Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df69477fe04f5cc655b
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 3 560 985 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20519 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW5G Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/06677 APPELANTE Madame [I] [S] [R] née le [Date naissance 2] 1988 fa [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pascale LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0646 INTIMEE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD,Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Par exploit en date du 27 mai 2020, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société BNP Paribas a assigné [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris en payement de la somme de 35 609,85 euros, outre intérêts, au titre du solde débiteur de son compte chèque no 714.277/73. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Condamné [I] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 35 609,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2018 ; ' Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; ' Condamné [I] [R] aux dépens ; ' Condamné [I] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; ' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; ' Rejeté les demandes pour le surplus. *** Par déclarations du 24 novembre 2021, à 12 heures 36, du 24 novembre 2021, à 13 heures, et du 25 novembre 2021, à 15 heures 17, [I] [R] a interjeté appel du jugement. Les instances ont été respectivement enrôlées sous les numéros de répertoire général 21/20523, 21/20519 et 21/20583. Elles ont été jointes par ordonnance en date du 19 avril 2022 pour se poursuivre sous le numéro 21/20519. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 août 2022, [I] [R] demande à la cour de : Juger Mme [R] recevable dans son appel. STATUANT A NOUVEAU Juger que la SA BNP PARIBAS a commis une faute et engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [I] [R] en exécutant deux virements SEPA en date du 31 juillet 2018 d'un montant respectif de 19.983 € et 19.992 € malgré une anomalie de fonctionnement du compte. Juger que cette faute a entraîné un préjudice financier à Mme [R]. EN CONSEQUENCE Réformer le jugement entrepris dans son intégralité. Débouter la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes. La condamner à verser à Mme [R] en réparation de son préjudice financier la somme de 10 000 € sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code Civil. La condamner à verser à Mme [R] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Elle explique en substance que : ' le lundi 30 juillet 2018, deux chèques de 19 943 euros et de 19 954 euros ont été déposés sur son compte par un tiers suivant bordereaux nos 860121 et 861155 ; ' le mardi 31 juillet 2018, un troisième chèque de 19 987 euros a été déposé sur son compte par un tiers suivant bordereau no 875963 ; ' le 31 juillet 2018, deux ordres de virement étaient exécutés sur un compte au Portugal, d'un montant de 19 983 euros et de 19 992 euros ; ' les chèques étant volés, ils sont revenus impayés de sorte que les opérations étaient portées au débit du compte les 6, 7 et 9 août 2018. Elle impute ces faits à son ancien concubin violent. [I] [R] estime que la banque a engagé sa responsabilité en exécutant les deux virements sans respecter le délai d'un jour ouvrable dans l'exécution des virements, malgré l'anomalie du fonctionnement de son compte, et l'anomalie matérielle affectant les chèques qui n'avaient pas été endossés par elle. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2022, la BNP Paribas demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [R] ; - Condamner Madame [R] à payer à la BNP PARIBAS une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner, en outre, sous la même solidarité, en tous les dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'audience fixée au 2 mars 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la demande de payement de la société BNP Paribas : Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a jugé établi le solde débiteur du compte de dépôt d'[I] [R], laquelle n'en conteste pas la réalité mais en explique l'origine frauduleuse. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande d'indemnisation d'[I] [R] : Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. L'appelante reproche en premier lieu à la société BNP Paribas d'avoir encaissé deux chèques sans vérifier la signature de l'endosseur qui n'était pas la sienne. Or, il résulte des articles 1147 et 1992 du code civil, ensemble les articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier, que le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre (Com., 28 oct. 2008, no 07-18.818). Alors qu'il appartient à la société BNP Paribas de prouver qu'elle a satisfait à cette obligation, elle se contente de prétendre que le seul chèque versé aux débats par l'appelante est un chèque qui aurait bel et bien été endossé par cette dernière. La banque ne produit pas elle-même devant la cour les deux autres chèques litigieux, ni aucun autre élément qui démentirait les déclarations d'[I] [R]. Or, la signature apposée au verso du chèque produit (pièce no 8 de l'appelante) diffère du spécimen de la signature d'[I] [R] (pièce no 1 de l'intimée). Une faute sera donc retenue à la charge de l'intimée. L'appelante reproche en second lieu à la société BNP Paribas d'avoir exécuté hâtivement les ordres de virement, malgré leur montant inhabituel et les soupçons de la banque, celle-ci ayant tenté d'appeler sa cliente dès le 31 juillet 2018. [I] [R] fait valoir que ses rentrées régulières étaient ses salaires qui à l'époque des faits s'élevaient à 1 695,46 euros, si bien que le montant des trois chèques correspondait à près de trois années de salaire. Il a cependant été précédemment rappelé qu'en l'absence d'anomalie apparente, l'importance des fonds versés n'autorisait pas la banque à s'immiscer dans les affaires de sa cliente. Il ressort de la plainte déposée le 3 août 2018 par [I] [R] contre son concubin, que le premier appel de la banque date du mardi 31 juillet 2018, qu'il fut réitéré le lendemain, et qu'il était motivé non par une anomalie de fonctionnement du compte, mais par la découverte que les deux premiers chèques en cause étaient volés. Il n'est pour autant pas démontré que la banque en ait eu connaissance avant d'exécuter les ordres de virement du 31 juillet 2018. Or, ces ordres ont été régulièrement donnés par [I] [R], qui explique dans sa plainte : « Quand j'ai ouvert mon application bancaire, je me suis aperçue que la somme était de 40 000 euros. J'ai commencé à lui poser des questions sur la provenance de l'argent, mais comme il s'énervait, j'avais peur qu'il soit violent et la seule chose que je voulais faire c'est me débarrasser de cet argent et j'ai viré la somme sur le compte que [W] avait enregistré sur mon téléphone ». Dès lors que les ordres étaient valables, le banquier devait s'y conformer et effectuer les virements sans retard. Aussi [I] [R] n'est-elle pas fondée à imputer à faute à la société BNP Paribas d'avoir exécuté les ordres litigieux dès le mardi 31 juillet 2018, alors qu'en vertu de l'article L. 133-13, paragraphe premier, du code monétaire et financier, le montant de l'opération de payement est crédité sur le compte du prestataire de services de payement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de payement. Pour sa part, la société BNP Paribas reproche à [I] [R] de s'être rendue complice de la fraude commise, à tout le moins d'avoir manqué de vigilance en acceptant de transmettre ses coordonnées bancaires à une personne dont elle connaissait les intentions. De fait, [I] [R] a commis une faute en passant les ordres de virer à l'étranger des sommes dont elle savait ne pas pouvoir disposer. Les fautes respectives des parties ont concouru au dommage subi par l'appelante, consistant dans le débit du montant des virements litigieux de 19 983 euros et de 19 992 euros. En considération de la responsabilité partagée avec la société BNP Paribas, [I] [R] est fondée en sa demande d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chaque partie conservera donc la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il : ' Condamne [I] [R] aux dépens ; ' Condamne [I] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à [I] [R] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en première instance et en appel ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64379df69477fe04f5cc655b
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