même code, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action contre la société CNP Caution a été interrompu le 14 février 2013. En application de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En revanche, la suspension des procédures d'exécution contre le débiteur entraînée par l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en application de l'article L. 332-6 ancien, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne constitue pas un empêchement à agir contre la caution, de sorte que la Société générale ne peut exciper des dispositions de l'article 2234 du code civil, selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Aussi bien, le redressement judiciaire civil ne prive pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties ; la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi no 96-10.753). Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action contre la société CNP Caution n'a pas été suspendu le 6 novembre 2012. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a jugé la prescription acquise, puisque l'action a été introduite au-delà du délai quinquennal qui expirait le 14 février 2018. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, la Société générale sera condamnée à payer à la société CNP Caution la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE la Société générale à payer à la société CNP Caution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société générale aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379df69477fe04f5cc6555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel