Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df69477fe04f5cc6557
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 5 281 726 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUIH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2021 -Président du TJ de Melun - RG n° 21/00404 APPELANTE S.A.S. CENTRAL IMMO [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Neli SOCHIRCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2356 INTIMÉES SCI MOLKO Société civile au capital de 304,90 € Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 433 499 993 Ayant son siège social [Adresse 5]Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Sophie BARCELLA de la SELEURL 3ème Acte Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte sous seing privé du 1er avril 2020, la SCI Molko a consenti à la société Central immo un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 2] (77), moyennant un loyer annuel HT HC de 10 200 euros, payable trimestriellement. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2021, la société Central immo a fait assigner la société Molko devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun (77) en lui demandant de : prononcer la résiliation du bail commercial conclu à la date de la conclusion du nouveau bail avec un tiers aux torts de la société Molko ; condamner la société Molko à lui verser la somme de 5 000 euros sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de bail par la société Molko ; condamner la société Molko à lui verser à la société Central immo la somme de 10 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en réparation des préjudices subis du fait de la violation des obligations de délivrance et de jouissance paisible par la société Molko ; juger que la société Molko a engagé sa responsabilité contractuelle envers elle et enjoindre à la société Molko de lui restituer le dépôt de garantie de 2 550 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; prononcer que la société Molko a engagé sa responsabilité délictuelle envers elle et condamner la société Molko à lui verser la somme de 52 817,26 euros en réparation des préjudices subis correspondant au coût des biens meubles dégradés et détruits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; condamner la société Molko aux entiers dépens y compris le coût de l'acte de la sommation de payer par huissier de justice et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de décision à intervenir ; condamner la société Molko à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec faculté de distraction. Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a : constaté la résiliation amiable du bail commercial conclu entre la société Molko et la société Central immo le 1er avril 2020 à la date du 30 novembre 2020 ; débouté la société Central immo de toutes ses demandes de dommages et intérêts ; débouté la société Central immo de sa demande de restitution du dépôt de garantie ; débouté la société Central immo de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction par la société Molko ; condamné la société Central immo, à payer à titre de provision, à la société Molko la somme de 4 880 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de novembre 2020 inclus ; débouté la société Molko de sa demande de dommages et intérêts ; rejeté la demande de condamnation de la société Central immo au paiement d'une amende civile ; condamné la société Central immo à payer à la société Molko la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ; condamné la société Central immo aux dépens. Par déclaration du 9 novembre 2021, la société Central immo a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Molko. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société Molko de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre la société Central immo et la société Molko au 1er décembre 2021 aux torts exclusifs de la société Molko ; condamner la société Molko à lui verser la somme de 20 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à titre d'indemnité d'éviction ; condamner la société Molko à lui verser la somme de 10 000 euros sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de bonne foi dans l'exécution du bail commercial ; enjoindre à la société Molko de lui restituer le dépôt de garantie de 2 550 euros, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; condamner la société Molko à lui verser la somme de 52 817,26 euros en réparation des préjudices subis correspondant au coût des biens meubles dégradés ou perdus lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; En tout état de cause, condamner la société Molko aux entiers dépens ; condamner la société Molko à lui verser la somme de 366,27 euros en remboursement du coût de l'acte de sommation de payer par huissier et cela sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; condamner la société Molko à lui verser à la société Central immo la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté de distraction. La société Molko, aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a : constaté la résiliation amiable du bail commercial conclu entre la société Molko et la société Central immo le 1er avril 2020 à la date du 30 novembre 2020 ; débouté la société Central immo de toutes ses demandes de dommages et intérêts ; débouté la société Central immo de sa demande de restitution du dépôt de garantie ; débouté la société Central immo de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction par la société Molko ; condamné la société Central immo, à payer à titre de provision, à la société Molko la somme de 4 880 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de novembre 2020 inclus ; débouté la société Molko de sa demande de dommages et intérêts ; rejeté la demande de condamnation de la société Central immo au paiement d'une amende civile ; condamné la société Central immo à payer à la société Molko la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ; condamné la société Central immo aux dépens ; infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Central immo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi par la société Molko et de sa demande de condamnation de la société Central immo à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive ; Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial au 30 novembre 2020 ; Y ajoutant, condamner la société Central immo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ; condamner la société Central immo à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'abus de droit d'agir ; En tout état de cause, condamner la société Central immo à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Central immo aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, expliquant qu'elle ne parvenait plus à payer le loyer, la société Central immo fait valoir qu'elle a adressé trois courriers au bailleur les 28 septembre 2020, 6 et 16 octobre 2020 pour lui demander une résiliation anticipée du bail commercial. La société Central immo ne mentionne pas qu'elle agit sur le fondement des articles 872 ou 873 précités, tout en indiquant qu'il s'agit de mettre fin au trouble manifestement illicite découlant de résiliation fautive de son bail. Sa demande tendant au prononcé de la résiliation de bail commercial aux torts du bailleur excède les pouvoirs du juge des référés. Cette mesure ne peut donc pas être prononcée pour mettre fin à un trouble dont le caractère manifestement illicite est allégué. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef. De son côté, la société Molko affirme avoir accepté la résiliation du bail par courrier du 5 octobre 2020 en réponse à la lettre de sa locataire du 28 septembre 2020. Elle ne mentionne pas plus qu'elle agit sur le fondement des articles 872 ou 873 précités. Le premier juge a considéré à tort qu'il pouvait procéder à l'analyse de la volonté commune des parties qui ont échangé différents courriers en vue de poser leurs conditions pour la résiliation amiable du bail, et qu'il pouvait en déduire une constatation de la résiliation du bail. Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de vérifier l'existence et la portée d'un accord allégué portant sur la résiliation du bail. Le bailleur ne prétend ni ne justifie avoir mis en 'uvre la clause résolutoire prévue au bail, la constatation de l'acquisition de celle-ci constituant la limite de la compétence du juge des référés. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il n'y a lieu à référé ni sur la demande de constatation de la résolution du bail, ni sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail. Par ailleurs, en vertu du 2e alinéa de l'article 873 précité, le juge des référés peut seulement accorder une provision. Excède donc ses pouvoirs, les demandes de la société Central immo au paiement d'une indemnité d'éviction de 20 000 euros, d'une indemnisation de 10 000 euros, d'une indemnisation de 52 817,26 euros, de la restitution d'une somme de 2 550 euros et d'un remboursement de 366,27 euros. L'ordonnance entreprise qui a statué au fond de ces chefs sera infirmée. Il conviendra de dire qu'il n'y a lieu à référé. La société Molko demande la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a condamné la société Central immo à payer à titre de provision la somme de 4 880 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de novembre 2020 inclus. Cependant, la société Molko ne produit aucun décompte, sommation ou mise en demeure justifiant du caractère non sérieusement contestable de cette obligation, alors que l'appelante demande l'infirmation de l'ordonnance de ce chef. A cet égard, il convient de constater que la prétendue acceptation de la résiliation du bail par courrier du 5 octobre 2020 est une lettre simple que l'appelante conteste avoir reçu et qui ne contient aucune mise en demeure de payer un montant précis de loyers impayés. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. La demande de la société Molko au paiement d'une somme de 3 000 euros et de 5 000 euros au titre du préjudice pour procédure abusive sera rejetée en l'absence de toute explication sur le préjudice effectivement subi du fait de l'action en justice de la société Centra immo. L'ordonnance entreprise sera infirmée quant à la charge des dépens et des frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les parties conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379df69477fe04f5cc6557
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