Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df79477fe04f5cc6561
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 3 540 378 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04761 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM36 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2022 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 21/58370 APPELANTE S.A.R.L. PLAZA RESTAURANT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.C.I. VICTOR HUGO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante (non assignée) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Olivier POIX ARRET : -RENDU PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre etpar Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance réputée contradictoire du 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; - constaté à compter du 25 juillet 2021 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial au 1er juillet 2015 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat ; - condamné la société Plaza Restaurant à payer à la société Victor Hugo la somme provisionnelle de 35 403,78 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges, accessoires et d'indemnité d'occupation éventuelle, arrêté au 12 octobre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 ; - autorisé la société Plaza Restaurant à se libérer de cette dette en 3 mensualités de 11 801,26 euros, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 30 janvier 2022 ; - rappelé que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre ; - dit que les procédures d'exécution pouvant être engagées par la société Victor Hugo sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ; - suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ; - dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société Plaza Restaurant se libère des sommes dues dans le délai précité ; - à défaut de paiement d'une seule des mensualités prévues pour l'apurement de la dette ou d'un seul des appels trimestriels constitués des loyers et charges : - dit que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d'exécution légalement admissibles, - dit que la clause résolutoire reprendra ses effets, - dit que la société Plaza Restaurant devra libérer les locaux situés [Adresse 2]) et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-l et suivants et R. 4334 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial non daté à effet au 1er juillet 2015 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 25 juillet 2021 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu'en application des dispositions légales et suivant justificatif, - condamné la société Plaza Restaurant à payer à titre provisionnel à la société Victor Hugo l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 13 octobre 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; - condamné la société Plaza Restaurant au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et à payer à la société Victor Hugo la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus et rappelé que son ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le 2 mars 2022, la société Plaza Restaurant a interjeté appel et par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, le 12 avril 2022, elle s'est désistée de son appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 7 octobre 2022, la société Plaza restaurant demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, qu'il lui soit donné acte à son désistement d'appel, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties. La SCI Victor Hugo n'a pas constitué avocat. SUR CE, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, la société Plaza restaurant se désiste de l'instance sans la moindre réserve. En application de l'article 399 du code de procédure civile, ce désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS, Constate le désistement d'appel de la société Plaza restaurant et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse les dépens à la charge de la société Plaza restaurant. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379df79477fe04f5cc6561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel