Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df89477fe04f5cc6565
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV5H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -Président du TC de [Localité 4] - RG n° 2022014952 APPELANTES S.A. ALTEN prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : R245 assistée par Me Louis ROBINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063 S.A.S.U. ALTEN TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : R245 assistée par Me Louis ROBINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063 INTIMEE S.A.R.L. MONGODB FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 794 10 7 3 26 représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée par Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Olivier POIX ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** S'estimant victimes d'actes de sollicitation et de débauchage de leurs collaborateurs de la part de la société Mongodb, les sociétés Alten et Alten Technologies l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui par une ordonnance contradictoire du 8 avril 2022, les a déboutées de toutes leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à la société Mongodb la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant les demandes des parties, autres plus amples ou contraires. Le 19 avril 2022, les sociétés Alten et Alten Technologies ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour, au visa des articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile, de leur donner acte de ce qu'elles se désistent de leur appel, de constater que ce désistement est parfait et, par voie de conséquence, constater son dessaisissement, de débouter la société intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de juger chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Mongodb demande à la cour qu'il soit donné acte aux appelantes de leur désistement d'appel et elle sollicite leur condamnation au paiement, en sus de la somme allouée en première instance, d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, les sociétés Alten et Alten Technologies se désistent de leur appel, sans aucune réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande de l'intimée, ce désistement est parfait et a de surcroît a été accepté par la partie adverse. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les dépens. La société Mogodb France a longuement répliqué aux premières conclusions d'appel des sociétés Alten et Alten Technologies, en conséquence, celles-ci seront condamnées à lui payer une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS, Constate le désistement d'appel des sociétés Alten et Alten Technologies ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne in solidum les sociétés Alten et Alten Technologies à payer à la société Mogodb France la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de jugarticle 699 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64379df89477fe04f5cc6565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel