Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df79477fe04f5cc655d
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 28 700 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20602 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXEU Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020000106 APPELANT Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Claire-eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846 INTIMES Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, AYANT POU R SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé [Adresse 6] (France) immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206 ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègevenant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD,Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * La société à responsabilité limitée [J] Ghotmeh [K] (ci-après [J] G. [K]) est un cabinet d'architectes. Par acte sous seing privé du 11 août 2011, [G] [J], en qualité d'associé gérant, s'est porté caution solidaire des dettes de [J] G. [K] envers la Société générale dans la limite de 32 500 euros. Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2016, la Société générale a accordé une facilité de trésorerie d'un montant maximal de 70 000 euros à la société [J] G. [K] ; prêt au taux de 8,25 % l'an. Par acte sous seing privé du 7 octobre 2016, [H] [K], en qualité d'associé gérant, s'est porté caution solidaire des dettes de [J] G. [K] contractées au titre de ladite convention de crédit, dans la limite de 91 000 euros. Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [J] G. [K] La Société générale a introduit une instance contre [H] [K] et une autre contre [G] [J], en payement des dettes cautionnées, auprès du tribunal de grande instance de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour les deux affaires et a désigné le tribunal de commerce de Paris. Par exploit en date du 20 août 2018, la Société générale a assigné [H] [K] devant le tribunal de commerce de Paris. Par exploit en date du 9 avril 2019, la Société générale a assigné [G] [J] devant le même tribunal. Les instances ont été jointes par jugement du 26 mars 2020. Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : ' Dit recevable en son intervention volontaire la société MCS & ASSOCIES, désignée société de recouvrement par la société EQUITIS GESTION, société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ; ' Débouté M. [G] [J] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement du 11 août 2011 ; ' Déboute [G] [J] de sa demande de déclarer manifestement disproportionné son engagement de cautionnement du 11 août 2011 relativement à ses biens et revenus ; ' Prononcé la déchéance du droit du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la sociéte MCS & ASSOCIES, aux intérêts contractuels et aux intérêts et pénalités de retard, en ce qui concerne M. [G] [J] ; ' Prononcé la déchéance du droit du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, aux intérêts contractuels et aux intérêts et pénalités de retard, en ce qui concerne [H] [K] ; ' Condamné [G] [J], en qualité de caution solidaire, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATlON CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, la somme de 32 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9avril 2019, et anatocisme à compter de la même date ; ' Condamné [H] [K], en qualité de caution solidaire, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATlON CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, la somme de 68 092,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, et anatocisme à compter de la même date ; ' Débouté [G] [J] de sa demande de bénéficier de délais de paiement ; ' Condamné [G] [J] et M. [H] [K] chacun à 50 % des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; ' Condamné [G] [J] et M. [H] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 25 novembre 2021, [G] [J] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2022, [G] [J] demande à la cour de : A titre principal, - JUGER nul l'acte de cautionnement du 11 août 2011 opposé à Monsieur [G] [J], pour défaut de volonté non équivoque de garantir l'engagement de découvert de 70.000 €; Par conséquent, - JUGER infondées l'ensemble des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SOCIETE EQUITIS GESTION représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES à l'encontre de Monsieur [J] ; A titre subsidiaire, - JUGER, sur le fondement des dispositions de l'article L.332-1 du Code de la consommation, inopposable à Monsieur [G] [J] l'acte de cautionnement du 11 août 2011 ; Par conséquent, - DEBOUTER FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SOCIETE EQUITIS GESTION représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [J] ; En tout état de cause, -CONSTATER l'absence de solidarité entre les cautions -ECHELONNER sur une durée de 24 mois le paiement des sommes au titre d'une condamnation éventuelle ; - CONDAMNER FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SOCIETE EQUITIS GESTION représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SOCIETE EQUITIS GESTION représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2022, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, demande à la cour de : Confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande du FONDS COMMUN DE TIRISATION CASTANEA visant à ce que Monsieur [H] [K] et Monsieur [G] [J] soient condamnés solidairement, EN CONSEQUENCE, Y ajoutant, Condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Monsieur [H] [K], en leur qualité de cautions, chacun dans la limite de leurs engagements respectifs, soit respectivement 32.500 € et 91.000 €, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, la somme de 68.092,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 et anatocisme à compter de cette date, Débouter Monsieur [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, Condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Monsieur [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Monsieur [G] [J] en tous les dépens de première instance et d'appel, et pour ces derniers dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie COUTIÉ, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. [H] [K] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023 et l'audience fixée au 2 mars 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la validité du cautionnement de [G] [J] : Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir vérifié que l'acte de cautionnement du 11 août 2011 en vertu duquel [G] [J] est appelé garantit l'ensemble des engagements de la société [J] G. [K] (pièce no 6 de l'intimé), a jugé à bon droit que [G] [J] y avait valablement consenti, nonobstant son opposition ultérieure à l'engagement souscrit le 5 octobre 2016 par le débiteur principal, et son refus de souscrire un nouveau cautionnement en garantie de cette facilité de trésorerie. Sur la disproportion alléguée du cautionnement, le tribunal a non moins justement apprécié l'engagement de [G] [J] au regard de ses déclarations du 11 août 2011 (pièce no 23 de l'intimé), à savoir : ' il était célibataire, sans enfant à charge ; ' il percevait un revenu annuel de 40 000 euros composé d'un salaire mensuel de 3 000 euros et de 10 000 euros de dividendes ; ' il supportait des mensualités de remboursement de 1 425 euros au titre d'un emprunt immobilier ; ' il était propriétaire à concurrence de 50 % de sa résidence principale, estimée à 1 000 000 euros, pour un capital restant dû de 287 000 euros. Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier. Au regard des revenus, des charges et du patrimoine déclarés par la caution, l'engagement que [G] [J] a souscrit le 11 août 2011 dans la limite de 32 500 euros n'était pas manifestement disproportionné. Le fonds commun de titrisation Castanea est par suite fondé à s'en prévaloir. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les délais de payement : Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à justifier l'octroi de délais de payement, étant observé que [G] [J] a bénéficié de facto d'un délai de plus de six ans depuis sa mise en demeure du 3 mars 2017 (pièce no 8 de l'intimé). Sur la solidarité entre cofidéjusseurs : Le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 1202 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. En effet, l'acte de cautionnement du 11 août 2011 stipule en son article premier Portée du cautionnement solidaire : « La caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait: « ' à poursuivre préalablement le cautionné, « ' à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné. » L'articel VIII Pluralité de garanties stipule encore : « Le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. » Ces clauses ne prévoient pas expressément la solidarité entre les cautions de la société [J] G. [K] Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [G] [J] sera condamné à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE [G] [J] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [G] [J] aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par maître Julie Coutié, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379df79477fe04f5cc655d
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