Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 12 avril 2023
- ECLI
- 64379df99477fe04f5cc6571
- Date
- 12 avril 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFW3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 1222000310 APPELANTS M. [K] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029308 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) M. [D], [M] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 INTIMÉE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance de référé du 24 mai 2022 rendue entre, d'une part, la régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) et, d'autre part, MM. [N] et [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé avec M. [N], ordonné l'expulsion de celui-ci, condamné M. [N] au paiement d'une somme de 4 039,50 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation et condamné in solidum MM. [N] et [E] au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 22 mars 2022. Par déclaration du 12 juillet 2022, MM. [N] et [E] ont interjeté appel de cette décision. L'avis de fixation a été adressé aux parties le 11 octobre 2022 ; Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [E] demande à la cour de : constater qu'il se désiste de ses demandes ; déclarer son désistement parfait ; dire n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La RIVP, aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [E] ; ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal (sic) ; statuer ce que de droit sur les dépens. M. [N] n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, M. [N] n'a pas accompli cette diligence dans les délais prescrits. Dans ces conditions, il conviendra de constater que la déclaration d'appel est caduque de son chef. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, M. [E] se désiste de l'instance. La RIVP a expressément accepté ce désistement. A défaut d'accord des parties et par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [E] sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] en date du 12 juillet 2022 ; Constate le désistement d'appel de M. [E], accepté par la régie immobilière de la Ville de [Localité 3], et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse les dépens à la charge de M. [E]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64379df99477fe04f5cc6571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel